Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 402 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 12 juillet 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 19 juillet 2023) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.) et Schleppy, Juge d’appel suppléante Miescher Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infractions à la loi sur la circulation routière, infractions à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, blanchiment d'argent et infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 2 juin 2021 (PEN 2020 572) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 août 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 359-361) : I.1 infractions LCR [art. 15 al. 1, 31 al. 1, 51 al. 3, 90 al. 1, 92 al. 1 et 100 al. 3] Commises le 10 septembre 2018, à Bienne, ch. de C.________, par le fait de ne pas avoir rempli ses obligations en tant qu’accompagnateur d’une course d’apprentissage, notamment de ne pas avoir veillé à ce que l’élève adapte sa conduite et sa vitesse aux conditions de visibilité et à la configuration de la route, puis de ne pas avoir annoncé des dommages causés à un immeuble d’un montant d’environ CHF 2’000.00 ; I.2 complicité d’infraction qualifiée à la LStup par la quantité [art. 26, 19 al. 2 let. a LStup] Commise entre le 1er mars 2017 et le 5 février 2019 à Biel/Bienne, rue de D.________, par le fait d’avoir hébergé des trafiquants d’héroïne, dont notamment E.________ et l’inconnu dénommé « F.________ », d’avoir ainsi facilité leur trafic qualifié et d’avoir pour cela perçu un loyer d’un montant total de CHF 1'500.00 à CHF 1'800.00 par mois, pendant 23 mois, soit une somme totale minimale de CHF 34'500.00, sachant pertinemment ou ne pouvant du moins ignorer que l’argent provenait d’un trafic qualifié de stupéfiants ; coauteurs / participants : E.________ et inconnus ; I.3 délit à la LStup [art. 19a LStup] Commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Biel/Bienne, rue de D.________, par le fait d’avoir remis une quantité indéterminée de fleurs de marijuana à E.________ ; I.4 contravention à la LStup [art. 19a LStup] Entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 à Biel/Bienne, rue de D.________ et év. ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques ; I.5 obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale [art. 148a al. 1 CP] Commise entre le 1er mars 2017 et le 5 février 2019 à Biel/Bienne, rue de D.________, par le fait d’avoir hébergé des trafiquants d’héroïne, d’avoir pour cela perçu un loyer pendant 23 mois d’une somme totale minimale de CHF 34'500.00 ce qui constitue un revenu qu’il n’a pas annoncé aux œuvres sociales de la ville de Bienne qui lui allouait l’aide sociale ; I.6 blanchiment d’argent [art. 305bis ch. 1 CP] Commis entre le 1er mars 2017 et le 5 février 2019 à Biel/Bienne, rue de D.________, par le fait d’avoir hébergé des trafiquants d’héroïne, d’avoir pour cela perçu un loyer auprès de ceux-ci pendant 23 mois, ce qui représente une somme totale minimale de CHF 34'500.00, laquelle a été utilisée en partie pour l’envoi d’argent à des tiers se trouvant souvent à l’étranger par le biais d’instituts financiers tels que Q.________, R.________ et S.________ (CHF 16'328.25 au total de 2017 à 2019) sachant ou ne pouvant ignorer que l’argent provenait d’un crime ; I.7 infraction à la LEtr/LEI [art. 116 al. 1 let. a et 120 al. 1 let. a] Commise entre le 1er mars 2017 et le 5 février 2019 à Biel/Bienne, rue de D.________, par le fait d’avoir hébergé deux étrangers P.________ successivement, le premier pendant 14 mois, le deuxième pendant 7 mois, sans l’annoncer dûment aux autorités compétentes et étant précisé que ces personnes n’avaient pas le droit de séjourner plus de trois mois d’affilée en Suisse. 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 2 juin 2021 (D. 429- 466). En particulier, une erreur de plume figurant dans l’acte d’accusation relative à la base légale applicable en matière de complicité (rubrique I.2, D. 359) a été corrigée (D. 363). 2.2 Par jugement du 2 juin 2021 (D. 412-417), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. complicité d’infraction qualifiée à la LStup, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne, par le fait d’avoir hébergé des trafiquants d’héroïne et d’avoir ainsi facilité un trafic qualifié d’héroïne ; 1.2. obtention illicite de prestations de l’aide sociale, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne, au préjudice du Département des affaires sociales de la Ville de Bienne ; 1.3. blanchiment d’argent, prétendument commis entre le 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 3. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEI/LEtr, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et le 5 février 2019, à Bienne, par le fait d’avoir hébergé deux étrangers P.________ successivement, alors que ces personnes n’avaient pas le droit de séjourner plus de trois mois d’affilée en Suisse ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure (1/10 du total), composés de CHF 512.50 d’émoluments et de CHF 720.35 de débours, soit un total de CHF 1'232.85, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. complicité d’infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne, par le fait d’avoir hébergé des trafiquants d’héroïne, soit E.________ et un inconnu dénommé « F.________ » et d’avoir ainsi facilité un trafic qualifié d’héroïne ; 2. délit à la LStup, commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Bienne, par le fait d’avoir remis une quantité indéterminée de marijuana à E.________ ; 3. obtention illicite de prestation de l’aide sociale, prétendument commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne, au préjudice du Département des affaires sociales de la Ville de Bienne, en ayant perçu un loyer d’une somme minimale de CHF 3'000.00 qu’il n’a pas annoncé au Service social ; 4. blanchiment d’argent, commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne, en ayant perçu une somme minimale de CHF 3'000.00 provenant d’un crime et utilisée en partie pour l’envoi d’argent à des tiers se trouvant à l’étranger ; 5. infraction à la LCR, commise le 10 septembre 2018 à Bienne, par le fait de ne pas avoir rempli ses obligations en tant qu’accompagnateur d’une course d’apprentissage, notamment de ne pas avoir veillé à ce que l’élève adapte sa conduite et sa vitesse aux conditions de visibilité et à la configuration de la route ; 6. infraction à la LCR, commise le 10 septembre 2018, à Bienne, par le fait de ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d’accident ; 3 7. contravention à la LStup, commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Bienne et éventuellement ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14 mois ; le sursis à l’exécution de la peine prononcée a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 700.00 ; la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (9/10 du total), composés de CHF 4'612.50 d’émoluments et de CHF 6'483.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 11'095.70 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 5'557.50) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________ : prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.00 200.00 CHF 5’400.00 Débours soumis à la TVA CHF 313.60 TVA 7.7% de CHF 5’713.60 CHF 439.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’153.55 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 5’538.20 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 615.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’290.00 Débours soumis à la TVA CHF 313.60 TVA 7.7% de CHF 7’603.60 CHF 585.50 Total CHF 8’189.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’035.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’035.55 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 6'153.55 (le montant de CHF 615.35 alloué en raison de l’acquittement partiel prononcé est inclus dans le montant de CHF 6'153.55) ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (CHF 5'538.20 soit les 9/10 du total de CHF 6'153.55), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil ADN prélevé sur la personne d’A.________ et répertorié sous le numéro PCN G.________ soit soumise après échéance du délai prévu par la loi au Tribunal (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils ADN) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 4 4. la notification (…) ; 5. la communication (…). 2.3 Par courrier du 3 juin 2021 (D. 419), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Par courrier du 2 août 2021 à l’intention du Tribunal régional Jura bernois Seeland (D. 426), Me B.________ a indiqué se faire remplacer provisoirement dans la présente affaire par sa collaboratrice Me H.________, avocate au sein de son Etude. 2.5 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 8 septembre 2021 (D. 429-466). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 septembre 2021 (D. 473-475), Me H.________ a déclaré l'appel pour A.________. 3.2 Suite à l’ordonnance du 1er octobre 2021 du Président e.r. (D. 477-479), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 25 octobre 2021, D. 484-485). 3.3 Par ordonnance du 27 octobre 2021 du Président e.r. (D. 486-487), Me H.________ a été désignée mandataire d’office de A.________ dans la présente procédure d’appel à compter du 1er septembre 2021, en remplacement de Me B.________. Il a été également proposé aux parties une procédure écrite. 3.4 Par courrier du 29 octobre 2021 (D. 492-493), le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. De même et par courrier du 15 novembre 2021 (D. 494), la défense a donné son accord en ce sens. Par ordonnance du 16 novembre 2021 (D. 495-496), le Président e.r. a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à A.________, par Me H.________, pour déposer son mémoire d’appel motivé. 3.5 Suite à des prolongations de délai, Me H.________ a déposé en date du 19 janvier 2022 son mémoire d’appel écrit (D. 505-517). Par ordonnance du 21 janvier 2022 (D. 526-527), le Président e.r. a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déposer son mémoire de réponse. 3.6 Par courrier du 7 février 2022 (D. 529), Me B.________ a annoncé la fin de son remplacement provisoire par Me H.________ dans cette affaire et qu’elle la reprenait à compter du 1er mars 2022. Par courrier du 9 février 2022 (D. 530), le Président e.r. a constaté qu’il n’était pas opportun de rechanger de mandataire d’office à ce stade et que Me H.________ conserverait son mandat d’office jusqu’au terme de la présente procédure. 3.7 Suite à une prolongation de délai, le Parquet général a déposé en date du 7 mars 2022 son mémoire de réponse (D. 535-540). Par ordonnance du 9 mars 2022 (D. 541-542), le Président e.r. n’a pas ordonné de nouvel échange d’écriture et a imparti un délai de 20 jours à la défense pour transmettre sa note de frais. Par courrier du 22 mars 2022 (D. 546-549), Me B.________ a fait parvenir ses 5 observations finales ainsi que la note de frais actualisée de sa consœur Me H.________. 3.8 Alors que le jugement devait être rendu par voie de circulation à la suite de l’échange intégral d’écritures (D. 551), il a été décidé par ordonnance du 17 mars 2023 de finalement tenir audience. Par conséquent, Me B.________ a été désignée défenseuse d’office de A.________ pour la procédure d’appel avec effet rétroactif au jour du départ de son étude de Me H.________ (D. 604). 3.9 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 615), ainsi qu’un décompte actualisé des prestations de l’aide sociale (D. 557-592) et des poursuites (D. 596-598). De même, des informations quant à la procédure de renouvellement du permis C du prévenu, respectivement sur son statut en matière de droit des étrangers et sur les modalités d’une éventuelle expulsion ont été sollicitées auprès des autorités compétentes (D. 602 ; D. 613). 3.10 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu A.________, de Me B.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir l’ordonnance et citation en D. 616-619). 3.11 Par courrier du 23 juin 2023, Me B.________ a transmis un bordereau de pièces complémentaires relatives à la situation personnelle du prévenu (D. 623-646) qui a été transmis au Parquet général. 3.12 Lors de l’audience des débats en appel du 12 juillet 2023, les parties ont été informées d’une réserve de qualification juridique en ce sens que les faits décrits au ch. I. 5 AA (D. 360) seraient également examinés sous l’angle de l’art. 148a al. 2 CP. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, en modification partielle du mémoire écrit déposé le 7 mars 2022 (D. 536-537) s’agissant du Parquet général, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 506-507) : 1. prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il : 1.1. libère A.________ de la prévention de complicité d’infraction qualifiée à la LStup, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne (ch. I. 1.1. du dispositif du jugement de première instance) ; 1.2. libère A.________ de la prévention d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne, au préjudice du Département des affaires sociales de la Ville de Bienne (ch. I. 1.2. du dispositif du jugement de première instance) ; 1.3. libère A.________ de la prévention de blanchiment d’argent, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne (ch. I. 1.3. du dispositif du jugement de première instance) ; 1.4. libère A.________ de la prévention d’infraction à la LEI/LEtr, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et le 5 février 2019, à Bienne, y compris les aspects de frais et d’indemnité (ch. I. 3 et 4 du dispositif du jugement de première instance) ; 1.5. reconnaît A.________ coupable d’infractions à la LCR, commises le 10 septembre 2018 à Bienne (ch. II. 5 et 6 du dispositif du jugement de première instance) ; 6 1.6. reconnaît A.________ coupable de contravention à la LStup, commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 à Bienne et éventuellement ailleurs en Suisse (ch. II. 7 du dispositif du jugement de première instance) ; 2. libérer A.________ des préventions suivantes : 2.1. complicité d’infraction qualifiée à la LStup, prétendument commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne (ch. II. 1 du dispositif du jugement de première instance) ; 2.2. délit à la LStup, prétendument commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 à Bienne (ch. II. 2 du dispositif du jugement de première instance) ; 2.3. obtention illicite de prestations de l’aide sociale, prétendument commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne, au préjudice du Département des affaires sociales de la Ville de Bienne, en ayant perçu un loyer d’une somme minimale de CHF 3'000.00 qu’il n’a pas annoncé au Service social (ch. II. 3 du dispositif du jugement de première instance) ; 2.4. blanchiment d’argent, prétendument commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne (ch. II. 4 du dispositif du jugement de première instance) ; 3. partant, le condamner à une peine à dire de justice, mais au maximum à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00 ; 4. renoncer à ordonner une mesure d’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ; 5. examiner nouvellement la répartition des frais de première instance, plus particulièrement mettre à la charge de l’Etat les frais relatifs aux infractions pour lesquelles le prévenu a été libéré ; 6. mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat ; 7. allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en première instance relatifs aux infractions pour lesquelles il a été libéré, pour le surplus, taxer les honoraires de la mandataire d’office ; 8. allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en deuxième instance ; 9. en tout état de cause, taxer les honoraires de l’avocate d’office du prévenu pour la procédure de deuxième instance. Le Parquet général (D. 671-672) : 1. constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il : 1.1. libère A.________ des préventions de complicité d’infraction qualifiée à la LStup, d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale et de blanchiment d’argent, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (ch. I. 1.1. à I. 1.3. et I. 2. du dispositif du jugement attaqué) ; 1.2. libère A.________ de la prévention d’infraction à la LEI/LEtr, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et le 5 février 2019, à Bienne, en mettant les frais de cette partie de la procédure (1/10 du total) à la charge du canton de Berne ; 1.3. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LCR, commise le 10 septembre 2018, à Bienne, par le fait de ne pas avoir rempli ses obligations en tant qu’accompagnateur d’une course d’apprentissage, notamment de ne pas avoir veillé à ce que l’élève adapte sa conduite et sa vitesse aux conditions de visibilité et à la configuration de la route ; 1.4. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LCR, commise le 10 septembre 2018, à Bienne, par le fait de ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d’accident ; 1.5. reconnaît A.________ coupable de contravention à la LStup, commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Bienne, et éventuellement ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques ; 1.6. fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseuse d’office d’A.________ à un montant de CHF 6'153.55. 2. pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de/d’ : 7 2.1. complicité d’infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne, par le fait d’avoir hébergé des trafiquants d’héroïne et d’avoir facilité un trafic qualifié d’héroïne ; 2.2. délit à la LStup, commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Bienne, par le fait d’avoir remis une quantité indéterminée de marijuana à E.________ ; 2.3. obtention illicite de prestations de l’aide sociale de peu de gravité (art. 148 al. 2 CP), commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne, au préjudice du Département des affaires sociales de la ville de Bienne, en ayant perçu un loyer d’une somme minimale de CHF 3'000.00 qu’il n’a pas annoncée au Service social ; 2.4. blanchiment d’argent, commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne, en ayant perçu une somme minimale de CHF 3'000.00 provenant d’un crime et utilisée en partie pour l’envoi d’argent à des tiers se trouvant à l’étranger ; 3. partant, condamner A.________ à : 3.1. une peine privative de liberté de 11 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté devant être accordé et le délai d’épreuve fixé à 2 ans ; 3.2. une amende contraventionnelle de CHF 2'500.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge du prévenu ; 5. prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; 6. ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 7. rendre les ordonnances d’usage relatives à l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, à la fixation des honoraires et à la communication du jugement. 3.13 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que la maison familiale qui se trouvait en I.________ n’était pas une maison « comme il faut », précisant sur question du Président e.r. que cela signifiait qu’elle n’était pas une bonne maison. A.________ a précisé que son dernier séjour dans son pays d’origine remontait à 7 ans, lors du décès de ses parents et qu’il n’y était resté que 10 jours, alors même que son séjour était initialement prévu pour une durée d’un mois. Finalement, le prévenu a présenté des excuses, expliquant qu’il avait commis des erreurs qu’il acceptait. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la défense conteste les verdicts de culpabilité concernant la prévention de complicité d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; ch. II. 1 du dispositif du jugement attaqué), la prévention de délit à la LStup (ch. II. 2), la prévention d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 du Code pénal (CP ; RS 311.0 ; ch. II. 3) et de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (ch. II. 4). Les peines, la répartition des frais de première instance, l’allocation d’éventuelles indemnités ainsi que l’expulsion doivent être revues. La fixation de la rémunération du mandat d’office de la défenseuse n’est pas contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être réexaminée. Les modalités d’effacement 8 prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et pourront donc aussi être revues. Il en va de même pour l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen qui ne peut entrer en force lorsqu’il doit encore être statué sur la question de l’expulsion elle-même. 4.3 Pour le surplus, le jugement de première instance n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 9 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 433-443). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, la défense a produit une déclaration de consentement du prévenu à la fermeture de son dossier d’aide sociale du 1er juin 2021, avec effet rétroactif au 30 avril 2021, destinée au Département des affaires sociales de la Ville de Bienne (D. 476). Elle a en outre produit les fiches de salaire des mois d’août, septembre et novembre 2021 établies par J.________ SA (D. 519-521), ainsi que des récépissés de paiements en faveur du Département ci-dessus (D. 522). Ultérieurement, Me B.________ a encore déposé un rapport de sortie de l’Hôpital de l’Ile à Berne (D. 626-628), une confirmation de suivi de rendez-vous auprès d’un cardiologue (D. 629), les derniers décomptes de salaire de A.________ pour la période de décembre 2022 à mai 2023 établis par J.________ SA (D. 630-634), un relevé de compte de l’Intendance des impôts (D. 635-643) et des attestations de K.________ et de L.________ (D. 644-645). Finalement et lors des débats en appel le 12 juillet 2023, Me B.________ a déposé deux documents tirés d’internet, l’un relatif au club de football FC M.________ (D. 662-665), l’autre relatif à l’Eglise N.________ (D. 666-670). 8.2 En sus de ce qui précède, un nouvel extrait du casier judiciaire (D. 615) et du registre des poursuites (D. 596-598) ont été requis ainsi qu’un décompte actualisé de l’aide sociale perçue par le prévenu (D. 557-592). De même, des renseignements ont été demandés aux autorités compétentes s’agissant du statut du prévenu du point de vue du droit des étrangers (notamment au sujet de la procédure de renouvellement du délai de contrôle de son permis C) et des modalités d’un éventuel renvoi (D. 602 ; D. 613). 8.3 Finalement, le prévenu a été entendu personnellement par la 2e Chambre pénale lors des débats en appel le 12 juillet 2023 (D. 652-655). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 443-446), sans les répéter. 9.2 Il est ici rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en 10 revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Remarque préalable 10.1 Il convient de préciser que les faits renvoyés concernant le ch. II. 2 du jugement attaqué (délit LStup) sont admis (D. 68 l. 285-292, D. 374-375 l. 45-47 et l. 1-7, D. 513, D. 539), contrairement aux faits relatifs aux autres infractions contestées. Seule une violation de la maxime d’accusation est invoquée sur ce point. Partant, il sera revenu sur le délit à la LStup uniquement dans la partie en droit du présent jugement. 11. Arguments des parties 11.1 Tout d’abord et concernant le volet des stupéfiants, la défense est d’avis que le Tribunal de première instance a considéré à tort les déclarations d’E.________ comme crédibles et précises, au contraire de celles du prévenu. Des contradictions notamment en rapport avec l’argent payé à titre de loyer sont mises en évidence (D. 87, l. 85-87, D. 93 l. 49). Selon la défense, c’est à tort que le Tribunal a retenu un loyer total de CHF 3'000.00 versé par E.________ et c’est également à tort qu’il a été retenu que A.________ savait ou aurait dû savoir qu’E.________ trafiquait de la drogue, respectivement, qu’il détenait de l’héroïne chez lui. La défense met en avant différents points relatifs au mode de communication des deux individus et à leurs habitudes respectives, notamment dans le logement du prévenu (D. 65 l. 130- 131, D. 95 l. 125-126, D. 95 l. 130). A cela s’ajoute selon elle que les déclarations d’E.________ sont insuffisantes également en ce qu’elles concernent le précédent trafiquant, soit le dénommé « F.________ », et que rien ne permet d’affirmer que ce dernier avait également logé chez le prévenu. Concernant le volet de l’aide sociale, la défense considère que seulement deux versements d’E.________, de l’ordre de CHF 300.00 chacun, peuvent être retenus. C’est ainsi selon la défense uniquement CHF 600.00 que le prévenu n’a pas annoncé aux services sociaux. Finalement, la défense fait valoir, concernant le volet du blanchiment d’argent, que le prévenu n’avait ni connaissance, ni ne pouvait se douter de la provenance criminelle de l’argent d’E.________ ou de son soi-disant prédécesseur et qu’en tout état de cause, l’argent versé à l’étranger était l’argent de l’aide sociale (D. 78 l. 107-108). 11.2 Quant au Parquet général, il considère que le Tribunal de première instance a procédé à une analyse convaincante des déclarations des différentes personnes interrogées. En particulier, le Parquet général expose que c’est à juste titre que la première instance a retenu que les déclarations d’E.________ étaient dignes de foi, au détriment de celles de A.________. Concernant le volet des stupéfiants, le prévenu a représenté un maillon d’un réseau de trafiquants de drogue en mettant son logement à disposition et ne pouvait d’aucune manière ignorer ce qu’il se passait sous son toit, cela en raison notamment de la grande quantité d’héroïne trafiquée par E.________ et pour laquelle il a été condamné, respectivement, pour la quantité de drogue directement retrouvée chez A.________ lui-même. Concernant le volet de l’aide sociale, le Parquet général rejoint les considérations 11 du Tribunal de première instance en ce sens qu’il convient notamment de prendre en compte que le prévenu s’est enrichi grâce à des trafiquants de drogue qui nuisent à la collectivité alors qu’il était lui-même soutenu par cette même collectivité. Finalement et concernant le blanchiment d’argent, le Parquet général réitère ses propos quant à l’intention du prévenu et fait siens les considérants du Tribunal de première instance. 11.3 Lors des débats en appel du 12 juillet 2023, les représentantes des parties se sont référées à leurs mémoires écrits s’agissant de l’appréciation des preuves et des faits pertinents à retenir. 12. Analyse de la 2e Chambre pénale 12.1 En l’espèce, les deux moyens de preuve principaux dans cette affaire sont les déclarations du prévenu A.________ ainsi que celles d’E.________, à savoir la personne qu’hébergeait le prévenu et qui a été condamnée pour trafic de stupéfiants. Il convient dès lors de vouer une attention particulière à leur analyse. 12.2 Les faits de la présente cause constituant un tout avec le volet de la procédure ayant fait l’objet d’une libération en première instance, l’analyse à effectuer sera donc réalisée de manière globale, en prenant en compte les éléments qui concernent la partie entrée en force, lesquels sont également pertinents de manière générale pour l’examen de la crédibilité des déclarations. 13. Déclarations de A.________ 13.1 A.________ a été entendu à quatre reprises dans la présente procédure, la première devant la police le 29 mars 2019 (D. 62-74), la seconde devant le Ministère public le 30 juin 2020 (D. 75-84), la troisième devant le Tribunal de première instance le 1er juin 2021 (D. 370-377) et finalement, une dernière fois le 12 juillet 2023 devant la 2e Chambre pénale (D. 652-655). 13.2 Tout d’abord, s’agissant de la genèse de ses déclarations, A.________ n’a été entendu pour la première fois que le 29 mars 2019 (D. 62-74), soit presque deux mois après la perquisition menée en sa présence, à son domicile, ensuite de l’interpellation d’E.________ (D. 58). Partant, lors de cette première audition, le prévenu savait ou pouvait à tout le moins se douter des raisons de celle-ci, d’autant plus qu’il en avait été au préalable informé par le biais d’une convocation. Le prévenu a dès lors eu le temps de réfléchir à la version qu’il donnerait cas échéant aux autorités, ce qui ne constitue pas un facteur de crédibilité. 13.3 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, A.________ rejette les fautes sur E.________ lors de ses auditions, tout en prenant garde à systématiquement se mettre hors de cause et nier toute connaissance des activités de ce dernier. Par exemple, à la question de savoir si cela l’a surpris qu’E.________ sorte tous les jours plusieurs fois pour 30 minutes, le prévenu répond : « c’est une copine à moi qui m’a dit qu’elle a vu le garçon en bas de chez moi et qui m’a dit que c’est bizarre. Moi je prends des médicaments et je ne remarque pas vraiment » (D. 67 l. 250-254). Quand on lui demande s’il a remis des fleurs de marijuana à E.________, il déclare que ce dernier « a insisté » et que 12 c’est la raison pour laquelle il lui a donné un joint seulement (D. 78 l. 95-96). Le prévenu s’excuse également de manière schématique par rapport à la drogue retrouvée à son domicile : « première chose que je précise, c’est que je ne savais pas qu’il y avait de la drogue chez moi. Je tiens m’excuser. Un jeune n’a pas pu aller à l’hôtel […] » (D. 76 l. 53-54). De même, il déclare : « c’est moi qui l’ai hébergé à la maison. Je ne sais pas quoi dire. Ma faute c’est de l’avoir amené à la maison […]. Mon sentiment, je ne suis pas tranquille à écouter cela. Je n’aurais pas toléré cela si j’avais su. C’était un gamin, je l’ai considéré comme mon fils » (D. 374 l. 17-23). Le prévenu s’exonère ainsi des responsabilités qu’il rejette à demi- mot sur E.________ au motif que ce dernier aurait abusé de sa confiance. La 2e Chambre pénale est d’avis que ce critère ne parle pas en faveur d’une bonne crédibilité. 13.4 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, on relèvera que le prévenu se borne pour l’essentiel à contester les faits pour lesquels il est renvoyé, sans en prendre la mesure. A titre d’exemple, lorsqu’on lui reproche d’avoir violé ses obligations en tant qu’accompagnateur d’une course d’apprentissage, le prévenu rejette la faute sur un tiers et déclare : « c’est l’élève qui a touché » et prétexte avoir fait le nécessaire : « j’ai écrit à l’intention de la concierge et j’ai donné mon nom et mon numéro de téléphone. Je ne sais pas si le vent a fait tomber le billet » (D. 76 l. 34- 39). Comme indiqué précédemment, le prévenu ne se remet pas sérieusement en question quand on le confronte à la drogue retrouvée chez lui (D. 77 l. 64-67, D. 374 l. 17-18). Il se distancie également maladroitement lorsque des moyens de preuve lui sont opposés. Ainsi, lorsqu’il est indiqué au prévenu qu’il ressort des déclarations d’E.________ que la mise à disposition de l’appartement faisait partie de l’organisation d’un réseau de trafiquants, A.________ se contente de répondre : « aucune idée, je ne sais pas » (D. 373 l. 32-35). Il en va de même lorsqu’on l’informe qu’E.________ a déclaré que le trafiquant précédent logeait également depuis plusieurs mois chez lui. Face à ces indications, le prévenu a été incapable d’expliquer quoi que ce soit, se bornant à répondre : « je ne sais pas » (D. 373 l. 37-39). Quand on lui reproche d’avoir envoyé durant plusieurs années des sommes importantes à l’étranger alors qu’il est bénéficiaire de l’aide sociale, le prévenu prétexte qu’il se « sacrifiait » au lieu de manger (D. 78 l. 108), respectivement qu’il rassemblait des fonds de tiers en guise de collectes à destination des familles en V.________ pour justifier de l’importance des fonds envoyés (D. 78-79 l. 129-152). Finalement, lorsqu’on lui reproche de ne pas avoir annoncé E.________ aux services sociaux alors qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de l’héberger, le prévenu déclare : « le jeune, je ne l’ai pas annoncé car c’était un coup de main » (D. 66 l. 189-200). Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’opère aucune remise en question vis-à-vis des faits qui lui sont présentés, ce qui dénote un faible niveau de crédibilité. 13.5 En ce qui concerne le contenu des déclarations, force est de constater que celles du prévenu font l’objet de nombreuses contradictions, revirements et autres incohérences. 13 13.5.1 Ainsi, à la question de savoir comment il occupait ses journées, A.________ explique rechercher du travail, quand dans le même temps, il indique à la police ne plus travailler depuis 2011 au prétexte d’hypertension (D. 63-64 l. 46-73). Cette version change ensuite devant le Ministère public. En effet, lorsqu’on le questionne à ce sujet, il revient sur la date de ses problèmes de santé, expliquant être tombé malade en 2007 et avoir travaillé jusqu’à cette date (D. 78 l. 103). Puis, toujours dans la même audition, il explique avoir travaillé aux U.________ en 2014, puis avoir travaillé vraisemblablement jusqu’en 2017 (D. 78 l. 120-123). Son malaise à répondre quant à ce qui précède transparaît dans le procès-verbal, puisqu’il va jusqu’à se retourner vers son avocate, qui lui demande alors de répondre (D. 78 l. 124). Par ailleurs, quand il ne travaille pas ou ne cherche pas un emploi, le prévenu indique : « faire des choses privées », sans donner le moindre détail, ce qui dénote le peu de consistance des déclarations initiales à la police (D. 64 l. 68). 13.5.2 Ensuite à propos d’E.________ cette fois, le prévenu déclare ne l’avoir logé que trois semaines (D. 65 l. 119-120) devant la police, quand pourtant il déclare ensuite devant le Ministère public l’avoir hébergé au maximum deux mois (D. 80 l. 175). A relever que le prévenu insiste devant la Procureure sur le fait qu’il avait demandé à E.________ ne de pas rester longtemps chez lui (D. 77 l. 60), alors qu’aucune remarque de la sorte n’est faite lors de son audition devant la police. A cela s’ajoute que les raisons invoquées pour justifier l’hébergement d’E.________ à la police sont peu crédibles. En effet, le prévenu prétexte le froid et le besoin de venir en aide à un inconnu rencontré au hasard dans un kebab. On comprend mal, dans ces circonstances, pourquoi il lui a pourtant mis à disposition l’unique chambre dont disposait son appartement au point que le prévenu devait dès lors dormir dans le salon de son propre logement. Il en va de même du fait que le prévenu laisse E.________, qui est un inconnu aux dires du prévenu, disposer librement d’une clé de son logement (qu’il devait simplement laisser dans la boîte aux lettres), alors même que selon A.________ lui-même, sa voisine l’avait expressément alerté au sujet d’E.________ (D. 67 l. 245-254). En outre, les déclarations du prévenu quant à l’argent versé par E.________ pour son hébergement ne sont pas constantes. En effet, il déclare initialement devant la police n’avoir reçu que CHF 30.00 pour l’ensemble du séjour d’E.________ (D. 66 l. 181). Puis, devant le Ministère public, le prévenu déclare qu’il n’a pas reçu d’argent du tout, avant de se raviser en indiquant avoir reçu une fois CHF 30.00, une autre fois CHF 100.00 et une autre fois CHF 200.00 (D. 77 l. 72-74). Cette version est encore modifiée lors de l’audience du Tribunal de première instance où le prévenu déclare avoir reçu CHF 31.00 durant l’ensemble du séjour d’E.________. Puis, sur opposition des précédentes déclarations, le prévenu se ravise et déclare avoir reçu finalement CHF 31.00 la dernière fois, avant l’interpellation d’E.________, mais en tout et pour tout un maximum de CHF 200.00 (D. 374 l. 8-12). A cela s’ajoute que le prévenu demeure extrêmement vague sur les occupations auxquelles s’adonnait E.________, quand bien même ce dernier vivait chez lui. Il se borne à dire qu’il ne savait pas ce qu’il faisait, qu’il partait toujours après lui (D. 65 l. 144), qu’ils parlaient peu et uniquement au sujet des recherches d’emploi et de la famille (D. 68 l. 271). Aucune explication n’est donnée par le prévenu au sujet d’une quelconque activité d’E.________ lorsque celui-ci vivait chez lui. Finalement, le 14 prévenu dit tout ignorer du trafic de drogue d’E.________, mais, selon le rapport de police, plus de 100 grammes d’héroïne se trouvaient dans de simples sachets en plastique, nullement dissimulés, dans la chambre du prévenu (D. 60) où ce dernier avait toujours laissé ses vêtements (D. 68 l. 262). A cela s’ajoute que du matériel d’emballage ainsi qu’une balance numérique ont été retrouvés sur place (D. 60) et que le logement en question est particulièrement exigu (D. 364 l. 39, D. 368 l. 3-9). Force est de constater que lorsque l’on parle d’E.________ ou de son trafic au prévenu, le récit de ce dernier est empreint de contradictions flagrantes et assorti de lacunes qui interpellent. Il est notamment impossible pour A.________ d’expliquer, de manière plausible, la raison de la présence d’E.________ à son domicile et à quelles conditions il était hébergé. 13.5.3 Concernant l’emploi de l’argent qu’il percevait, A.________ explique tout d’abord n’avoir jamais perçu d’autres revenus que ceux de l’aide sociale, en précisant qu’il s’agit du seul argent qu’il utilise, en excluant expressément tout autre gain ou revenu (D. 64 l. 86). Confronté par la suite, le prévenu reconnaît alors avoir perçu des montants de la part d’E.________ (D. 77 l. 74, D. 374 l. 8-12). A la question de savoir si les envois d’argent à l’étranger sont personnels ou visent à aider des amis, le prévenu répond initialement à la police que c’est personnel et qu’il envoie son argent en V.________ pour aider sa famille (D. 68-69 l. 303-305). Cette version change devant le Ministère public. Il est alors question d’argent provenant pour partie du social et pour partie d’activités lucratives, le tout versé pour aider « des familles en V.________ » (D. 78 l. 105). Le prévenu va jusqu’à prétexter participer à des collectes de fonds groupées en faveur de V.________ (D. 79 l. 135-141), propos sans rapport avec ses premières explications données à la police selon lesquelles ses versements étaient exclusivement personnels et destinés à sa propre famille. Il est en outre incapable de produire, tout au long de la procédure et encore jusque devant la Cour de céans, les listes qui regrouperaient selon lui les noms des personnes liées à ces versements, malgré qu’il s’y était engagé à réitérées reprises (D. 79 l. 137-141 et 152 ; D. 82 l. 250-251 ; D. 376 l. 26-32). Cela démontre bien que les explications fournies sont dénuées de toute crédibilité. Lors de l’audience des débats en première instance, le prévenu revient à nouveau sur ses déclarations. Selon lui, le montant de CHF 16'328.25 envoyé entre 2017 et 2019 provient de l’aide sociale pour soutenir sa famille (D. 376 l. 18-24). A.________ ne donne aucune explication sur les accusations d’E.________ selon lesquelles ce dernier lui donnait de l’argent en échange de ses services, respectivement sur les raisons éventuelles qui auraient pu pousser le trafiquant à régler ses comptes avec le prévenu (D. 373 l. 41-43). Il résulte de ce qui précède que la version de A.________ concernant l’emploi de l’argent qu’il percevait ne peut être clairement définie et varie constamment, de sorte qu’elle ne saurait convaincre. Pour terminer, la défense n’évoque pas d’arguments qui permettraient d’étayer la force probante des déclarations de A.________, mais se contente de remettre en cause l’analyse effectuée par l’autorité de première instance à l’égard de celles d’E.________ (D. 509) dont il sera question ci-après. 13.5.4 Lors des débats en appel, A.________ a déclaré qu’E.________ ne lui avait pas donné d’argent particulier pour son séjour, seulement CHF 60.00 pour qu’il puisse manger de la nourriture dans le logement du prévenu (D. 652 l. 36-40). Il s’agit 15 donc d’un énième revirement par rapport aux montants invoqués précédemment par A.________ relatifs à l’argent versé par E.________ (cf. consid. 13.5.2). Cela démontre à l’évidence que le prévenu se perd dans ses multiples mensonges. A cela s’ajoute que A.________ est incapable de donner la moindre explication quant à l’origine de l’argent remis par E.________, se bornant à répondre : « non, je n’ai aucune idée » (D. 652 l. 42-44), ce qui n’est pas crédible vu les nombreuses semaines durant lesquelles le prévenu et E.________ se sont côtoyés dans le même logement exigu. 13.6 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve mis à disposition, il sied de constater que le prévenu s’est systématiquement borné à contester ou minimiser les déclarations d’E.________ quand ces dernières lui étaient présentées. A titre d’exemple, quand on lui indique que selon E.________, il l’aurait hébergé du 10 décembre 2018 au 5 février 2019, le prévenu rétorque : « il était chez moi durant 3 semaines, pas plus de 3 semaines » (D. 65 l. 116-119). De même, quand on lui indique que, toujours selon cette même source, un autre individu a séjourné chez lui durant 7 mois, le prévenu se contente de nier (D. 65 l. 122-126). Il en va toujours ainsi lorsqu’on lui indique qu’E.________ a informé les autorités que son prédécesseur détenait également de la drogue chez lui (D. 66 l. 160-163), qu’un loyer de CHF 1'500.00 à CHF 1'800.00 était versé par tranches (D. 66 l. 183-187) et qu’il aurait déjà hébergé une première personne durant 14 mois avant que le prédécesseur d’E.________ n’arrive (D. 66-67 l. 202-206). A cela s’ajoute, comme dit précédemment, que le prévenu est incapable d’expliquer de manière claire la provenance et les raisons qui l’on poussé à transférer des sommes d’argents considérables à l’étranger (D. 83-84 ; D. 114-118). Il résulte de ce qui précède que ce dernier critère, à l’instar des précédents, ne plaide pas en faveur de déclarations crédibles de la part du prévenu. 13.7 La 2e Chambre pénale arrive à la conclusion qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations du prévenu dans la présente procédure. En effet, aucun des critères analysés ci-dessus ne permet d’aboutir à un autre résultat. En ce sens, l’autorité de céans rejoint l’appréciation du Parquet général, respectivement celle de l’autorité de première instance et se permet, pour le surplus, de renvoyer aux considérants pertinents du jugement du 2 juin 2021 (D. 446-447). 14. Déclarations d’E.________ 14.1 Il convient de se pencher sur l’analyse des déclarations d’E.________. Celui-ci a été entendu à deux reprises, la première devant la police le 5 février 2019 (D. 85- 90) et la seconde, toujours devant la police (audition déléguée), le 14 mars 2019 (D. 92-96). 14.2 Tout d’abord, s’agissant du critère de la genèse des déclarations, E.________ a été interpellé en flagrant délit le 5 février 2019 (D. 53). La police a procédé à sa première audition le jour même, comme cela ressort du procès-verbal (D. 85-91). Dans ces circonstances, force est de constater qu’il n’a pas été possible à E.________ d’élaborer une éventuelle ligne de défense ou de se préparer de quelconque manière à l’audition dont il allait faire l’objet. Aucune source d’altération 16 ne peut être relevée. Ainsi, le court laps de temps qui s’est écoulé entre l’interpellation d’E.________ et ses premières déclarations en procédure laisse déjà, à ce stade, supposer une bonne crédibilité. 14.3 Ensuite, s’agissant de la manière dont l’information est rapportée, E.________ ne s’en prend nullement au prévenu dans ses déclarations, ni à des tiers d’ailleurs. Il commence par raconter son passé et son arrivée en Suisse (D. 86 l. 28-66), avant de s’expliquer sur les modalités de son trafic d’héroïne (D. 87-91). Quand il parle de son prédécesseur, à savoir le dénommé « F.________ », il le fait de manière transparente en expliquant qu’il lui a montré comment rencontrer les clients et comment préparer les doses. E.________ rapporte également les dires de « F.________ » quant aux périodes durant lesquelles ce dernier ainsi que son prédécesseur ont logé chez le prévenu (D. 87 l. 74-81). Le discours est factuel et dénué de reproches à l’égard de « F.________ » et il en va de même à l’égard du prévenu. En effet, quand il parle de ce dernier, il est question du SMS reçu par un numéro P.________ lui donnant l’adresse sise rue de D.________ chez « O.________ » (D. 86 l. 63-66). Il s’explique également quant au loyer qu’il devait payer au prévenu ensuite des SMS qu’il recevait de « son chef » (D. 87 l. 82-87). On apprend qu’il a travaillé durant l’ensemble de son séjour chez A.________ et que la drogue n’appartenait pas au prévenu (D. 87 l. 99-109). E.________ ne charge pas le prévenu. Au contraire, il explique que ce dernier ne l’a pas aidé pour emballer, peser ou mélanger l’héroïne. Il précise même que le prévenu avait peur, qu’il ne voulait pas s’en mêler. Il ajoute que le prévenu devait bien avoir compris qu’en tant que P.________, il stockait de l’héroïne dans l’appartement, mais toujours selon E.________, A.________ n’a pas vu la drogue de ses propres yeux (D. 95 l. 120-131). Le prévenu déclare lui-même : « je ne sais pas non plus s’il voulait se venger » (D. 373 l. 43) à propos d’E.________, ce qui démontre bien que même le prévenu n’a pas de raison particulière de croire à un règlement de compte. Il résulte de ce qui précède qu’aucun reproche d’ordre personnel ne transparaît des déclarations purement factuelles d’E.________ à l’égard du prévenu, ce qui est signe de crédibilité. 14.4 Concernant la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater qu’E.________ a spontanément fait preuve de coopération et par conséquent, d’auto-incrimination. Par exemple, il vient de lui-même sur la quantité d’héroïne qu’il a préparée et vendue durant son séjour (D. 87 l. 99-105). E.________ ne tente pas de se soustraire à ses responsabilités, mais se met en cause de sorte qu’il sera condamné, le cas échéant, à une lourde peine. E.________ a ainsi coopéré avec les autorités de poursuite pénale dès son interpellation et ce, jusqu’à sa condamnation par le biais d’une procédure simplifiée (D. 390-395). Il résulte de ce qui précède que ce critère plaide également en faveur d’une bonne crédibilité. 14.5 En ce qui concerne le contenu des déclarations, force est de constater qu’on ne décèle pas de signaux de fantaisie ou de mensonge dans les déclarations d’E.________. 14.5.1 Ainsi ce dernier décrit de nombreux détails qui ne sauraient être inventés, notamment lorsqu’il parle des différents modèles de voitures utilisées par les 17 trafiquants (D. 88 l. 135-149), de ses revenus et charges (D 87 l. 82-94) ou encore de sa manière concrète de trafiquer la drogue (D. 87-88 l. 99-126). On décèle en outre une homogénéité entre les premières déclarations à la police (D. 85-90) et les secondes au Ministère public (D. 92-96). A relever également la franchise avec laquelle E.________ a expliqué qu’il savait ce qu’il viendrait faire en Suisse dès son arrivée et qu’il n’avait aucun problème à répondre de ses actes par-devant les autorités helvétiques (D. 86 l. 56-57). 14.5.2 Sur l’argument de la défense selon lequel E.________ aurait tenu des propos contradictoires entre les deux auditions au sujet du loyer versé au prévenu, il convient de rappeler ce qui suit. E.________ déclare lors de sa première audition : « Mir wurde auch immer vom Chef per Messenger mitgeteilt, wenn ich an A.________ Geld geben musste für die Miete. Auf Frage kann ich bestätigen, dass es sich bei A.________ um diejenige Person handelt, welche bei der Hausdurchsuchung auch in der Wohnung anwesend war. Mietzinsmässig musste ich ihm manchmal CHF 200.00 oder CHF 300.00 geben… es war unterschiedlich. Ich habe es aber ausgerechnet und bin auf das Resultat von CHF 1’500.00 – CHF 1'800.00 pro Monat gekommen » (D. 87 l. 82-87). Lors de la deuxième audition, E.________, à la question : « Haben Sie Herrn A.________ Mietzins bezahlt ? », déclare : « Wenn ich mich nicht irre, habe ich zwei Mal bezahlt ». Quant à la question suivante : « Können Sie sich erinnern, wieviel Miete Sie ihm durchschnittlich pro Monat so bezahlt haben und können Sie erklären, in welchen Abständen Sie ihm Geld gegeben haben ? » il répond : « Ich habe ihm nicht die ganze Miete auf einmal bezahlt. Einfach immer wieder etwas. So, wie ich es Ihnen erzählt habe. So wie ich die Informationen erhielt, wieviel ich im Bezahlen muss, so habe ich ihm dann auch gegeben » (D. 93 l. 48-56). Ensuite, toujours lors de la seconde audition, il répond par l’affirmative à la question de savoir si les informations reçues par le « Chef » étaient les sommes d’argent qu’il devait remettre au prévenu (D. 94 l. 58-61). Finalement, lorsqu’on lui relit le passage pertinent de ses premières déclarations cité ci-dessus, le prévenu le confirme (D. 94 l. 63-68). Il résulte de ce qui précède que les premières et les secondes déclarations d’E.________ quant au loyer ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. En effet, E.________ déclare avoir payé deux fois le loyer (compris entre CHF 1'500.00 et CHF 1'800.00 par mois), ce qui correspond bien à la durée effective du séjour (D. 86 l. 63-64). On ne peut interpréter les secondes déclarations comme le fait la défense, à savoir qu’E.________ aurait payé deux fois les sommes de CHF 200.00 à CHF 300.00 seulement, soit CHF 400.00 à CHF 600.00 en tout. Les déclarations en question permettent de comprendre comment E.________ a concrètement procédé au paiement des CHF 3'000.00 à CHF 3'600.00 qu’il devait payer pour l’ensemble de son séjour, à savoir par plusieurs versements de CHF 200.00 à CHF 300.00 chaque fois. Partant, l’argument de la défense tombe à faux. Ainsi, le présent critère d’analyse participe, à l’instar des précédents, à renforcer la crédibilité d’E.________. 14.6 Finalement et s’agissant de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, force est de constater que les dires d’E.________ sont pleinement cohérents avec les autres éléments du dossier. Sa présence en Suisse s’explique en raison d’un réseau de trafiquants d’héroïne actifs en ville de 18 Bienne et de la participation du prévenu à ce réseau, telle qu’expliquée par E.________. Cela est crédible au regard des autres éléments de preuve du dossier (en particulier quant à la drogue retrouvée chez le prévenu). Partant, le dernier critère d’analyse parle encore en faveur d’une crédibilité accrue. 14.7 Après avoir passé en revue tous les critères d’analyse ainsi que les arguments de la défense quant aux déclarations d’E.________, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de l’autorité de première instance et du Parquet général. En effet, les déclarations d’E.________ sont très crédibles. Elle se permet de renvoyer pour le surplus aux considérants pertinents du jugement du 2 juin 2021 (D. 447-448). 15. Autres déclarations 15.1 Concernant les autres déclarations, en particulier les auditions des enfants du prévenu lors de l’audience des débats de première instance (D. 364-370), force est de constater qu’elles ne revêtent pas une importance aussi décisive que celles du prévenu ou d’E.________ dans cette affaire. A cela s’ajoute que l’appréciation qui en a été faite par l’autorité de première instance n’a pas été contestée par les parties en appel. Les courriers des enfants du prévenu produits par la défense en appel n’apportent pas de nouveaux éléments concernant le jugement des faits. 15.2 Dès lors, la 2e Chambre pénale se permet de renvoyer aux considérants pertinents du jugement du 2 juin 2021 sur ce point (D. 448 let. c et d) qu’elle fait siens en intégralité. 16. Version des faits retenue par la 2e Chambre pénale 16.1 Il résulte de tout ce qui précède que l’appréciation des preuves doit reposer sur les déclarations d’E.________ et les éléments objectifs du dossier. Il convient dès lors de définir quels sont les faits retenus par la 2e Chambre pénale. Il ne sera pas revenu sur les faits relatifs aux préventions pour lesquelles des libérations sont intervenues et entrées en force ensuite du jugement du 2 juin 2021. 16.2 S’agissant de la complicité d’infraction qualifiée à la LStup, il est incontestable que le prévenu a hébergé E.________ entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019. Il en va de même qu’antérieurement à cette période, le prévenu a également logé le dénommé « F.________ », E.________ l’ayant lui-même remplacé chez le prévenu. Une transition de deux jours s’est de surcroît opérée entre E.________ et « F.________ », du 10 décembre 2018 au 12 décembre 2018, afin de pérenniser le trafic en de bonnes conditions. Toutefois, la durée du séjour de « F.________ » chez le prévenu ne peut être déterminée, de même que la présence éventuelle du prédécesseur de « F.________ », la Cour faisant sienne l’analyse pertinente de l’autorité inférieure sur ces points (D. 448-449). Nonobstant ce qui précède, l’adresse du prévenu faisait partie d’un réseau de trafiquants et celle-ci est parvenue à la connaissance d’E.________ qui s’y est alors rendu pour commencer son activité. Il y a été accueilli par le prévenu et il a ensuite écoulé pas moins de 400 grammes d’héroïne, dont 80 grammes purs (D. 392) durant son séjour. Dans ces circonstances, le prévenu ne s’est pas mêlé directement du trafic et s’est contenté de mettre son unique chambre à disposition d’E.________. La 2e 19 Chambre pénale est convaincue que A.________ se représentait assez clairement ce qui se passait sous son toit et l’acceptait pour le cas où cela s’avérait correct, voire même le savait. En effet, il est rappelé que l’appartement en question était petit, que la drogue dure retrouvée dans la chambre n’était nullement dissimulée, que le prévenu avait encore ses vêtements dans ladite pièce et qu’il se voyait verser un loyer mensuel par E.________ bien supérieur à celui payé par le social pour l’appartement en question (CHF 1'500.00 à CHF 1'800.00, alors que le loyer effectif se monte à CHF 800.00, charges comprises, D. 312). Ce dernier élément démontre que le prévenu acceptait de son « locataire » des rentrées d’argent régulières et conséquentes, quand bien même il savait qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle. A cela s’ajoute qu’il avait déjà hébergé « F.________ » antérieurement à E.________ et que « F.________ » s’adonnait aux mêmes activités lorsqu’il était hébergé, également contre rémunération dont le montant ne peut être établi, chez le prévenu. A relever qu’E.________ est resté 8 semaines et qu’il était ainsi très fortement susceptible d’avoir vendu une quantité d’héroïne mettant en danger la santé de nombreuses personnes. Il est ainsi évident que le prévenu l’a supputé, voire en a eu connaissance, mais qu’il s’en est en tous les cas accommodé, vraisemblablement pour d’évidentes raisons financières. Quoi qu’il en soit, il n’est manifestement plus question ici du simple hébergement d’urgence auquel veut faire croire le prévenu dans ses déclarations. Ce qui précède est d’ailleurs confirmé par E.________ lorsqu’il déclare à l’égard du prévenu : « il devait bien se douter que je faisais du trafic en tant que P.________ » (D. 95 l. 125-126). Eu égard à l’argument de la défense, certes, cet élément à lui seul ne saurait suffire à affirmer que le prévenu avait connaissance des activité d’E.________. Il n’en demeure pas moins que cette déclaration s’insère dans un faisceau d’indices convergents qui permet à la 2e Chambre pénale d’aboutir à l’intime conviction que A.________ supputait et acceptait, voire savait qu’E.________ et « F.________ » s’adonnaient de manière organisée à un trafic de stupéfiants rentable, d’une intensité certaine et dangereux pour la santé d’un grand nombre de personnes, le tout depuis son domicile. Le prévenu l’a accepté et tel a été le cas entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 pour E.________ et antérieurement au 10 décembre 2018 pour « F.________ », pour une durée indéterminée. Le fait qu’E.________ ait déclaré que le prévenu n’avait jamais rien vu de ses yeux (D. 95 l. 125-126), qu’il parlait peu avec lui et qu’il restait à l’écart (D. 95 l. 130) ne saurait faire échec à ce qui précède. Au contraire, si E.________ a déclaré : « [le prévenu] hatte Angst vor solchen Sachen und mischte sich nicht ein » (D. 95 l. 122), c’est bien que le prévenu avait connaissance de l’ampleur du trafic et de la dangerosité de la drogue qui se trouvait sous son toit. C’est ainsi et en toute connaissance de cause que A.________ a volontairement détourné le regard. 16.3 S’agissant de l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, il convient de dire ce qui suit. D’un côté, il est établi qu’E.________ a versé deux mois de loyer au prévenu par différentes tranches de CHF 200.00 à CHF 300.00 pour un total de CHF 3'000.00 à CHF 3'600.00 (un mois de loyer s’élevant ainsi de CHF 1'500.00 à CHF 1'800.00), le tout pour la période allant du 10 décembre 2018 au 5 février 2019. Il est en outre établi que « F.________ » versait également un loyer 20 d’un montant indéterminé au prévenu antérieurement au 10 décembre 2018 qui, non plus, n’a pas été annoncé (D. 286-334). D’un autre côté, le prévenu était intégralement bénéficiaire de l’aide sociale (D. 8-39) et n’a pas annoncé les sommes versées aux autorités (D. 67 l. 231-235, D. 286-334), quand bien même il avait été rendu expressément attentif à son obligation de déclarer l’intégralité de ses revenus (D. 287). En sus de ce qui précède, il convient de déterminer quelle est la somme indûment perçue concrètement par le prévenu ensuite du comportement précité. La Cour constate que l’autorité inférieure n’a pas procédé à cet examen (D. 448-450, D. 455), partant implicitement du principe que le montant non-déclaré correspondait de facto aux prestations indues. Ainsi, entre le 10 décembre 2018 et 5 février 2019, seule période pouvant être prise en considération puisque la durée et la somme versée par « F.________ » ne peuvent être déterminées, il peut être établi que le prévenu a perçu au total CHF 4'917.05 d’aides financières (D. 37). Dans ces circonstances, il est retenu, à l’instar de l’autorité précédente, que le prévenu a perçu indûment à tout le moins CHF 3'000.00 de prestations indues, étant entendu qu’il a concrètement bénéficié d’aides supérieures à ce montant durant la période concernée. Il est en effet bien connu que les prestations d’aide sociale sont subsidiaires à toute autre source de revenus et que si le prévenu avait annoncé cette somme, les prestations en sa faveur en auraient été réduites d’autant, étant précisé qu’aucune franchise en faveur du bénéficiaire n’est accordée par l’aide sociale s’il n’est pas question d’un revenu provenant d’une activité professionnelle (art. 9 de la loi sur l’aide sociale ; LASoc ; RSB 860.1 ; art. 8d à 8f de l’ordonnance sur l’aide sociale ; OASoc ; RSB 860.111). 16.4 Finalement et à propos du blanchiment d’argent, les faits suivants sont retenus. Durant l’année 2018, le prévenu a versé CHF 8'956.92 à l’étranger (D. 84, D. 116- 118). Dans le même temps, il a perçu CHF 29'892.25 d’aides financières pour la même année (D. 35-37), mais ne pouvait pas disposer concrètement de l’entier de cette somme en raison notamment du paiement de ses primes maladies et de son loyer. Il apparaît que le prévenu a perçu 12 forfaits d’entretien de CHF 977.00 chacun ainsi que 2 suppléments d’intégration de CHF 200.00 chacun (D. 35-37) pour l’année 2018. Ainsi, il disposait concrètement de CHF 12'124.00 en guise de seul revenu officiel pour 2018. Dans ces circonstances, il est tout bonnement impossible de transférer CHF 8'956.92 à l’étranger, car cela voudrait dire que le prévenu aurait subvenu à ses besoins élémentaires (nourriture, vêtements, électricité, etc…) avec seulement CHF 3'167.08 (CHF 12'124.00 – CHF 8'956.92) durant l’ensemble de l’année 2018. Il est aussi rappelé que le prévenu est consommateur de marijuana (D. 68 l. 275-276) et que ce dernier se fournissait lui- même (D. 95 l. 106-118), ce qui a un coût non négligeable. Le prévenu n’a en outre fait l’objet que de 3 poursuites (D. 216) durant cette année pour des impayés auprès des impôts (CHF 320.00), du Service de recouvrement des pensions alimentaires (CHF 4'185.00) et de Billag (CHF 571.30). Ses autres charges étaient donc payées. Partant, indépendamment du fait qu’il n’a pas été possible de déterminer quelle somme « F.________ » a versé au prévenu et durant quelle période, il est manifeste que le prévenu avait besoin de l’argent des trafiquants pour mener son train de vie, respectivement pour pouvoir verser de l’argent à 21 l’étranger. En particulier et comme déjà constaté, le prévenu a perçu CHF 3'000.00 d’E.________ entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, en espèces et par différentes tranches. Cet argent provenait du trafic de stupéfiants de son « locataire » ; le prévenu le supputait et l’acceptait, voire même le savait. Toutefois et parmi les CHF 649.30 versés à l’étranger entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 (D. 118), il est impossible de déterminer concrètement quelle part provient du loyer d’E.________ (origine criminelle), respectivement quelle part provient de l’aide sociale allouée au prévenu. La Cour constate en outre que l’autorité inférieure ne s’est pas spécifiquement penchée sur ce point (D. 449-450, D. 456). Il sera revenu sur les conséquences de cet état de fait dans la partie en droit du présent jugement. IV. Droit 17. Arguments des parties 17.1 La défense estime que le prévenu ne saurait être considéré comme complice de trafic de stupéfiants. Dans la mesure où l’intention, à tout le moins par dol éventuel, est nécessaire pour qualifier quelqu’un de complice, l’élément subjectif fait défaut en l’espèce, car seule une négligence consciente peut être reprochée au prévenu. La défense s’appuie sur un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois (CPEN 2019 82 du 2020, consid. 5) et tisse un parallèle avec la présente affaire. A titre subsidiaire, elle soulève que si la complicité est retenue, celle-ci ne peut porter que sur l’art. 19 al. 1 LStup, et non sur le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 LStup. Concernant l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, la défense estime qu’il doit être fait application du cas de peu de gravité de l’art. 148a al. 2 CP (conclusion confirmée lors de la plaidoirie en appel, l’argumentation ayant été étayée par la jurisprudence récente). A propos du blanchiment d’argent, la défense est d’avis que la composante subjective de l’infraction n’est pas réalisée, car seule une négligence consciente peut être retenue. Finalement, concernant le délit à la LStup, la défense invoque une violation de la maxime d’accusation au motif que l’acte d’accusation est insuffisamment précis, de sorte que seule une contravention doit être retenue (D. 509-513). 17.2 De son côté, le Parquet général estime que la jurisprudence neuchâteloise invoquée par la défense n’est pas transposable au cas d’espèce. Dans la mesure où le prévenu avait connaissance de ce qu’il se passait sous son toit, l’intention doit être retenue et celle-ci doit porter également sur le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup. Concernant l’obtention illicite de prestation de l’aide sociale, il convient selon le Parquet général de tenir compte du fait que le montant indument perçu en l’espèce de CHF 3'000.00 se situe à la limite maximale permettant de conclure qu’il s’agit toujours d’un cas de peu de gravité, cela conformément à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023). En raison de ces nouvelles circonstances jurisprudentielles, le Parquet général a admis dans son réquisitoire en appel que le cas de peu de gravité devait être retenu. A propos du blanchiment d’argent, le Parquet général estime que l’élément subjectif est réalisé, à tout le moins par dol 22 éventuel. Finalement, s’agissant du délit à la LStup, le Parquet général estime l’acte d’accusation suffisamment bien rédigé et parfaitement suffisant pour permettre au prévenu de savoir ce qui lui est reproché dans le cas d’espèce. 18. Complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de la complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens des articles 25 CP et 19 al. 2 let. a LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 451-453). 18.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 18.3 En l’espèce et d’un point de vue objectif, le prévenu a mis à disposition son appartement à tour de rôle aux dénommés « F.________ » et E.________, tous deux trafiquants d’héroïne. De cette manière, il a prêté son aide matérielle et logistique qui a été déterminante à la commission de l’infraction, sans directement préparer ou vendre la marchandise. En particulier, E.________ a pu écouler 400 grammes d’héroïne, soit 80 grammes purs, durant son séjour chez le prévenu, ce qui représente plus de 6 fois la quantité minimum du cas grave (12 grammes). A défaut d’un logement sur place dans lequel E.________ pouvait faire ce qu’il avait à faire de manière autonome, il lui aurait été beaucoup plus difficile d’écouler autant de marchandise. La contribution causale à la réalisation de l’infraction est donc réalisée et il en va de même des autres éléments objectifs. A relever d’ailleurs que la présente affaire se situe à la limite de la coactivité et qu’elle l’aurait peut-être même déjà franchie, étant entendu que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait considéré qu’un individu mettant son appartement à disposition pour stocker des stupéfiants devait être qualifié de coauteur et non de simple complice (ATF 119 IV 266 consid. 3 ; S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire de la LStup – disposition pénales, 2022, no 111 ad art. 19 LStup). Toutefois cette question peut demeurer ouverte en raison de l’interdiction de la reformatio in peius qui prévaut dans la présente affaire. 18.4 D’un point de vue subjectif, l’arrêt neuchâtelois invoqué par la défense n’est pas transposable au cas d’espèce, comme relevé à juste titre par le Parquet général. En effet, dans la présente affaire, le prévenu a hébergé à son domicile des trafiquants durant plusieurs mois. Or, dans l’arrêt précité, il est uniquement question de trajets de quelques heures en voiture avec de la marchandise à bord. Comme analysé dans la version avérée des faits, le prévenu supputait, voire savait, qu’il mettait son logement à disposition de trafiquants de drogue pour leurs activités illicites et l’avait accepté, vraisemblablement pour des raisons financières (la preuve d’une réflexion expresse à ce sujet n’étant pas nécessaire). Cela va bien au-delà de la notion de négligence consciente. A cela s’ajoute qu’il est évident que les tâches respectives des différents protagonistes étaient claires et rôdées, les 23 « locataires » devant préparer et vendre la marchandise et le prévenu, pour sa part, devant leur permettre d’avoir un pied à terre à proximité de la population à desservir. Concernant E.________ en particulier, le prévenu lui a permis de stocker librement et sans précautions particulières de l’héroïne destinée à la vente durant 8 semaines, durée que le prévenu savait assez longue pour écouler une quantité susceptible de mettre en danger la santé d’un grand nombre de personnes. Il s’est à l’évidence accommodé de cet état de fait, de sorte que l’élément constitutif de l’intention est donné, à tout le moins par dol éventuel. Il en va de même en ce qui concerne la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup dans la mesure où le prévenu savait, au regard des faits retenus, qu’il participait indirectement à un trafic de drogue rentable et d’une certaine intensité. Il est rappelé que le prévenu a accepté qu’E.________ demeure 2 mois dans son logement alors qu’il savait qu’il écoulait dans le même temps de la drogue dure. Il était ainsi évident pour A.________ que c’était grâce à cette activité qu’E.________ parvenait à payer les « loyers » qu’il devait pour son hébergement, dans la mesure où celui-ci n’avait aucune autre activité. Lesdits « loyers » ont été honorés à tout le moins à hauteur de CHF 3'000.00, ce qui démontre à l’évidence qu’E.________ ne se contentait pas de stocker la drogue chez le prévenu, mais bien qu’il la vendait de sorte que l’activité soit rentable. Le prévenu, qui tirait un profit économique du fonctionnement mis en place par le « binôme », a accepté que de la drogue dure soit écoulée en grande quantité. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que par son comportement visant à mettre son logement à disposition de trafiquants d’héroïne dans la durée, A.________ savait qu’il mettait aussi en danger la santé de nombreuses personnes et l’acceptait. 18.5 Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants pertinents de première instance qu’elle fait siens (D. 453). 18.6 Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître A.________ coupable de complicité d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens des art. 25 CP et 19 al. 2 let. a LStup. 19. Obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 453-455), sous réserve de ce qui suit. 19.2 Selon le message du Conseil fédéral, il revenait aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux par l'alinéa 2 de l'art. 148a CP. Toujours d’après le message, l’ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu’il faut entendre par "cas de peu de gravité". Par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l’auteur ne traduit pas une intention marquée d’enfreindre la loi ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. On peut songer à la personne qui, tout en sachant qu’elle est en principe tenue d’annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d’activité (et 24 donc de son salaire), attend d’être sûre qu’elle supportera la charge de travail supplémentaire (message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). 19.3 Pour ce qui est de la délimitation du cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe (arrêt 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5). 19.4 En l’espèce, le prévenu connaissait le fonctionnement de l’aide sociale dans la mesure où il en était bénéficiaire depuis l’an 2000, sous réserve de quelques interruptions, et avait ainsi perçu plus de CHF 290'000.00 d’aides financières à la fin 2018 (D. 8-37). En particulier, le prévenu était constamment mis en garde par les services sociaux quant à son obligation d’annoncer tout revenu. Quand on le questionnait expressément à ce propos, il répondait qu’il n’y avait rien de particulier à déclarer (D. 286-287, 328-329). Or, il est avéré qu’il a perçu à tout le moins la somme de CHF 3'000.00 à titre de loyer entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 qu’il n’a pas annoncée. Il en a résulté des prestations indues équivalentes au montant non déclaré. Dans ces circonstances, tant les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 148a CP sont déjà réalisés, comme l’admet d’ailleurs la défense (D. 512). 19.5 Reste à examiner si les conditions prévues par l’art. 148a al. 2 CP sont réalisées dans le cas d’espèce. La présente affaire a ceci de particulier que le montant de la prestation indument perçue par le prévenu est précisément identique au seuil défini par la jurisprudence récente susmentionnée, à savoir CHF 3'000.00, pour l’application du cas de peu de gravité. En outre, la période pour laquelle le prévenu a obtenu des prestations indues en raison des « loyers » qu’il recevait est relativement courte – soit entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019. A cela s’ajoute que le prévenu s’est borné à passer sous silence des informations à l’administration compétente. En outre, ses motivations étaient de son point de vue compréhensibles – à défaut d’être louables, bien au contraire – puisqu’il aurait été difficilement concevable pour A.________ d’annoncer aux autorités percevoir des loyers de la part de trafiquants d’héroïne. Partant, il peut être considéré en l’espèce que les faits retenus sont de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP de sorte que seule une contravention entre en ligne de compte et fera l’objet d’un verdict de culpabilité. 20. Blanchiment d’argent 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 456), sous réserve des quelques compléments suivants. 20.2 « L’interprétation du lien de provenance entre la valeur patrimoniale blanchie et l’infraction dont elle est issue constitue une des principales difficultés de la définition du blanchiment d’argent […]. Se pose également la question de savoir comment il faut traiter les cas dans lesquels des valeurs provenant d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié sont mélangées […] à des valeurs de provenance licite. Dans ces cas de contamination partielle, le principe de la proportionnalité et de la sécurité du droit commandent que les transactions économiques régulières, 25 couvertes par les avoirs de provenance illicite, ne soient pas considérées comme actes de blanchiment sous peine de paralyser l’activité économique licite […] » (URSULA CASSANI, in : Commentaire romand, 2e éd. 2021, no 28 ad art. 305bis CP). Dans un arrêt ATF 138 IV 1, le Tribunal fédéral examine les cas où la disposition sur le blanchiment d’argent reste sans effet et indique : « […] on songera notamment aux cas dans lesquels, par suite du mélange de valeurs patrimoniales provenant de diverses activités légales et illégales […], il n’est plus possible d’apporter la preuve – exigée par la norme sur le blanchissage d’argent – de l’origine criminelle des fonds […] » (consid. 4.2.3.2 de l’arrêt précité). Il appartient au procureur d’établir les éléments à charge et il faut donc au moins exiger que les faits soient élucidés avec suffisamment de précision pour que les avoirs puissent être attribués causalement à une activité constitutive d’une infraction non prescrite représentant un crime ou un délit fiscal qualifié (URSULA CASSANI, op. cit., no 31 ad art. 305bis CP). 20.3 En l’espèce, il est avéré que le prévenu transférait à l’étranger une partie de ses revenus et que cela n’était possible qu’au moyen de l’argent qu’il percevait des trafiquants de drogue, en sus de celui de l’aide sociale. Or, pour retenir la prévention du blanchiment d’argent, encore faut-il établir un lien causal entre les fonds criminels perçus et les fonds concrètement versés à l’étranger. Or, comme il l’a été dit dans la version avérée des faits, il est impossible d’établir concrètement quelle part de l’argent transféré à l’étranger provenait de l’aide sociale, respectivement provenait du loyer d’E.________ (origine criminelle). Si le prévenu a bien versé CHF 649.30 à l’étranger entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, il a durant la même période perçu des aides financières bien supérieures à ce montant. Dans ces circonstances et en application du principe in dubio pro reo, l’état de fait le plus favorable à l’accusé doit être retenu. D’après celui-ci, l’argent provenant du social était transféré à l’étranger et celui des trafiquants servait aux besoins courants du prévenu en Suisse. En outre, même s’il a été établi que le prévenu a perçu indument des prestations de l’aide sociale, le fait de reverser cet argent à l’étranger ne constitue pas du blanchiment dans la mesure où l’infraction à l’art. 148a al. 2 CP n’est qu’une contravention – et non un crime, comme l’exige l’art. 305bis CP. Partant, un élément constitutif objectif de l’infraction de blanchiment d’argent fait manifestement défaut. 20.4 Il résulte de ce qui précède que A.________ doit être libéré de la prévention de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP aussi pour la période du 10 décembre 2018 au 5 février 2019. 21. Délit à la loi sur les stupéfiants 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 450-451). 21.2 Eu égard au grief de la défense portant sur le non-respect de la maxime d’accusation par rapport à cet élément, il convient de s’attarder sur ce point. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une 26 infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1 ; 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 non publié aux ATF 145 IV 470). 21.3 Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 6.1). 21.4 En l’espèce et de l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne peut être retenu quant à l’infraction en cause. En effet, la description du ministère public (D. 360, AA. I.3) permet parfaitement au prévenu de comprendre les faits qui lui sont reprochés dans le chef d’accusation en question, à savoir : « Délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) commis entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Biel/Bienne, rue de D.________, par le fait d’avoir remis une quantité indéterminée de fleurs de marijuana à E.________ ». Il est rappelé que la disposition légale en cause réprime celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Les exigences de l’article 325 let. f et g CPP sont respectées et on ne voit pas comment le chef d’accusation en question pourrait être plus complet. La 27 quantité exacte de marijuana remise par le prévenu à E.________ n’est pas quantifiable. Des précisions sur ce point ne sont donc pas possibles. En outre, l’infraction à l’art. 19 LStup est une infraction de mise en danger abstraite de sorte que les conséquences de l’acte n’ont pas à être prouvées et dès lors, n’ont pas nécessairement besoin de figurer dans l’acte d’accusation. Finalement, le mode de procéder de l’auteur est défini avec suffisamment de précision par l’emploi de la formule : « par le fait d’avoir remis […] ». Partant, il n’est pas perçu en quoi d’éventuelles imprécisions ont pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense et il est constaté que les intérêts du prévenu ont été défendus de manière effective durant toute la procédure. Les deux fonctions primordiales de l’acte d’accusation ont ainsi été respectées. Le grief est dès lors rejeté. 21.5 Concernant l’application de l’art. 19 al. 1 LStup aux faits non contestés, à savoir la remise par le prévenu d’une quantité indéterminée de marijuana à E.________ (D. 68 l. 291, D. 375 l. 6), il est rappelé qu’E.________ remettait parfois de l’argent au prévenu pour ladite marchandise que ce dernier achetait lui-même (D. 95 l. 113ss). Vu les faibles montants en jeu, ces faits n’ont pas été mis en accusation sous le mode d’exécution de la vente, mais il est néanmoins établi qu’E.________ payait en particulier entre CHF 10.00 et CHF 15.00 au prévenu (D. 95 l. 117-118). A cela s’ajoute que c’est après que A.________ ait essayé le produit pour lui-même – pour solutionner à l’en croire ses douleurs au niveau des os – qu’il a ensuite remis le produit à E.________, car le « traitement » en question n’avait pas fonctionné (D. 375 l. 1ss). Dans ces circonstances, le comportement du prévenu à l’égard d’E.________ ne visait nullement à assurer sa consommation personnelle de sorte que l’éventuelle application de l’art 19a LStup n’entre pas en ligne de compte. Finalement, les propos du prévenu tenus lors de l’audience d’appel et selon lesquels il aurait acquis la marchandise par la voie légale, respectivement qu’il ne s’agissait pas de cannabis et qu’il l’avait achetée dans un « magasin T.________ » (D. 653 l. 50-57) n’emportent aucune conviction. En effet, le prévenu n’a jamais fait état de ce qui précède avant l’audience devant la 2e Chambre pénale et avait antérieurement reconnu les faits qui lui étaient reprochés (D. 68 l. 291, D. 375 l. 6). A cela s’ajoute qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer de manière précise, respectivement de nommer l’établissement T.________ auquel il a fait référence et auprès duquel il se serait fourni. 21.6 Il ne fait dès lors aucun doute que c’est sans droit que le prévenu a remis de la marijuana à E.________ au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019 et qu’il doit, partant, être reconnu coupable de cette infraction. V. Peine 22. Arguments des parties 22.1 En substance, la défense considère que le prévenu s’est uniquement rendu coupable de contraventions aux art. 148a al. 2 CP et 19a LStup et invite ainsi la Cour de céans à prononcer une amende de CHF 1'000.00 au maximum. Me B.________ considère l’amende de CHF 2'500.00 requise par le Parquet 28 général comme excessive, sans motiver davantage son propos. En outre, si une peine privative de liberté devait néanmoins être prononcée, la défense considère que les éléments relatifs à l’auteur doivent être appréciés au regard de l’écoulement du temps, élément qui joue immanquablement en faveur du prévenu. En effet, d’après Me B.________, A.________ s’est repris en main, le jugement de première instance ayant été pour lui un véritable électrochoc. La défense explique que le prévenu n’est plus soutenu par l’aide sociale, n’a plus de nouvelles poursuites et exerce actuellement une activité lucrative rémunérée presque à temps plein depuis environ 2 ans. Toujours d’après la défense, A.________ n’a aucun antécédent judiciaire et aucune infraction n’est à déplorer depuis l’ouverture de l’instruction. Me B.________ indique également qu’on ne saurait reprocher au prévenu son intégration dans le pays dans la mesure où cette dernière est réussie. A cet égard, Me B.________ avance que le prévenu entretient des liens étroits avec sa famille, qu’il a longuement participé à la vie du club de football FC M.________ dans sa jeunesse et qu’il est toujours à ce jour un membre actif de la communauté religieuse de l’Eglise N.________. Toujours d’après la défense, au travers de son travail, le prévenu contribue actuellement à sa manière à l’économie suisse et ne dépend pas des assurances ou de l’aide sociale, quand bien même il a récemment subi une opération médicale. L’ensemble de ses éléments doit être pris en considération dans la fixation d’une éventuelle peine privative de liberté, d’après la défense. 22.2 Quant au Parquet général, il considère en substance que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner le comportement du prévenu au regard de la prévention de complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Il requiert une peine de 11 mois assortie du sursis pendant 2 ans ainsi qu’une amende contraventionnelle de CHF 2'500.00. Les éléments relatifs à l’auteur doivent être pris en considération de sorte qu’ils sont légèrement défavorables au prévenu, en raison principalement de ses nombreuses dettes et de sa dépendance de longue date à l’aide sociale, le tout pour des montant très importants. Indépendamment du fait que sa récente réinsertion sur le marché de l’emploi est à saluer d’après le Parquet général, ce dernier indique que le prévenu aura toujours de très nombreuses dettes. Vu l’ensemble du parcours de A.________, son intégration en Suisse doit être qualifiée de médiocre, d’autant plus qu’il est établi dans le pays depuis 30 ans environ. Pour le surplus, le Parquet général s’en remet à la motivation du jugement attaqué. 23. Droit applicable 23.1 Les pénalités prévues pour les infractions dont la Cour a à connaître n’ont pas changé dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 24. Règles générales sur la fixation de la peine 24.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 457-458). 29 24.2 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, no 46 ad art. 48 CP et les références citées). 25. Genre de peine 25.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 458-459). 25.2 En l’espèce, il n’y a pas de marge de manœuvre relative au genre de peine applicable pour la prévention d’infraction grave en matière de stupéfiants dans la mesure où seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte (art. 19 al. 2 LStup). Vu la très grande quantité d’héroïne écoulée par E.________ alors qu’il était chez A.________ (80 grammes purs, soit 6 fois la quantité minimum du cas grave), la complicité du prévenu au sens de l’art. 25 CP ne permet pas quant à elle d’atténuer le genre de peine au point de prononcer une peine pécuniaire. En effet, au vu du contexte, du mode opératoire, de l’absence d’introspection et du manque patent d’égard envers la collectivité qui a été gravement mise en danger, on ne se trouve plus dans de la criminalité susceptible d’être sanctionnée d’une peine pécuniaire. C’est dès lors une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour la complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants commise par le prévenu dans le cas d’espèce, d’autant plus que la quotité à prononcer en peine de base pour cette infraction dépassera la quotité légale maximale de la peine pécuniaire. 25.3 S’agissant de l’infraction simple en matière de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, une peine pécuniaire est justifiée dans la mesure où les actes relatifs à cette prévention demeurent bien ici dans le cadre de la petite criminalité (remise de marijuana par le prévenu à E.________). A cela s’ajoute l’absence de besoin de prévention spéciale dans la mesure où le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires (primo-délinquant) et qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions durant toute la durée de la procédure. A cela s’ajoute qu’en dépit de ses nombreuses poursuites, le prévenu travaille actuellement de sorte que le recouvrement éventuel de la sanction semble possible. C’est donc une peine 30 pécuniaire qui devra sanctionner le délit à la loi sur les stupéfiants commis par A.________. 25.4 S’agissant de l’infraction à l’art. 148a al. 2 CP, une amende doit être prononcée dans la mesure où il s’agit du seul genre de peine applicable par la loi à cette prévention. Finalement, s’agissant des infractions entrées en forces et pour lesquelles une sanction doit encore être définie dans le cadre du présent jugement – à savoir concernant les art. 90 al. 1, 92 al. 1, 100 al. 3 LCR et 19a LStup –, il s’agit exclusivement de contraventions de sorte qu’ici également, l’amende constitue l’unique genre de peine applicable auxdites préventions. 26. Cadre légal, concours, circonstances atténuantes 26.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). 26.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 26.3 En l’espèce, l’infraction grave en matière de stupéfiants est passible d’une peine privative de liberté minimale d’une année. Ce cadre légal inférieur doit être atténué eu égard à la complicité dans le cas d’espèce. Il se situe donc à 3 jours, conformément au minium prévu pour le genre de peine en question (art. 40 al. 1 CP). Le cadre légal supérieur est quant à lui fixé à 20 ans, soit le maximum cette fois prévu pour les peines privatives de liberté (art. 40 al. 2 CP). 26.4 S’agissant de l’infraction simple en matière de stupéfiants, l’art. 19 al. 1 ne prévoit pas de peine pécuniaire maximale ou minimale. Le cadre légal est donc compris entre 3 et 180 jours-amende, conformément aux limites applicables à la peine pécuniaire en général (art. 34 al. 1 CP). 26.5 Finalement concernant les infractions au sens des art. 148a al. 2 CP, 90 al. 1, 92 al. 1, 100 al. 3 LCR et 19a LStup, il convient de se référer à l’art. 106 al. 1 CP prévoyant que le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.00. 27. Eléments relatifs aux actes 27.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes et à la prévention d’infraction grave en matière de stupéfiants, la 2e Cour pénale tient à relever que le prévenu a agi de manière égoïste et cupide. En effet, il n’a pas hésité à mettre à disposition son appartement à des trafiquants de drogue dure. Les effets de l’héroïne sur la société dans son ensemble sont dévastateurs en raison de la très forte addiction créée par ce produit chez les consommateurs. La dépendance immédiate ou quasi- immédiate engendrée par l’héroïne auprès des acheteurs – qu’ils soient jeunes ou 31 plus âgés et qui ne parviennent plus à se défaire par la suite du besoin irrépressible liée à la substance – pose en particulier de graves problèmes sanitaires, sociétaux et de criminalité. Or, A.________ a laissé le trafic opérer sous ses yeux, lui permettant d’ailleurs de se développer avec toute l’ampleur qu’on lui connait, en mettant une chambre à disposition notamment d’E.________. Ce n’est que parce que ce dernier a été arrêté par la police que la complicité du prévenu dans la commission de l’infraction qui lui est reprochée a cessé. Si A.________ a fait cela, c’était pour l’argent, puisqu’il percevait des « loyers » des personnes qu’il hébergeait et il a, en particulier, été démontré qu’E.________ lui avait donné CHF 3'000.00. Le comportement du prévenu est en outre d’autant plus blâmable qu’il dépendait financièrement de l’aide sociale lorsqu’il a mis la collectivité en danger en permettant aux trafiquants d’occuper son logement financé par les deniers publics. 27.2 Concernant l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, force est de constater que le prévenu n’a remis « que de la drogue dite douce » (à savoir de la marijuana), à E.________ uniquement – et pas à d’autres consommateurs. Cette prévention n’appelle pas d’autres commentaires particuliers. 27.3 A propos de l’obtention indue de prestations de l’aide sociale, il est rappelé que le prévenu a encaissé CHF 3'000.00 de revenus sans les annoncer à l’administration compétente en charge de son dossier. Quand bien même le prévenu avait été mis en garde à réitérées reprises qu’il devait déclarer tous ses revenus – ce qu’il n’a pas fait – il ne faut pas oublier que la période retenue durant laquelle A.________ a agi de manière contraire à la loi est relativement courte, à savoir entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019. De même, le montant des prestations d’aide sociale indument perçues de CHF 3'000.00 est non-négligeable, sans être pour autant très élevé. Finalement et s’agissant des infractions aux art. 90 al. 1, 92 al. 1, 100 al. 3 LCR et 19a LStup, ces préventions dans le cas d’espèce n’appellent pas de commentaire particulier de la 2e Chambre pénale. 28. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 28.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de la prévention de complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. S’agissant de la prévention d’infraction simple à loi précitée, elle doit être considérée comme très légère. Concernant l’infraction au sens de l’art. 148a al. 2 CP, elle doit être qualifiée de légère, à l’instar des infractions aux art. 90 al. 1, 92 al. 1, 100 al. 3 LCR. Finalement, la faute du prévenu doit être qualifiée de très légère en ce qu’elle concerne l’art. 19a LStup. 28.2 Il est ici précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal entendu au sens de la commination légale. 32 29. Eléments relatifs à l’auteur 29.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 460-461), sous réserve des quelques précisions suivantes. 29.2 Il est constaté que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, étant précisé également qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions jusqu’à ce jour durant la procédure, comme cela ressort de son casier judiciaire actualisé (D. 615). Il sied de relever que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ce qui précède constitue dès lors la normalité et doit être considéré comme un facteur neutre. 29.3 Concernant sa situation financière, force est de constater qu’elle est défavorable. En effet, le prévenu a alterné entre différents contrats d’intérimaire et périodes d’inactivité complète durant ces dernières années. Il était débiteur de la collectivité pour un montant colossal de CHF 323'390.00 au 1er novembre 2019 (D. 39). Néanmoins, le prévenu a repris différentes activités lucratives en cours de procédure et a fait des versements en vue de rembourser ses dettes. Ces derniers sont toutefois restés limités à deux versements de CHF 50.00 chacun en date du 6 septembre 2021 et du 28 septembre 2021 (D. 592). Partant, les remboursements opérés et brandis par la défense sont modiques au regard des sommes encore dues par le prévenu à l’aide sociale. A cela s’ajoute que la prétendue convention de remboursement mise en avant par Me B.________ lors des débats en appel ne ressort pas des informations actualisées obtenues par la 2e Chambre pénale et n’a pas été produite par la défense. Au 21 décembre 2021, le solde à l’égard de la collectivité se montait toujours à CHF 353'955.60 (D. 592). Par la suite, le prévenu n’a plus été bénéficiaire de l’aide sociale – le prévenu avait sollicité la fermeture de son dossier au 30 avril 2021 (D. 476) – mais force est de constater que cela s’est répercuté (principe des vases communicants) aux niveau de ses poursuites. En effet, le prévenu avait des actes de défaut de bien s’élevant à CHF 98'766.40 au 30 juin 2020 (D. 217) et ce montant est passé à 165'739.65 au 26 janvier 2023 (D. 598). Les dettes du prévenu ont donc presque doublé en cours de procédure. En particulier et contrairement aux propos de la défense, 9 nouvelles inscriptions postérieures au 2 juin 2021 – date de l’audience des débats de première instance – figurent dans l’extrait actualisé du registre des poursuites (D. 598). Cela démontre que la situation financière du prévenu ne s’est pas stabilisée et que « l’électrochoc » du prévenu brandi par la défense doit être à tout le moins relativisé. S’agissant des impôts et d’après les derniers documents remis par Me B.________ à ce sujet, le prévenu a très certainement bénéficié d’une remise en sa faveur mais quoi qu’il en soit, sa dette d’impôts est relativement limitée. A relever cependant que A.________ est actuellement employé auprès de J.________ SA, activité pour laquelle il perçoit CHF 22.60 brut de l’heure (D. 634- 634), ce qui doit être pris en compte. Il retire en particulier environ CHF 2'900.00 à CHF 3'000.00 mensuels de cette activité. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure, la situation actuelle du prévenu est plus favorable que lors de l’instruction – il travaille à nouveau depuis l’année 2020 et toujours actuellement – 33 mais vu ce qui précède, on ne saurait pour autant parler d’intégration réussie pour une personne qui réside en Suisse depuis environ 30 ans. 29.4 Concernant sa situation d’un point de vue du droit des étrangers, le prévenu est venu en Suisse la première fois en 1989 et a quitté le territoire en 1992 ensuite d’une décision négative en matière l’asile. Il est revenu en 1993 et sa demande a, une nouvelle fois, été rejetée mais le prévenu a alors bénéficié d’une admission provisoire en raison de la guerre en I.________. En 1999, il a obtenu un permis B pour cas de rigueur et en 2009, un permis C. Le délai de contrôle de ce permis (qui n’est pas limité dans le temps) courait jusqu’au 9 décembre 2019 et son dossier était alors à l’étude en vue de renouvellement auprès des Services des habitants et services spéciaux (SHS) de la Ville de Bienne (D. 227). Ce délai a depuis été prolongé jusqu’au 9 décembre 2026 (D. 602). D’un point de vue familial, le prévenu vit seul et a deux enfants majeurs. Il les voit occasionnellement et n’a pas payé régulièrement les pensions alimentaires (D. 597) – alors même que les enfants en question déclarent que le prévenu a toujours été présents pour eux (D. 644-645). 29.5 Il résulte de tout ce qui précède que les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables. Le critère de la dépendance financière de longue date à l’égard de la collectivité et le critère des poursuites constituent les principaux points négatifs, indépendamment de la récente réinsertion sur le marché du travail du prévenu. Les autres facteurs sont neutres. Il est donc justifié de procéder à une légère augmentation de la peine d’ensemble. 30. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 30.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 30.1.1 En l’espèce, les recommandations précitées ne sont que partiellement applicables à la présente affaire dans la mesure où elles sont muettes s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 30.1.2 En revanche, elles contiennent des indications pertinentes pour le délit à l’art. 19 al. 1 LStup, à savoir qu’une peine de 5 unités pénales au maximum est prévue pour les trafiquants non toxicomanes de marijuana lorsque la quantité en cause est de 100 grammes au maximum. Les 30 unités pénales retenues par l’autorité inférieure pour ce délit (D. 461), alors que la quantité exacte de marijuana remise par le prévenu à E.________ n’est pas déterminable, sont excessives. A noter d’ailleurs que la Procureure sollicitait 10 unités pénales pour cette prévention (D. 380). 30.1.3 Les recommandations peuvent également être consultées concernant l’infraction à l’art. 148a al. 2 CP. En effet, celles-ci indiquent que, concernant l’ancienne 34 disposition cantonale qui réprimait cette infraction, une amende de référence de CHF 500.00 est prévue pour une personne qui, durant une année, n’a pas annoncé au service social compétent des gains accessoires d’environ CHF 5'000.00 au total. Il peut dès lors être fait un certain parallèle avec la recommandation précitée et l’art. 148a al. 2 CP. 30.1.4 S’agissant de la prévention de violation des devoirs en cas d’accident, les recommandations considèrent qu’en cas de dommages matériels et selon l’importance de ces derniers, une amende minimale de CHF 400.00 doit être prononcée. 30.1.5 Les recommandations sont muettes concernant la prévention au sens de l’art. 100 al. 3 LCR (en lien avec l’art. 90 al. 1). Il est toutefois rappelé que le prévenu était accompagnant d’un élève conducteur et qu’un accident est survenu. Ainsi, la perte de maîtrise d’un véhicule au sens de l’art. 31 al. 1 LCR (également en lien avec l’art. 90 al. 1) pour un conducteur ordinaire prévoit une amende de CHF 300.00 en fonction de la cause et de la durée de la perte de maîtrise. Un parallèle peut dès lors être opéré entre cette recommandation et le cas d’espèce. 30.1.6 Finalement, les recommandations préconisent une amende de CHF 100.00 au minimum pour une consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique. 30.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 30.3 Peine privative de liberté 30.3.1 Concernant la prévention de complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, la 2e Chambre pénale renvoie à ce qui a été dit s’agissant des éléments relatifs aux actes ci-dessus (cf. consid. 27) et la gravité de la faute retenue (cf. consid. 28). En l’espèce, il sied de rappeler que les art. 25 et 48a CP permettent de prononcer une peine inférieure au cadre légal. Une peine à l’intérieur de cadre légal ordinaire semblerait en l’espèce excessivement sévère et heurterait le sentiment de justice, vu qu’il y a à la fois une complicité et une faute légère. La 2e Chambre pénale estime qu’une peine de 10 mois sanctionne équitablement le comportement de A.________ s’agissant de cette prévention. Cette peine est supérieure à la peine de base de 8 mois retenue par l’autorité inférieure (D. 461) dans la mesure où la Cour de céans estime pour sa part que le comportement du prévenu – bien qu’il n’ait été que complice – s’est très fortement rapproché de celui d’un coauteur en tant que tel, comme déjà été évoqué lorsqu’il a été question de l’ATF 119 IV 266 consid. 3 (cf. consid. IV.18.3 du présent jugement). 30.3.2 Dite peine doit être portée à 11 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. En raison de la violation du principe de célérité en seconde instance liée à la lourde charge de travail de la 2e Chambre pénale, la peine privative de liberté du prévenu doit être ramenée à 9 mois. A toute fins utiles, il est rappelé que les deux tiers de la prescription de l’action pénale pour l’infraction 35 en question – qui est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP) – ne sont pas atteints. A.________ doit dès lors être condamné à une peine privative de liberté de 9 mois. 30.4 Peine pécuniaire 30.4.1 Concernant la prévention d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, il convient de se référer à la peine de 5 unités pénales prévue par les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois dans la mesure où l’état de faits qui y est décrit est transposable à la présente affaire. Les éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, respectivement la légère violation du principe de célérité en seconde instance, bien que pris en compte, ne modifient pas la quotité de la peine en question. Vu le genre de peine retenu plus haut, c’est une peine pécuniaire de 5 jours-amende qui devra être prononcée pour le délit à la LStup commis par le prévenu. 30.4.2 D’après l’art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.00. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Dans le cas d’espèce et comme expliqué précédemment, le prévenu perçoit à l’heure actuelle un revenu mensuel moyen de l’ordre de CHF 3'000.00 par mois environ. Malgré les revenus engendrés par son retour sur le marché de l’emploi, le prévenu a toujours de nombreuses poursuites à son encontre et cela, pour des montants considérables. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de s’écarter de la règle générale s’agissant du montant du jour- amende minimal et le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 30.00 dans le cas d’espèce. 30.5 Amende 30.5.1 S’agissant de l’infraction à l’art. 148a al. 2 CP qui ne faisait pas l’objet de la procédure de première instance, l’amende relative à cette prévention servira de peine de base et sera aggravée en raison des autres contraventions. Ainsi, la 2e Chambre pénale fait une certaine analogie avec la recommandation citée plus haut (ch. 30.1.3). Toutefois, la portée de cette recommandation doit être relativisée au regard de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023) selon laquelle l’art. 148a al. 2 CP s’applique si les prestations indues sont inférieures à CHF 3'000.00, respectivement qu’il doit être fait application de l’art. 148a al. 1 CP lorsque ces mêmes prestations sont supérieures à CHF 36'000.00. Dès lors qu’il est reproché au prévenu d’avoir touché indûment le montant qui se situe précisément à la limite maximale de l’application systématique du cas de peu de gravité, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une amende de CHF 800.00 est justifiée dans le cas d’espèce pour l’infraction à l’art. 148a al. 2 CP en tenant compte d’une faute qualifiée de légère. 36 30.5.2 S’agissant de l’infraction à l’art. 92 al. 1 LCR (violation des obligations en cas d’accident), les dommages matériels causés lors de l’accident dans la présente affaire ne sont pas très importants (environ CHF 2'000.00), de sorte que le montant de CHF 400.00 prévu par les recommandations peut être repris. Cette peine doit être réduite à CHF 250.00 en raison du principe d’aggravation. 30.5.3 S’agissant de la violation des obligations en tant qu’accompagnateur, l’art. 100 al. 3 LCR prévoit expressément que la personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d’apprentissage, lorsqu’elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. Dans le cas d’espèce, l’élève conducteur, sous la responsabilité du prévenu, a perdu la maîtrise du véhicule en raison d’une conduite et d’une vitesse inadaptées. Dans la mesure où une contravention de CHF 300.00 est généralement prévue en pareilles circonstances pour un conducteur ordinaire, dite sanction peut être transposée au prévenu lui-même, en sa qualité d’accompagnateur. Elle est réduite à CHF 200.00 en application du principe d’aggravation. 30.5.4 Finalement, une amende de CHF 300.00 sanctionne équitablement l’infraction au sens de l’art. 19a al. 1 LStup, vu que l’infraction a été commise sur une certaine durée. Elle est aussi réduite à CHF 200.00 en application du principe d’aggravation. 30.5.5 Il résulte de tout ce qui précède qu’une amende de CHF 1'450.00, augmentée à CHF 1'600.00 en raison des éléments relatifs à l’auteur, puis réduite à CHF 1'300.00 au motif de la légère violation du principe de célérité sanctionne équitablement le prévenu pour les contraventions ci-dessus. Il n’y a, en tous les cas, pas de violation de l’interdiction de la reformatio in peius, car les montants retenus par la 2e Chambre pénale ne sont pas supérieurs à ceux fixés par l’autorité de première instance pour les contraventions que cette dernière autorité a jugées. 30.5.6 La peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif doit être fixée à 13 jours. 31. Sursis 31.1 La Cour étant en tout état de cause liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, il est inutile d’examiner la question du sursis s’agissant de la peine privative de liberté. L’octroi du sursis est confirmé, de même que la durée du délai d’épreuve. 31.2 S’agissant du sursis relatif à la peine pécuniaire, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 461-462) s’agissant des conditions d’octroi, qui sont réalisées dans le cas d’espèce, de même que concernant la durée du délai d’épreuve, qui doit être fixée à 2 ans. 37 VI. Expulsion 32. Arguments des parties 32.1.1 En ce qui concerne l’expulsion, la défense a requis l’application de la clause de rigueur. Elle estime en substance qu’en cas d’expulsion, le prévenu ne pourrait plus voir ses enfants qui séjournent en Suisse et avec lesquels il a encore des contacts réguliers. Il devrait quitter un pays dans lequel il vit depuis plus de 30 ans et dans lequel il a effectué sa formation de mécanicien de précision. Il n’a pas d’antécédent judiciaire, travaille depuis l’année 2020 de manière régulière et ne dépend plus de l’aide sociale. Il a d’ailleurs commencé à rembourser le Service social ainsi que ses autres dettes. Le prévenu bénéficie en outre d’un cercle social et est très bien intégré en Suisse. Son pronostic doit être qualifié de bon et la poursuite de son séjour est compatible avec l’intérêt public et l’ordre public suisse. Son intérêt privé à demeurer en Suisse prédomine sur l’intérêt public à son expulsion. A cela s’ajoute que son éventuel renvoi vers l’I.________ serait vraisemblablement gelé à cause de la pandémie de Covid-19. De l’avis de la défense, la Cour doit se poser la question de savoir si l’appelant est une personne qui met en danger l’ordre public et la sécurité public de notre pays. Or, la réponse est assurément négative d’après Me B.________. L’élément essentiel à prendre en compte pour l’application de la clause de rigueur est la dangerosité de l’auteur (à établir en fonction de sa culpabilité, de la nature de l’infraction et sa gravité ainsi que du pronostic quant à la récidive). Ainsi toujours d’après la défense, le prévenu n’a pas d’antécédents et n’est clairement pas un grand criminel ou un danger pour la société. Une éventuelle récidive doit être écartée avec une grande vraisemblance et le pronostic est très favorable. Le Tribunal de première instance a d’ailleurs retenu que la faute du prévenu était légère, ce qui doit être pris en considération d’après la défense. Même si le prévenu a passé son enfance en I.________, il a passé la majeure partie de sa vie en Suisse et c’est dans ce pays qu’il y a construit une famille et un réseau social. Ses possibilités de réintégration sont très faibles dans la mesure où il n’y vit plus depuis des années et qu’il serait difficile pour lui de s’y acclimater et d’y trouver du travail. Me B.________ termine en indiquant que si le prévenu était expulsé, il ne verrait plus ses enfants et devrait reconstruire une vie dans un pays qu’il a abandonné depuis longtemps. Il serait ainsi dans une situation personnelle grave de sorte qu’une telle mesure serait disproportionnée. 32.1.2 Lors de l’audience des débats en appel le 12 juillet 2023, la défense a ajouté par rapport à ce qui précède que l’écoulement du temps devait jouer en faveur du prévenu concernant l’expulsion car plus de 4 ans s’étaient écoulés depuis les faits. De plus, Me B.________ a expliqué qu’une convention de remboursement de l’aide sociale avait été conclue et que le prévenu faisait tout son possible pour ne plus être une charge pour la collectivité (plus de nouvelles dettes ; paiements des impôts ; activité professionnelle). A cela s’ajoute, toujours d’après la défense, que le prévenu est bien intégré en Suisse puisqu’il a joué de nombreuses années au sein du FC M.________ et qu’il se rend à ce jour régulièrement à l’Eglise N.________. La défense explique qu’indépendamment de son accent, le français du prévenu est compréhensible et que A.________ parvient même à travailler dans 38 un environnement professionnel alémanique. Le permis C du prévenu a été renouvelé jusqu’en 2026 ce qui démontre bien, d’après la défense, qu’il dispose de sérieuses attaches en Suisse. Concernant l’I.________, la défense est d’avis qu’il est impossible de savoir si la maison familiale du prévenu dans ce pays existe toujours, de même qu’on ne peut pas garantir au prévenu la poursuite de son traitement médical dans son pays d’origine. Finalement, la défense indique qu’une expulsion dans le cas d’espèce est d’autant moins justifiée que le prévenu ne serait dans tous les cas pas condamné à une peine privative de liberté supérieure à 12 mois. 32.1.3 Quant au Parquet général, il estime que les conditions de l’expulsion obligatoire sont données dans la mesure où le prévenu doit notamment être reconnu coupable de complicité d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. En outre, il n’y a pas matière à appliquer la clause de rigueur, le prévenu ne se trouvant pas en situation personnelle grave en cas d’expulsion et les intérêts publics prévalant à l’évidence sur ses intérêts privés à rester en Suisse. 32.1.4 Le Parquet général a complété ce qui précède lors de l’audience d’appel du 12 juillet 2023 en indiquant que le prévenu avait passé toute sa jeunesse en I.________, qu’il y disposait actuellement d’une famille proche ainsi que de moyens d’hébergements, dont une maison. De l’avis du Parquet général, ladite maison familiale existe toujours, eu égard aux déclarations du prévenu lui-même en première instance et faute de preuve du contraire en appel, quoi qu’en dise la défense. Les enfants du prévenu sont majeurs et, d’après le Parquet général, ne sont plus à sa charge de sorte que des contacts pourraient subsister entre eux d’une autre manière quoi qu’il en soit. L’aspect principal justifiant l’expulsion du prévenu dans le cas d’espèce est sa dépendance de longue date à l’aide sociale et ses très nombreuses dettes. Bien que sa récente réinsertion professionnelle soit à saluer d’après le Parquet général, A.________ restera très longtemps débiteur de divers créanciers. S’agissant du permis C, cette autorisation de séjour peut facilement être révoquée de l’avis du Parquet général si la condamnation pour complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants venait à être confirmée. Le Parquet général relève en outre que le prévenu est en bonne santé, qu’il travaille presque à temps plein et même de nuit, de sorte que son expulsion serait exécutable, avis que partage le Secrétariat d’Etat aux migrations vu la situation actuelle en I.________. L’intérêt à l’expulsion du prévenu prime, notamment au regard de l’arrêt K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 (req. no 6009/10) de la CEDH invoqué par le Parquet général, dans la mesure où ce dernier estime que le prévenu a gravement mis en danger la population suisse en mettant son appartement à disposition de trafiquants d’héroïne et qu’il convient de faire preuve de fermeté. 32.2 Principe de l’expulsion 32.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. 39 32.2.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faut ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 32.2.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 32.2.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 32.2.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. L’art. 8 par. 2 CEDH prévoit en effet qu’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 40 32.2.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 32.2.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 32.2.8 Dans le cas effectif d’une « situation personnelle grave », le juge doit alors examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2. et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de 41 cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 32.3 Expulsion obligatoire 32.3.1 Puisque A.________ est originaire d’I.________ et qu’il a été reconnu coupable de complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants dans le présent jugement, les conditions posées à l’art. 66a al. 1 CP sont données. En effet, l’art. 19 al. 2 LStup figure dans la liste de l’article précité (art. 66a al. 1 let. o CP), étant rappelé que toutes les formes de participation aux infractions énumérées (auteur principal, complice, etc…) engendrent l’application de la mesure d’expulsion obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379/2017 du 28 avril 2018, consid 1.4.1). 32.3.2 Le fait que le prévenu soit libéré en appel de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP (en lien avec l’art. 66a al. 1 let. e CP) ne change rien à ce qui précède. 32.4 Clause de rigueur 32.4.1 L’enjeu réside en l’application ou non de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP au cas d’espèce. Comme indiqué ci-dessus, il convient d’examiner en premier lieu si la mesure d’expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave. 32.4.2 A.________ est né en 1968 et est actuellement âgé de 54 ans. Il a grandi en I.________, parle la langue du pays et est venu en Suisse pour la première fois à l’âge de 21 ans, soit en 1989. Ensuite d’une décision négative en matière d’asile, il est retourné en I.________ en 1992. L’année suivante, soit en 1993, le prévenu est revenu en Suisse et cette fois, il a été admis provisoirement en raison de la guerre dans son pays. Il a obtenu une autorisation de séjour en 1999 et une autorisation d’établissement en 2009. Le prévenu s’est marié selon la coutume en 1992 en I.________, mais désormais, il est célibataire et vit seul à Bienne. Il a deux enfants majeurs, nés respectivement en W.________ et en X.________ (D. 227). Son fils a suivi une maturité à Y.________ et sa fille un apprentissage d’employée de commerce (D. 81, l. 234-235). Ces derniers ne vivent pas chez lui (D. 82 l. 261- 262) et le prévenu n’a pas payé régulièrement les pensions alimentaires pour ses enfants. Il a été mis aux poursuites notamment à ce titre (D. 81 l. 219, D. 216-217). Le prévenu parle essentiellement au téléphone avec son fils (D. 364 l. 26-28). Quant à sa fille, c’est également essentiellement par téléphone qu’il la contacte, en sus de la voir presque tous les week-ends (D. 367 l. 30-33). Ses enfants ne vivent pas avec lui (D. 364 l. 39-39, D. 367 l. 39-42). Après la séparation du prévenu d’avec la mère des enfants, ces derniers ont été très affectés du départ du domicile de A.________. Toutefois, K.________ et L.________ entretiennent toujours de bons contacts avec leur père (D. 644-645). Le prévenu a de la famille proche en I.________ (D. 69 l. 347-348 ; D. 371 l. 12ss), avec laquelle il entretient des contacts réguliers par téléphone (D. 371 l. 18-19). Durant son séjour en Suisse, le prévenu est retourné en I.________ à plusieurs reprises, mais pas de manière régulière. La dernière fois était vraisemblablement en 2017 ou 2018 (D. 371 l. 7- 42 10). Il dispose d’une maison familiale en I.________ où il se rend d’ailleurs lorsqu’il séjourne au pays. Sa sœur peut également lui chercher une chambre où il peut également rester (D. 371 l. 25-32). Hormis ses enfants, le prévenu n’a pas d’autre famille en Suisse que des cousins éloignés (D. 81 l. 245). Il a régulièrement émargé durant son séjour en Suisse aux services sociaux, à savoir du 25 janvier 2000 au 30 juin 2002, du 28 janvier 2003 au 31 décembre 2003 ainsi que depuis le 1er février 2007 avec quelques interruptions de courte durée (D. 5), Au 1er novembre 2019, il était débiteur de l’aide sociale pour un montant total de CHF 323'390.00 (D. 39). Ce montant est de CHF 353'9553.60 aujourd’hui, quand bien même le prévenu ne perçoit plus d’aide des services sociaux depuis le 21 décembre 2021 (D. 592). Le prévenu a en outre des poursuites et des actes de défaut de biens qui se montaient à CHF 98'766.40 au 30 juin 2020 (D. 217), respectivement à CHF 165'739.65 au 26 janvier 2023 (D. 598). D’un point de vue professionnel, le prévenu a alterné entre périodes d’inactivité et périodes où il travaillait principalement comme intérimaire (D. 221-223, D. 227). Il a recommencé à travailler, à l’heure, depuis la fin de l’année 2020 (D. 347-348, D. 370 l. 28-35). Cette activité semble se pérenniser à l’heure actuelle et le prévenu perçoit actuellement un revenu de l’ordre de CHF 3'000.00 en moyenne par mois (D. 630- 634). A noter que d’après le Service compétent de la ville de Bienne, le prévenu a acquis sa formation de mécanicien en I.________ (D. 227), quand bien même le prévenu a déclaré s’être formé à ce métier en Suisse (D. 69 l. 346-347). Finalement, le Tribunal de première instance a constaté que sa maîtrise de la langue française était « rudimentaire » (D. 464), ce que la défense a contesté. La question de savoir si les connaissances de français doivent être qualifiées de rudimentaires peut demeurer ouverte. Toujours est-il que la 2e Chambre pénale a elle-même constaté des difficultés de compréhension qui interpellent fortement vu de la longue durée pendant laquelle le prévenu a vécu en Suisse. Le prévenu n’a pas indiqué qu’il serait impliqué dans des activités extra-professionnelles (clubs de sport, associations, etc.), sauf en appel où, sur question de sa défenseuse, il a déclaré avoir été membre d’un club de football durant plusieurs années et qu’il était toujours actif au sein d’une communauté religieuse. Les documents produits à cet égard par la défense sont tirés d’internet, de sorte qu’il ne s’agit pas de moyens de preuve capables d’attester de la véracité des dires du prévenu. Quoi qu’il en soit, A.________ n’a jamais déclaré avoir assumé une quelconque responsabilité particulière au sein du FC M.________, respectivement auprès de l’Eglise N.________. En effet, il s’est borné à déclarer qu’il jouait au football, respectivement qu’il se rendait à l’église le dimanche. 32.4.3 Il résulte de ce qui précède que si le prévenu était expulsé vers son pays d’origine, on ne saurait parler d’une situation personnelle grave telle que le prévoit la loi et la jurisprudence, pour les raisons suivantes. Tout d’abord, le prévenu n’est pas particulièrement intégré en Suisse et ce, indépendamment de la longue durée de son séjour. En effet, il est venu la seconde fois à l’âge de 25 ans seulement et a ensuite alterné entre contrats de travail précaires et oisiveté totale. Sa récente réinsertion sur le marché de l’emploi, si elle est certes à souligner, ne change rien à ce qui précède. Sa dépendance importante et de longue date aux services sociaux, respectivement les poursuites dont il fait l’objet, ne jouent pas en sa faveur. 43 Comme cela l’a déjà été dit précédemment, la soi-disant convention de remboursement de l’aide sociale évoquée lors des débats de deuxième instance ne ressort pas de la situation actualisée et n’a pas été produite par la défense. A cela s’ajoute que de nouvelles inscriptions postérieures au 2 juin 2021 figurent dans l’extrait actualisé des poursuites du prévenu (D. 598), de sorte que l’argument de la défense selon lequel le prévenu se serait repris en main doit être fortement relativisé. De même, s’il apparaît que le prévenu paie désormais ses impôts, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont peu élevés et qu’il a vraisemblablement bénéficié d’une remise (voir la rubrique « Elimination du 13 septembre 2021 » sur le relevé de compte en D. 641), de sorte que cet argument ne revêt aucun poids particulier. Les connaissances linguistiques du prévenu en français déjà mentionnées ci-dessus interpellent quant à elles au regard des presque 30 années passées en Suisse. A cela s’ajoute que le prévenu ne participe pas particulièrement à la vie sociale ou associative du pays, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Dans ces circonstances et bien qu’il dispose d’un permis C qui pourra facilement être révoqué le cas échéant, on ne peut pas parler de liens notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. De même, on ne saurait parler de relations extrêmement proches et intenses avec des membres de sa famille. D’une part, le prévenu ne vit pas au sein d’une famille nucléaire. D’autre part, les deux enfants du prévenu sont majeurs et les contacts se font principalement par téléphone. De surcroît, son fils et sa fille sont autonomes et le prévenu n’a pas subvenu financièrement à leur entretien. Finalement, A.________ n’a pas d’autre famille en Suisse que des cousins éloignés et vit seul, en tant que célibataire, dans son appartement. Dans tous les cas, le prévenu pourra continuer d’entretenir des relations avec ses enfants grâce aux moyens de communications modernes (téléphone, internet, vidéo-conférence, etc.). 32.4.4 Quant aux liens qui le lient à l’I.________, force est de constater que le prévenu a encore des relations non négligeables avec son pays d’origine. En particulier, il entretient encore des contacts avec les membres de sa famille. Il peut également se rendre dans la maison familiale ou alors dans une chambre mise à sa disposition par sa sœur. Le prévenu s’est d’ailleurs rendu à plusieurs reprises dans son pays d’origine – dans lequel il a grandi – lors de son séjour en Suisse, ce qui participe à maintenir le lien. Le prévenu parle la langue du pays et dispose d’une formation. Les deux pièces justificatives d’ordre médical déposées par la défense datant d’août 2022 (D. 626-629) indiquent qu’une intervention a eu lieu en 2022, mais que le prévenu s’est depuis lors remis et ne doit plus que procéder à des contrôles (D. 623). Il n’a pas été allégué que de tels contrôles seraient impossibles en I.________, bien que la défense ait sous-entendu que ce suivi serait plus difficile. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de droit au maintien de la même qualité de suivi médical dans le cadre d’une expulsion judiciaire d’autant plus que le prévenu – qui travaille presque à 100% et assume des horaires de nuit – est en bonne santé de manière générale, ce qu’il a confirmé lui-même aux débats en appel. Il n’y a pas d’éléments qui démontreraient que A.________ serait dans l’impossibilité de s’intégrer sur le marché de l’emploi dans son pays d’origine. Quant à l’argument de la défense se rapportant à la présence du virus Covid-19 en I.________, cet 44 élément est à ce jour sans objet. A noter que les retours sont possibles en I.________ et qu’il n’y a plus de situation de guerre dans ce pays comme cela prévalait à l’époque, de sorte que l’expulsion est exécutable (D. 613) et que la défense n’a pas plaidé le contraire. 32.4.5 Vu tout ce qui précède, en cas de renvoi, aucune atteinte d’une certaine importance au sens de la jurisprudence précitée ne saurait être invoquée. Il est incontesté que la vie est probablement plus difficile en I.________ qu’en Suisse, mais cet élément n’est pas suffisant. Le prévenu n’entretient pas, d’une quelconque manière, de liens sociaux et/ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son renvoi en I.________ est concrètement envisageable. Il est dès lors exclu de parler de « circonstances personnelles graves » dans le cas d’espèce. Ainsi, la première condition cumulative à l’application de la clause de rigueur fait défaut. Partant et déjà à ce stade, il ne saurait en être fait usage et l’expulsion doit être ordonnée. 32.4.6 Néanmoins et à titre superfétatoire, il convient d’ajouter que même si une situation personnelle grave devait être retenue, il y aurait lieu de prononcer l’expulsion du prévenu au regard de la pesée des intérêts en présence. Il convient de relever que la loi ne permet pas de faire un examen de proportionnalité en fonction de la seule durée de la peine prononcée. L’art. 66a al. 1 CP prévoit en effet l’expulsion obligatoire « quelle que soit la quotité de la peine prononcée ». Cette peine n’est certes pas très lourde dans la présente procédure, mais la défense semble perdre de vue que le prévenu a notamment été reconnu coupable de complicité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Nonobstant le fait que sa faute, dans le cadre de l’appréciation de la peine, a été jugée légère, il n’en demeure pas moins qu’il a mis son logement à disposition de trafiquants d’héroïne. Cela a eu pour conséquence de permettre à un trafic très dangereux de se développer en ville de Bienne. Le prévenu a ainsi favorisé les ravages bien connus et déjà évoqués de la consommation d’une telle substance dans la société. A cela s’ajoute que le prévenu a perçu indûment des prestations de l’aide sociale alors même qu’il dépendait de longue date de la collectivité. Ainsi et indépendamment de l’absence d’antécédents, l’atteinte portée par le prévenu à la collectivité démontre qu’il y a manifestement un intérêt public à prononcer son expulsion. En outre, le prévenu est toujours débiteur de la collectivité pour plusieurs centaines de milliers de francs. Même s’il ne perçoit plus aujourd’hui l’aide sociale, il n’en demeure pas moins que ses remboursements ont été purement anecdotiques. Finalement, le prévenu a de nombreuses poursuites qui se sont accrues en cours de procédure. S’agissant de sa récente réinsertion sur le marché de l’emploi, rien ne permet d’affirmer que celle-ci sera pérenne vu le parcours professionnel très irrégulier du prévenu depuis son arrivée en Suisse. Il ne saurait dès lors être écarté la possibilité que A.________ ait à nouveau besoin de l’aide de la collectivité dans le futur. Partant, l’intérêt public plaiderait fortement en faveur d’un renvoi du prévenu et bien que le pronostic de ce dernier ne soit pas particulièrement défavorable, comme la défense l’a souligné à juste titre, il ne saurait suffire à inverser le résultat de la pesée des intérêts. 45 32.4.7 D’un autre côté, on ne perçoit pas en quoi les intérêts privés de A.________ à rester en Suisse primeraient l’intérêt public à son renvoi. Indépendamment des contacts réguliers entretenus par le prévenu avec ses enfants majeurs en Suisse, le Tribunal de première instance a constaté « une certaine distance » (D. 464) entre lui et ces derniers. Cette appréciation est partagée par la Cour de céans eu égards aux déclarations respectives des enfants et du prévenu par-devant l’autorité inférieure. A cela s’ajoute que le prévenu est célibataire et vit seul. Les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse sont également relativisés par les liens concrets qu’il entretient toujours avec l’I.________, pays où il s’est rendu à réitérées reprises depuis son arrivée en Suisse. En effet, le prévenu a toujours des contacts réguliers avec sa famille restée au pays et y dispose de différentes possibilités de se loger. Finalement, eu égard à sa formation, le prévenu est en mesure de retrouver un emploi en I.________ et par conséquent, de se réintégrer dans son pays d’origine. 32.4.8 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale constate que même si une situation personnelle grave était retenue, ce qui n’est pas le cas, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu primerait dans tous les cas l’intérêt de ce dernier à rester en Suisse. Dès lors, aucune des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur n’est remplie et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu. 32.4.9 Concernant la durée de l’expulsion, il convient de constater que l’autorité inférieure a prononcé la durée légale minimale, à savoir 5 ans. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne saurait revoir cette durée. Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). VII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 465). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6'175.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) et ont été répartis à hauteur de 46 90% à charge du prévenu pour les condamnations (CHF 5'557.50) et de 10% à charge du canton de Berne pour les libérations (CHF 617.50). 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, cette répartition doit être revue. En effet, ensuite de la nouvelle libération du prévenu pour l’infraction de blanchiment d’argent, de la requalification de l’infraction d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale en contravention et des libérations déjà prononcées en première instance, la Cour de céans estime équitable de mettre 60 % des frais de première instance à la charge du prévenu et de laisser 40 % à la charge de l’Etat. 34.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) en vertu de l’art. 24 al. 1 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument (CHF 500.00) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. let. a DFP). 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, le prévenu succombe sur les deux aspects les plus importants de la procédure (infraction grave à la LStup et expulsion), mais obtient un acquittement pour un délit, une requalification d’un délit en contravention et une réduction sensible de la peine privative de liberté. Partant, les frais de deuxième instance sont mis à hauteur de 60 % à charge du prévenu et à hauteur de 40 % à charge de l’Etat. 35.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 36.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu au bénéfice d’une défense d’office pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis. 47 IX. Rémunération du mandataire d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 37.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 37.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 37.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de première instance peut être confirmée, seule l’obligation de remboursement devant être modifiée au vu du sort de la présente cause en appel. C’est donc la même clé de répartition qu’en matière de frais, soit 60% à la charge du prévenu et 40% à la charge de l’Etat, qui sera retenue. 38.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 48 39. Deuxième instance 39.1 Lors des débats en appel du 12 juillet 2023, Me B.________ a produit une note d’honoraires consolidée (D. 673-675) comprenant à la fois ses propres activités dans cette affaire ainsi que celles de Me H.________. Dite note remplace celle produite le 19 janvier 2022 (D. 523-525) et celle produite le 22 mars 2022 (D. 547- 549). Il est ainsi revendiqué un total de 26,5 heures et les honoraires requis n’appellent pas de remarques particulières, hormis que 2 heures doivent être retranchées en raison de la durée effective de l’audience du 12 juillet 2023 et que CHF 75.00 doivent être ajoutés à titre de supplément de voyage. La note d’honoraires peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Concernant l’obligation de remboursement, elle est fixée dans la même proportion que pour les frais de procédure de seconde instance, à savoir à hauteur de 60 %. 39.2 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. X. Ordonnances 40. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 40.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ (D. 239), répertoriés sous le PCN G.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 40.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 41. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 41.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre 49 pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, voir ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 41.2 Concernant la proportionnalité de l’inscription en elle-même, force est de constater que le prévenu n’est pas un citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union (D. 602). Les peines-menaces encourues ensuite des différentes infractions reprochées excèdent manifestement la durée d’une année. En outre et puisque le prévenu a notamment été reconnu coupable d’une infraction qualifiée en matière de stupéfiants, il ne fait aucun doute qu’il représente un risque sérieux pour la communauté des autres Etats Schengen. Partant, une inscription dans le système SIS respecte le principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, la défense n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudice lié à une telle inscription (D. 388, 505-517). Lors des débats en appel, Me B.________ a initialement plaidé que l’inscription au SIS n’était pas possible en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. Elle s’est ensuite ravisée dans sa réplique, estimant alors que c’était uniquement parce que les conditions de l’expulsion elle- même n’étaient pas réalisées que l’inscription au SIS ne pouvait être ordonnée. Quoi qu’il en soit, à aucun moment la défense n’a indiqué que le prévenu subirait un préjudice particulier inhérent à une inscription de son expulsion au SIS. A.________ lui-même, qui a été expressément entendu sur cette question, n’a pas été en mesure d’invoquer le moindre argument en ce sens (D. 653-654 l. 89-94). 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). La communication se fera immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée (en vue de l’inscription au SIS). 50 42.2 En application de l’art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit également être communiqué en intégralité au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 42.3 En revanche, la communication prévue dans le premier jugement à l’Office fédéral de la police n’a pas lieu d’être, dans la mesure où l’accusation n’a pas demandé de peine privative de liberté sans sursis en l’espèce (art. 28 al. 3 LStup). 42.4 La communication à l’office cantonal de la circulation routière et de la navigation se fera quant à elle uniquement sur demande, conformément à l’art. 123 al. 1 let. b de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51). 51 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 2 juin 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. complicité d’infraction qualifiée à la LStup, prétendument commise entre 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne (ch. I.2 AA partiellement) ; 1.2. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne (ch. I.5 AA partiellement) ; 1.3. blanchiment d’argent, infraction prétendument commise entre le 1er mars 2017 et une période indéterminée avant le 10 décembre 2018, à Bienne (ch. I.6 AA partiellement) ; 1.4. infraction à la LEI/LEtr, prétendument commise entre le 1er mars 2017 et le 5 février 2019, à Bienne (ch. I.7 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la LCR, commise le 10 septembre 2018, à Bienne, par le fait de ne pas avoir rempli ses obligations en tant qu’accompagnateur d’une course d’apprentissage (ch. I.1 AA) ; 2. infraction à la LCR, commise le 10 septembre 2018, à Bienne, par le fait de ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d’accident (ch. I.1 AA) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Bienne et éventuellement ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques (ch. I.4 AA) ; 52 B. pour le surplus I. libère A.________, de la prévention de blanchiment d’argent, infraction prétendument commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2021, à Bienne (ch. I.6. AA partiellement) ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. complicité d’infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne (ch. I.2 AA partiellement) ; 2. infraction à la LStup (délit), infraction commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, à Bienne (ch. I.3 AA) ; 3. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité), infraction commise entre le 10 décembre 2018 et le 5 février 2019, respectivement antérieurement pour une période indéterminée, à Bienne (ch. I.5 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 25, 34, 40, 42 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 66a let. o, 106, 148a al. 2 CP, 90 al. 1, 92 al. 1, 100 al. 3 LCR, 19 al. 1 let. c, 19 al. 2 let. a, 19a LStup, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 150.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 13 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. 1. prononce l'expulsion d’A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; 53 2. ordonne l’inscription de l’expulsion d’A.________ dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'175.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'470.00 à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'705.00 à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'400.00 à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'100.00 à la charge d'A.________ ; VI. fixe comme suit la rémunération des mandats d'office de Me B.________ et de Me H.________, défenseuses d'office d'A.________, et leurs honoraires en tant que mandataires privées : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.00 200.00 CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 313.60 TVA 7.7% de CHF 5'713.60 CHF 439.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'153.55 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 3'692.15 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 2'461.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'290.00 Débours soumis à la TVA CHF 313.60 TVA 7.7% de CHF 7'603.60 CHF 585.50 Total CHF 8'189.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'035.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1'221.35 54 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.50 200.00 CHF 4'900.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 302.30 TVA 7.7% de CHF 5'277.30 CHF 406.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'683.65 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 3'410.20 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 2'273.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'155.00 Débours soumis à la TVA CHF 302.30 TVA 7.7% de CHF 7'457.30 CHF 574.20 Total CHF 8'031.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'347.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1'408.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________, respectivement à Me H.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que celles-ci auraient touchés comme défenseuses privées (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN ainsi que des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________ et répertoriés sous le PCN G.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 55 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et version anonymisée de manière personnalisée du jugement (en vue de l’inscription de l’expulsion au SIS) - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 12 juillet 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 19 juillet 2023) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'offices : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 56 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 57