À compter de la notification de l’ordonnance du 27 juillet 2022, soit à compter du 3 août 2022 (D. 1159), ses démarches ne sont plus couvertes par le mandat d’office. Elle a demandé à être indemnisée pour son activité dans le cadre du mandat d’office pour une activité de 8:20 heures, ce qui est excessif dès lors que celle-ci ne couvre même pas la prise de connaissance approfondie du mémoire d’appel de la défense mais uniquement la prise de position sur le retrait de l’assistance judiciaire et sur le courrier déposé par la prévenue (D. 1133 ; D. 1145-1147).