2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 47. En l’espèce 47.1 La prévenue a été représentée d’office durant la procédure d’appel, comme c’était le cas en première instance. Elle n’a donc pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instance. A cela s’ajoute que la procédure ne lui a occasionné aucun autre frais susceptible d’être indemnisé. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. X. Rémunération des mandataires d'office