64 suffisant pour justifier une réparation pécuniaire du tort moral subi. Les souffrances subies par la partie plaignante sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes illicites commis par la prévenue. Pour le surplus, la 2e Chambre pénale fait siens les motifs de première instance (D. 1013) et confirme le montant de CHF 1'500.00 alloué à la partie plaignante, qui n’est en tous les cas pas excessif. VII. Frais