35. Sursis, peine additionnelle 35.1 Sur la question du principe du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux considérations de la première instance qu’elle fait siennes (D. 1010). Quant à la fixation du délai d’épreuve, il sied de tenir compte du temps écoulé depuis le jugement de première instance et du fait que la prévenue n’a a priori plus fait parler d’elle depuis. Il convient toutefois également de prendre garde à l’absence totale de prise de conscience de la prévenue et de fixer ainsi la durée du délai d’épreuve à 3 ans. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer une amende additionnelle.