Les frais de déplacement doivent également être pris en compte, par un montant mensuel de CHF 340.00, correspondant au prix mensuel d’un abonnement général, la prévenue n’ayant pas établi le montant de CHF 700.00 qu’elle a allégué. Son revenu mensuel net est ainsi arrêté à CHF 1'875.10. 34.3 S’agissant des enfants à charge de la prévenue, cette dernière n’a pas indiqué quel salaire son fils P.________ percevait de son apprentissage.