Une peine de 15 jours-amende apparaît ainsi effectivement suffisante. Elle doit être ramenée à 10 jours-amende après aggravation. 33.22 Quant à l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP (ch. I.1.10 AA), vu la faute retenue et le fait qu’une seule représentation est en cause, s’agissant toutefois d’actes d’ordre sexuel effectifs, il se justifie de fixer la peine à 15 jours-amende, réduite à 10 vu l’aggravation.