e CP, puis à 50 après aggravation. 33.15 La gravité de la faute concernant l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux commise le 7 juin 2018 (ch. I.1. let. E AA) est essentiellement identique, de sorte que la peine doit être fixée à 83 jours-amende, ramenée à 55 après aggravation. 33.16 En l’espèce, les lésions corporelles simples commises le 7 juin 2018 (ch. I.1. let. F AA) ont causé une lésion très légère. En outre, le dol éventuel est retenu sur le plan subjectif. La peine doit être fixée à 30 jours-amende, ramenée à 20 jours-amende après aggravation. 33.17 En l’espèce, s’agissant de la contrainte commise le 9 juin 2018 (ch.