Pour la peine d’ensemble indépendante devant réprimer les infractions commises postérieurement à l’ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 15 janvier 2018, c’est l’infraction de contrainte selon le ch. I.4. let. B AA qui est objectivement la plus grave et qui sera prise comme peine de base. 33.13 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon ch. I.1. let. B AA, la gravité de la faute est plus importante que pour l’état de fait de référence des recommandations susmentionnées, même en l’absence de lésions internes ou de fracture.