L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1 et les références citées). 32.3 Une diminution de peine « globale » peut être accordée, comprenant tant l’atténuation fondée sur l’art. 48 let. e CP que celle liée à la violation du principe de célérité, cette manière de procéder ayant été admise par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.2.4 s. et 6.5.2 et les références citées). 32.4