Cette circonstance atténuante se fonde sur deux motifs : d’une part, l’écoulement du temps et son effet guérisseur tendent à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l’acte et sa sanction et, d’autre part, lorsque l’auteur s’est bien comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd de sa raison d’être, cela d’autant plus qu’il subit l’incertitude de sa situation. Il est admis que cette circonstance atténuante est réalisée lorsque deux tiers du délai de prescription sont atteints. 32.2 L'autorité viole le principe de célérité, ancré aux art. 5 CPP et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.