Au surplus, il ressort de l’entier du dossier que la prévenue ne présente pas le moindre début de prise de conscience et est réfractaire à toute introspection. Ces éléments pèsent à sa charge dans le cadre de la fixation de la peine. 30.4 A l’instar de la Juge de première instance, il sied de noter que la prévenue ne présente aucune vulnérabilité particulière face à la peine qu’elle encourt. 30.5 Comme l’a pertinemment considéré la première instance, les éléments relatifs à l’auteure peuvent être pris en compte globalement, pour l’ensemble des infractions.