Cet élément est défavorable à la prévenue. 30.3 Comme le tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale qualifie le comportement en procédure de la prévenue de mauvais (D. 1006). Si cette dernière avait le droit de ne pas collaborer avec les autorités de poursuite pénale, son attitude a largement excédé ce que lui permettait son statut procédural dès lors qu’elle s’est abondamment présentée en victime des personnes portant des accusations à son égard, personnes qu’elle s’est par ailleurs autorisée à salir copieusement et à présenter sous un jour détestable. On rappellera à titre d’exemple