est pas plus favorable – vraiment ?, in : https://www.crimen.ch/4/ du 7 juin 2021) –, n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle concerne un cas où toutes les infractions avaient été commises avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions, le 1er janvier 2018. Dès lors, en l’espèce, le nouveau droit doit s’appliquer seul – les cadres légaux des infractions à juger n’ayant pas été modifiés avec la révision susmentionnée – et seule une peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende peut être prononcée pour sanctionner les crimes et délits commis en tant que maximum prévu par le nouveau droit (art.