2 CP ne permettant pas d’appliquer l’ancien droit à des faits commis après l’entrée en vigueur du nouveau droit. 26.4 De l’avis de la 2e Chambre pénale, laquelle est liée en l’espèce par l’interdiction de la reformatio in peius et ne saurait par conséquent prononcer une peine privative de liberté à l’égard de la prévenue, la solution adoptée en première instance n’est pas soutenable dès lors qu’elle conduit à appliquer l’ancien droit – en prononçant une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende – à la sanction prononcée pour punir des infractions commises sous l’empire du nouveau droit – au surplus majoritaires,