2 CP et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus, si c’est concrètement le nouveau ou l’ancien droit qui est plus favorable à la prévenue concernant les deux infractions précitées. En revanche, s’agissant des infractions commises après le 1er janvier 2018, l’ancien droit n’est pas applicable, le principe de non-rétroactivité s’appliquant ici de manière stricte et l’art. 2 CP ne permettant pas d’appliquer l’ancien droit à des faits commis après l’entrée en vigueur du nouveau droit. 26.4