6.2.3 et l'arrêt cité ; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1). 26.3 En l’espèce, les infractions commises par la prévenue selon ch. I.1. let. A et B AA ont été commises avant le 1er janvier 2018, alors que l’ensemble des autres infractions l’ont été après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Il y aurait dès lors lieu d’examiner, à l’aune de l’art. 2 al. 2 CP et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus, si c’est concrètement le nouveau ou l’ancien droit qui est plus favorable à la prévenue concernant les deux infractions précitées.