Elle a également transmis cette vidéo par voie électronique à des tiers. Partant, les éléments constitutifs objectifs sont clairement réalisés. La prévenue a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisqu’elle savait ce que contenait la vidéo, qu’elle l’a transmise sciemment à des tiers et l’a conservée sur son téléphone portable. 24.2.2 Partant, la prévenue doit être reconnue coupable de pornographie. V. Peine 25. Arguments de la défense 25.1 La défense ne s’est pas prononcée sur cette question, compte tenu des libérations auxquelles elle a conclu.