D’autre part, aux termes de la jurisprudence, « la plainte déposée valablement contre l'un des participants vaut [certes] – sauf réserve expresse – également contre tous ceux qui ont pris part à l'infraction [mais le] fait que la poursuite pénale a épargné l'un d'eux n'a aucune incidence sur la validité de la plainte à l'égard des autres délinquants » (arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1984 ATF 110 IV 87). Le grief de la défense est ainsi mal fondé. 22.3 Au vu de ce qui précède, la prévenue doit être reconnue coupable de dommages à la propriété au préjudice de C.________, infraction commise le 1er juin 2018 à St- Imier.