Au surplus, il n’est pas donné que le fait de pénétrer dans cet appartement aurait permis à la prévenue de « préserver sa famille ». Subjectivement, il appert que la plaignante a agi intentionnellement. 20.2.2 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et la prévenue doit être reconnue coupable de violation de domicile au préjudice de C.________, infraction commise le 1er juin 2018 à St-Imier.