45 télécommande au visage du lésé, elle avait à l’évidence conscience que son acte pouvait causer des lésions au lésé et a accepté ce risque. 16.2 En revanche, comme l’a relevé pertinemment la première instance (D. 991), la télécommande n’a pas été utilisée comme une arme, dans le but de causer plus facilement une lésion, mais parce que la prévenue a agi dans un mouvement de rage. Ce raisonnement lie la Cour de céans en vertu de l’interdiction de la refomatio in peius. Partant, la télécommande ne saurait être qualifiée d’objet dangereux. 16.3