Partant, elle excède la simple voie de fait et doit effectivement être qualifiée de lésion corporelle simple, comme l’a pertinemment retenu la première instance. À l’instar de ce qui vaut pour un balai en bois (cf. ci-dessus : ch. 13.2.1), l’utilisation d’un balai en plastique d’un mètre de haut pour frapper un tiers doit mener à qualifier cet objet d’objet dangereux. En effet, même si la dureté d’un balai en plastique peut être moindre que celle d’un balai en bois, elle reste propre à engendrer facilement des lésions qui peuvent être importantes.