Cette lésion doit, contrairement à l’avis de la défense, être qualifié de lésion corporelle simple. En effet, même si la lésion subie était superficielle et sans gravité particulière, il faut relever qu’elle a été constatée par les agents de police le 9 juin 2018 (D. 165 l. 159-161), soit deux jours après les faits, et que cette blessure, bien que légère, était encore nettement visible et d’une taille non négligeable, la chair apparaissant encore bien meurtrie (D. 100). Partant, elle excède la simple voie de fait et doit effectivement être qualifiée de lésion corporelle simple, comme l’a pertinemment retenu la première instance.