14. Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. B AA) 14.1 Il a été établi que la prévenue a frappé la partie plaignante à plusieurs reprises à l’aide d’un câble électrique sur le dos (au moins douze traces de flagellation ; D. 158), la tête et les bras, ce qui constitue clairement un comportement dangereux. Ce comportement a été la cause naturelle et adéquate des dermabrasions multiples subies par la victime, lesquelles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, d’une gravité importante. En effet, les photographies au dossier sont éloquentes.