puisqu’elles excèdent nettement la gravité des voies de fait. Le lien de causalité entre ces lésions et le coup porté par la prévenue est également évident. Quant au balai en bois, celui-ci est un objet courant du quotidien, mais a été utilisé par la prévenue à des fins d’attaque. Or, le fait de frapper quelqu’un avec un balai en bois est propre à engendrer facilement des blessures importantes, de sorte que celui-ci, ainsi utilisé, doit être qualifié d’objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Sur le plan subjectif, il est évident que la prévenue a agi avec conscience et volonté.