43 dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. En effet, en frappant la victime avec un balai en bois de manière si énergique que le manche s’est cassé (D. 199 l. 108-116), la prévenue a adopté un comportement dangereux susceptible d’infliger des lésions à celle-ci. Les lésions subies par la victime, à savoir des hématomes et une bosse sur la tête, visibles le lendemain (D. 199 l. 111-112), constituent manifestement des lésions corporelles simples puisqu’elles excèdent nettement la gravité des voies de fait.