En effet, lors de ses auditions en procédure, le lésé a été constant concernant la manière dont la prévenue tenait le couteau, indiquant le 9 juin 2018 qu’elle le tenait par le manche avec la main droite, la lame pointée en avant à hauteur des hanches (D. 163 l. 62-63), puis le 20 juillet que le couteau était tout près de son ventre et le touchait presque (D. 198 l. 85-89). Le fait qu’N.________ ait déclaré que la victime lui avait dit que la prévenue avait placé le couteau sous sa gorge n’y change rien et la 2e Chambre pénale n’y décèle pas un élément susceptible d’instiller le doute au sujet de la réalité de l’usage d’un