Au vu de l’inconstance des déclarations de la prévenue, de l’absence de détails, des contradictions de son discours et des autres éléments au dossier qui infirment ses déclarations ainsi que des trois critères examinés précédemment (ci-dessus ch. 11.4), elles ne sauraient être considérées comme crédibles. 11.15.3 Quant au lésé, ses déclarations concernant les faits du 8 juin 2018 ont été constantes. Il a donné de nombreux détails, ancrant son récit dans la réalité,