D. 338 l. 219-226). En outre, la prévenue est la seule, parmi l’ensemble des personnes entendues en procédure, à affirmer que le prévenu a continué de boire de l’alcool après sa cure, ce qui démontre qu’elle a cherché à se disculper en avançant que le prévenu avait bu de son plein gré. En effet, P.________ (D. 252 l. 248-249), S.________ (D. 264 l. 224-228), O.________ (D. 279 l. 336-340), K.________ (D. 300 l. 209) ainsi qu’N.________ (D. 219 l. 192-196) ont toutes et tous affirmé ne jamais avoir vu la partie plaignante boire de l’alcool après sa cure.