il peut être retenu que non seulement le lésé ne s’est pas exécuté de gaité de cœur, mais qu’il est probable qu’il n’a pas eu d’autre choix que de capituler devant le nombre. 11.14.6 Au vu de ce qui précède, il appert que la partie plaignante a bien été forcée, contre sa volonté, par la prévenue – à tout le moins – à se rendre de E.________ à Saint-Imier pour débarrasser le reste des affaires encore présentes dans le studio. Avec la défense, on relèvera qu’effectivement le lésé n’a, ce jour-là, pas été obligé de résilier le contrat de bail, puisque cela avait déjà été fait antérieurement. Les faits renvoyés au ch.