qu’il aurait été menacé par la prévenue pour qu’il se résolve à se rendre au studio le 3 juin 2018. Même s’il ressort du dossier et des autres états de faits renvoyés dans l’acte d’accusation qui sont établis que la victime devait obéir aux souhaits de la prévenue, à défaut de quoi elle s’exposait à des représailles physiques violentes, rien ne permet d’affirmer que C.________ a été l’objet de menaces à cette occasion-là, même s’il peut être retenu que non seulement le lésé ne s’est pas exécuté de gaité de cœur, mais qu’il est probable qu’il n’a pas eu d’autre choix que de capituler devant le nombre. 11.14.6