Au vu du peu de détails donnés par la prévenue et des contradictions dans ses déclarations, ainsi que des trois premiers critères examinés ci-dessus (ch. 11.4) celles-ci ne peuvent être considérées comme crédibles. 11.14.3 C.________ a quant à lui donné de nombreux détails périphériques concernant cet appartement, notamment qu’il l’avait loué dans l’idée de s’y installer en partie dès sa retraite (D. 169 l. 27-28), ou encore qu’il avait fait savoir à la gérance (D. 169 l. 36s.) ainsi qu’à la commune de Saint-Imier (D. 169 l. 43s.)