On relèvera également que la prévenue a de nouveau traité le prévenu de « malade » lors de son audition devant la police (D. 313 l. 180-182), de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’elle l’a effectivement traité – entre autres – de la sorte le soir des faits. D’ailleurs, la manière générale dont la prévenue s’exprime au sujet de son époux lors de ses auditions rend tout à fait vraisemblables de tels propos sous l’effet de la colère. 11.13.8 En conclusion, les faits renvoyés aux ch. I.1. let. E et let. F et I.9. AA sont établis. 11.14 Contrainte (ch. I.4. let. A AA)