Enfin, les lésions décrites par C.________, à savoir une dizaine de lacérations sur le dos, le bras et peut-être la tête concordent avec les impressionnantes photographies des lésions (D. 158). Il découle de ce qui précède que l’examen du contenu des déclarations de la victime comme la mise en relation de celles-ci avec les autres moyens de preuve au dossier amènent la 2e Chambre pénale, à conclure, également au vu des trois premiers critères analysés ci-dessus (ch. 11.5) que les déclarations de C.________ sont hautement crédibles.