Il n’a d’ailleurs accepté de parler des faits du 6 avril 2016 que parce que la police disposait de preuves objectives, à savoir des photos du dos du plaignant (D. 275 l. 136-141). On peut donc exclure qu’il ait cherché à porter de fausses accusations à l’encontre de sa mère – ce que personne ne prétend d’ailleurs. Concernant les faits s’étant déroulés le 6 avril 2016, O.________ a expliqué que sa mère avait bien frappé son père à cette date (D. 275 l. 141). Il a précisé que c’était très violent, qu’il avait vu des coups violents sur le dos de son père qui avait le dos rouge avec des traces (D. 276 l. 147-149).