Sur la base de ces moyens de preuve objectifs, il est clairement établi que la victime a subi des dermabrasions multiples au cuir chevelu, au visage du côté gauche et sur son membre supérieur droit, ainsi que de multiples dermabrasions dans le dos dont une demabrasion de 15 cm au niveau de l’épine iliaque postérosupérieure ainsi qu’une morsure au dos à la hauteur de la 6e vertèbre thoracique. Ces lésions ont été constatées le 7 avril 2016 et le lésé avait à l’époque déjà déclaré qu’elles étaient le résultat de coups reçus (D. 156). 11.12.3 Un autre moyen de preuve essentiel