En effet, les éléments probatoires centraux sont le rapport médical du 22 juin 2018 (D. 156s.) ainsi que les quatre photographies qui y sont jointes (D. 158). Sur la base de ces moyens de preuve objectifs, il est clairement établi que la victime a subi des dermabrasions multiples au cuir chevelu, au visage du côté gauche et sur son membre supérieur droit, ainsi que de multiples dermabrasions dans le dos dont une demabrasion de 15 cm au niveau de l’épine iliaque postérosupérieure ainsi qu’une morsure au dos à la hauteur de la 6e vertèbre thoracique.