2.3). Tel est le cas en l’espèce au vu de leur crédibilité et de l’absence de crédibilité des déclarations de la prévenue, ce d’autant plus que les déclarations du lésé sont corroborées par les déclarations d’une tierce personne qui a constaté directement des blessures suspectes présentées par celui-ci. 11.11.5 Au vu de ce qui précède, les faits renvoyés au ch. I.1. let. A AA sont donc établis. 11.12 Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch.