mais aussi du fait que le lésé n’a jamais cherché à charger outre mesure la prévenue, la 2e Chambre pénale conclut, comme l’a fait la première instance, que les déclarations de C.________ sur ce point sont entièrement crédibles et que les faits qu’il a décrits se sont réellement déroulés. Contrairement à ce que fait valoir la défense, les déclarations du lésé constituent à elles seules un moyen de preuve suffisant permettant au juge de fonder sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3