l’appréciation de la crédibilité effectuée par la première instance. Partant, et au vu de l’examen pertinent effectué par cette dernière (D. 968-969), la 2e Chambre pénale fait sienne l’appréciation de celle-ci, tout en précisant qu’il sied effectivement d’examiner avec une précaution particulière les déclarations de ces diverses personnes qui ont pris parti pour la prévenue, mais qui n’ont pas pour autant menti lors de leurs auditions. Il faut toutefois émettre une grande réserve quant aux déclarations de Q.________ qui sont, elles, comme cela a été déterminé ci-dessus (ch.