D. 777 l. 25-39 ; D. 778 l. 40s.). La 2e Chambre pénale ne décèle aucun élément dans les déclarations d’N.________ qui justifierait de considérer que ses déclarations en procédure ne sont pas crédibles. 11.8 S’agissant des déclarations des enfants de la prévenue et de celles de K.________, la défense ne critique pas l’appréciation de la crédibilité effectuée par la première instance.