24 déclarations antérieures lorsqu’elles ne sont pas parfaitement exactes pour les corriger (voir aussi D. 202 l. 234-235), ceci même si cette démarche n’est pas à son avantage. Au vu de ce qui précède, les griefs de la défense à l’encontre des motifs de première instance sont infondés et la 2e Chambre pénale conclut que le critère de la manière de se comporter vis-à-vis de l’information donnée renforce également la crédibilité des déclarations de la victime, comme ceux de la genèse des déclarations et de la manière dont l’information est rapportée.