Au vu de ces éléments, et des autres éléments pertinents relevés par l’instance précédente dans les motifs du Jugement du 23 octobre 2020 auxquels il peut être renvoyé (D. 973s.), la 2e Chambre pénale retient que ce second critère parle également en faveur de la bonne crédibilité des déclarations de la victime, qui s’est attelée à décrire les faits reprochés au plus proche du réel, sans chercher à charger la prévenue ou son amant dans le but d’user de la procédure pénale pour les punir ou les salir. 11.5.3