– n’excluent nullement que la prévenue ait pu adopter les gestes reprochés. On pointera tout de même une contradiction de la prévenue sur ce sujet, en lien avec les faits du 9 juin 2018 renvoyés sous la prévention de contrainte : elle a tout d’abord soutenu que son « problème aux cervicales » excluait qu’elle ait forcé son époux à boire (D. 311 l. 51-52), pour dire ultérieurement qu’elle ne pouvait pas y avoir procédé en raison de son « bras malade » (D. 328 l. 138-139).