Elle a également indiqué au procureur que les fausses signatures étaient « la spécialité » du plaignant (D. 329 l. 186), alors qu’en réalité le prévenu n’a été reconnu coupable de faux dans les titres qu’à une reprise (par ordonnance pénale du 27 mai 2021 dans la procédure BJS 18 22938, D. 1130s.), pour des faits qu’il avait admis dans la présente procédure (quant au mode opératoire alternatif retenu par le ministère public, D. 758 l. 12-26). Sans s’appuyer sur aucun moyen de preuve, la prévenue a également affirmé que le lésé avait volé des draps et des « sprays de toilettes » à l’hôpital pour les mettre dans le studio d’N.________ (D. 337 l. 146-148), alors que