Force est ainsi de constater que la prévenue exagère les faits et qu’elle charge le lésé. Elle a également indiqué au procureur que les fausses signatures étaient « la spécialité » du plaignant (D. 329 l. 186), alors qu’en réalité le prévenu n’a été reconnu coupable de faux dans les titres qu’à une reprise (par ordonnance pénale du 27 mai 2021 dans la procédure BJS 18 22938, D. 1130s.), pour des faits qu’il avait admis dans la présente procédure (quant au mode opératoire alternatif retenu par le ministère public, D. 758 l. 12-26).