Refusant d’obtempérer, elle a dû être maîtrisée et menottée afin d’être amenée au poste de police pour son audition (D. 121). S’il est certes très désagréable d’être réveillé à 06:40 heures par des agents de police, la 2e Chambre pénale relève que tout individu placé dans les mêmes circonstances doit donner suite aux injonctions policières (art. 74, 79-89, 97s., 99ss de la Loi sur la Police (LPol) ; RSB 551.1) et rappelle que tout prévenu est tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (art.