L’instance précédente s’est en particulier fondée sur les déclarations concrètes des parties et leur contenu pour déterminer si ces déclarations devaient être considérées comme crédibles, mais n’a pas procédé à un examen de la crédibilité générale de l’un ou de l’autre des intervenants, comme le sous-entend la défense, de sorte que l’examen de la crédibilité des déclarations de la prévenue et de C.________, quant à la méthode, est conforme à la jurisprudence fédérale (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.3.3