11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 À titre liminaire, la 2e chambre pénale relève que les critiques de Me B.________ dirigées contre les motifs de première instance s’agissant d’une prétendue appréciation globale de la crédibilité des déclarations de la prévenue ainsi que d’un « préjugé défavorable » de la part du Tribunal régional sont sans fondement. En effet, l’instance précédente s’est attachée, à l’aide des cinq critères usuellement utilisés, à apprécier la crédibilité des déclarations des personnes entendues en procédure (D. 969-983). L’instance précédente