Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 SK 21 382 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 mars 2023 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schwendener Greffier Wimmer Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions lésions corporelles simples évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux, lésions corporelles simples, contraintes, menaces, faux dans les titres, violation de domicile, dommages à la propriété, diffamation évent. injure, pornographie Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 23 octobre 2020 (PEN 2019 650) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 11 juillet 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également désigné par la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 652-658) : I.1 Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux, évent. tentative de lésions corporelles graves (art. 123 ch. 2 al. 3 CP, évent. 123 ch. 2 al. 1 CP, évent. 25, 122 al. 3 CP) A. commises entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2015, à E.________ (adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir donné un violent coup de balai en bois, au point de casser ledit balai, de haut en bas sur la tête de C.________, son conjoint, lui causant des hématomes et une bosse sur la tête. B. commises le 6 avril 2016 vers 21h00, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pris un câble électrique d’ordinateur, d’avoir donné plusieurs coups à C.________, son conjoint, avec ce câble sur la tête, le dos et les bras, de l’avoir poursuivi alors qu’il était allé se réfugier dans sa chambre en haut, de l’avoir fait tomber par terre et de lui avoir encore donné plusieurs coups, au moins 10, avec ce câble sur la tête, le dos et les bras, lui provoquant des dermabrasions multiples au cuir chevelu, au visage du côté gauche et sur son membre supérieur droit (face palmaire), ainsi que de multiples dermabrasions dans le dos dont une dermabrasion de 15 cm au niveau de l’épine iliaque postérosupérieure, et par le fait de l’avoir mordu, à plusieurs reprises, dans le dos et au ventre lui provoquant des marques de morsures, notamment à la hauteur de la 6e vertèbre thoracique et au-dessus du nombril du côté gauche alors qu’il portait un t-shirt. C. commises entre le 7 avril 2016 et le 31 mai 2018, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir, à plusieurs reprises, frappé C.________, son conjoint, avec les mains, une bague, les poings, une ceinture et le manche d’un balai, lui provoquant des hématomes, des marques de bagues et des bosses à la tête et sur le front. D. commises le 7 juin 2018 vers 20h00, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir humilié C.________, son conjoint, d’avoir dit qu’elle « allait commettre un meurtre et que si ce n’était pas C.________, ça serait la femme de F.________ », de s’être jetée, 2 minutes après avoir dit cela, au cou de C.________ en le prenant avec les deux mains à la gorge pendant quelques secondes en disant « je vais te tuer, je vais te tuer », au point qu’il manquait d’air, qu’il devait ouvrir grand la bouche pour pouvoir respirer et qu’il pleurait, avant que F.________ la fasse lâcher par trois fois, de l’avoir ensuite fait tomber par terre, de s’être assise sur son thorax et de l’avoir serré à la gorge durant quelques secondes avec les deux mains en disant « je vais te tuer, je vais te tuer », au point qu’il manquait d’air, qu’il devait ouvrir grand la bouche pour pouvoir respirer et qu’il pleurait, avant que F.________ la fasse lâcher. E. commises le 7 juin 2018 vers 20h00, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pris un balai en plastique d’un mètre de haut, d’avoir donné un coup violent de haut en bas à C.________, son conjoint, en visant la tête avec le manche du balai mais d’avoir atteint seulement le bras, lui provoquant une égratignure au bras gauche au-dessus du poignet. F. commises le 7 juin 2018 vers 20h00, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir lancé une télécommande au visage de C.________, son conjoint, lui enflant la lèvre. 2 I.2 Tentative de lésions corporelles simples (art. 22, 123 ch. 2 al. 3 CP) commise le 7 juin 2018 vers 20h00, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir essayé de donner plusieurs coups à C.________, son conjoint, avec une bouteille en verre dans le but de le blesser et de lui faire du mal avant que F.________ ne l’en empêche. I.3 Extorsions et chantages (art. 156 al. 1 CP) A. commise entre le 5 mai 2018 et le 7 juin 2018, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’être allée chercher C.________, son conjoint, à sa chambre à G.________ (lieu), d’avoir pris les ¾ de ses affaires, de l’avoir obligé à rester dormir à la maison de E.________ afin qu’elle puisse le contrôler alors qu’il voulait partir et aller dormir à Moutier ou à St-Imier, en lui disant que « s’il ne le faisait pas, son avocat pouvait faire bloquer son 2e pilier » et que « dès qu’elle aurait CHF 80'000.00 en mains, il pourrait aller où il veut », de l’avoir humilié devant son ami F.________ et les enfants, de l’avoir étranglé à deux ou trois reprises et frappé avec le manche d’un balai en plastique afin qu’elle puisse d’obtenir CHF 80'000.00 du 2e pilier de C.________ d’un montant de CHF 99'625.15 sans avoir à payer la moitié des dettes d’un montant de CHF 38'814.45, et d’avoir profité de son comportement et du fait qu’il soit traumatisé et confus pour lui faire rédiger et signer un papier daté du [«] 07.0.2018 [»] selon lequel il était d’accord de lui donner la moitié de son deuxième pilier de CHF 100'000.00, de payer les dettes et de donner sa part de la maison aux enfants alors qu’elle aurait droit uniquement à un montant d’environ CHF 29'900.00 après déduction des dettes et des frais. B. commise entre le 27 mai et le 29 mai 2018, à H.________ (adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir, à plusieurs reprises par le passé, tapé C.________, son conjoint, de lui avoir dit que « s’il ne lui donnait pas sa carte et son code, elle le frapperait devant les enfants » et que « s’il n’acceptait pas, elle devrait vendre la maison », et d’avoir ainsi profité de son comportement et du fait qu’il soit traumatisé et confus pour obtenir sa carte bancaire et son code et d’avoir retiré CHF 900.00 et CHF 1'960.00. C. commise entre le 27 juin 2018 et le 28 juin 2018, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir, à plusieurs reprises par le passé, tapé C.________, son conjoint, de lui avoir dit au téléphone que s’il « ne payait pas les dettes, elle allait le retrouver » pendant que son compagnon disait par derrière qu’il allait « lui mettre des gniaffes », afin d’obtenir CHF 80'000.00 du 2e pilier de C.________ de CHF 99'625.15 sans avoir à payer la moitié des dettes d’un montant de CHF 38'814.45, alors qu’elle aurait droit uniquement à un montant d’environ CHF 29'900.00 après déduction des dettes et des frais, alarmant C.________ au point de déposer plainte à la police et de signer une reconnaissance de dette ne correspondant pas à la réalité. I.4. Contraintes, évent. tentative de lésions corporelles graves (art. 181 CP, évent. 25, 122 ch. 3 CP) A. commise le 3 juin 2018, à E.________(adresse) et à I.________ (adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir menacé C.________, son conjoint, de le frapper s’il ne l’accompagnait pas dans son appartement à St-Imier afin qu’il débarrasse toutes ses affaires et qu’il résilie le bail, alors qu’il ne voulait pas y aller avec elle et qu’il ne voulait pas quitter cet appartement, l’obligeant ainsi à aller à St- Imier, à débarrasser ses affaires et à résilier le bail. B. commise le 9 juin 2018 vers 12h30, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir amené à C.________, son conjoint, un café dans lequel elle avait versé de l’alcool fort et un verre transparent rempli d’au moins 4 cl d’alcool fort, d’avoir, face au refus de C.________ de boire le verre d’alcool fort, saisi un couteau à steak à lame édentée [recte : dentée] qu’elle avait pris avec elle, de l’avoir pointé en avant contre C.________ au niveau des hanches et du ventre à quelques centimètres de lui en lui disant « maintenant il faut boire ça » et qu’« il faut recommencer à boire car ça va mieux avec toi quand tu bois », de lui avoir dit, alors qu’il essayait de la pousser hors de la chambre, « vas-y fais-moi un bleu et je porte plainte », d’avoir ensuite saisi son dentier en essayant de le couper avant de menacer de le casser avec le pied, le forçant ainsi, par son comportement, à boire le verre d’alcool fort et le forçant à boire, au moins à son insu, l’alcool fort se trouvant dans le café, alors qu’elle savait qu’il ne buvait plus d’alcool fort depuis septembre 2015 en raison de ses anciens problèmes d’alcoolisme. 3 I.5. Menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) commises le 7 juin 2018 vers 20h00, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir dit à C.________, son conjoint, qu’elle « allait commettre un meurtre et que si ce n’était pas lui, ça serait la femme de F.________ », de s’être jetée, 2 minutes après avoir dit cela, au cou de C.________ en le prenant avec les deux mains à la gorge pendant quelques secondes en disant « je vais te tuer, je vais te tuer », de l’avoir ensuite fait tomber par terre, de s’être assise sur son thorax et de l’avoir serré à la gorge durant quelques secondes avec les deux mains en disant « je vais te tuer, je vais te tuer », le faisant pleurer et l’alarmant au point de déposer plainte à la police. I.6. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) commis le 30 avril 2018, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir fait rédiger une résiliation du contrat de bail par sa fille au nom de C.________, son conjoint, pour l’appartement à la I.________ et d’avoir signé cette résiliation sans son consentement lui faisant perdre ses droits de locataire sur cet appartement afin qu’il quitte cet appartement et qu’il économise l’argent relatif à cette location pour lui remettre à elle pour payer ses factures relatives à sa maison à E.________. I.7. Violation de domicile (art. 186 CP) commise le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pris contact avec J.________, vendeur en quincaillerie, en lui disant faussement qu’elle avait perdu ses clés, de lui avoir demandé de percer le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement de C.________, son conjoint, alors qu’elle n’habitait pas là et qu’elle ne disposait pas des clés, d’être entrée sans son consentement et d’avoir fait changer le cylindre de la porte d’entrée par J.________. I.8. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) A. commis le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pris contact avec J.________, vendeur en quincaillerie, en lui disant faussement qu’elle avait perdu ses clés, de lui avoir demandé de percer le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement de C.________, son conjoint, alors qu’elle n’habitait pas là et qu’elle ne disposait pas des clés, et d’avoir fait changer le cylindre de la porte d’entrée par J.________ empêchant C.________ et la gérance de retourner dans son appartement avec ses clés. B. commis le 1er juin 2018, à I.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’appartement de C.________, son conjoint, d’avoir cassé la télévision avec de l’eau et plusieurs meubles dont une armoire, d’avoir souillé le matelas, le canapé et d’autres objets avec de la javel et du produit lessive, d’avoir jeté plusieurs meubles, dont un canapé, un matelas et une armoire, devant l’appartement sur le trottoir à la pluie et d’avoir versé dessus du produit de lessive, les endommageant (montant du préjudice : env. CHF 1'000.00). I.9. Diffamation, évent. injure (art. 173 ch. 1 CP, évent. 177 al. 1 CP) commise le 7 juin 2018 vers 20h00, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir dit, devant F.________, à C.________, son conjoint, qu’il « avait été sodomisé par des prêtres », qu’« il est la honte de ses enfants » et qu’il « est un malade », alors que cela n’est pas conforme à la vérité. I.10. Pornographie (art. 197 al. 4 CP) commise entre le 6 février 2018 à 14h50 et le 18 juillet 2018, à E.________(adresse), par le fait d’avoir obtenu par voie électronique et enregistré dans son téléphone portable Samsung Galaxy J5 une vidéo sur laquelle une fille mineure fait une fellation à un homme majeur et d’avoir remis cette vidéo à des tiers par voie électronique. I.11. Représentation de la violence (art. 135 al. 1 et al. 1bis CP) commise entre le 22 novembre 2017 à 8h55 et le 18 juillet 2018, à E.________(adresse), par le fait d’avoir obtenu par voie électronique et enregistré dans son téléphone portable Samsung Galaxy J5 plusieurs vidéos dans lesquelles une femme est tabassée par plusieurs hommes au moyen d’un bâton et une femme est tabassée au moyen d’une grande cuillère en bois, d’avoir obtenu et enregistré dans son téléphone portable Samsung Galaxy J5 plusieurs images d’enfants maltraités, de personnes tuées ou gravement blessées et d’avoir remis des vidéos dans lesquelles une femme est tabassée par plusieurs hommes au moyen 4 d’un bâton et une femme est tabassée au moyen d’une grande cuillère en bois à des tiers par voie électronique. I.12. Voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) A. commises le 7 avril 2016 et le 31 mai 2018, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir, à plusieurs reprises, donné des gifles à C.________, son conjoint. B. commises le 7 juin 2018 vers 20h00, à E.________(adresse), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir renversé sur C.________, son conjoint, une casserole de spaghetti. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 octobre 2020 (D. 876-887). 2.2 Par jugement du 23 octobre 2020 (D. 820-829), rectifié le 29 octobre 2020 (D. 842-847), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________, s’agissant de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise entre le 7 avril 2016 et le 23 octobre 2017, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.12. let. A de l’acte d’accusation, partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise : 1.1.1. entre le 7 avril 2016 et le 31 mai 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1. let. C de l’acte d’accusation) ; 1.1.2. le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1. let. D de l’acte d’accusation) ; 1.2. tentative de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2. de l’acte d’accusation) ; 1.3. extorsion et chantage, infraction prétendument commise; 1.3.1. entre le 5 mai 2018 et le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.3. let. A de l’acte d’accusation) ; 1.3.2. entre le 27 mai 2018 et le 29 mai 2018, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. I.3. let. B de l’acte d’accusation) ; 1.3.3. entre le 27 juin 2018 et le 28 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.3. let. C de l’acte d’accusation) ; 1.4. menaces, infraction prétendument commise le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.5. de l’acte d’accusation) ; 1.5. représentation de la violence, infraction prétendument commise entre le 22 novembre 2017 et le 18 juillet 2018, à E.________ (ch. I.11. de l’acte d’accusation) ; 1.6. voies de fait, infraction prétendument commise : 1.6.1. entre le 24 octobre 2017 et le 31 mai 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.12. let. A de l’acte d’accusation, partiellement) ; 5 1.6.2. le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.12. let. B de l’acte d’accusation) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure (1/5 des frais de procédure totaux), composés de CHF 2'015.00 d'émoluments et de CHF 6'028.15 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 8'043.15, à la charge du canton de Berne ; III. - reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise : 1.1. entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2015, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1. let. A de l’acte d’accusation) ; 1.2. le 6 avril 2016, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1. let. B de l’acte d’accusation) ; 1.3. le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1. let. E de l’acte d’accusation) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1. let. F de l’acte d’accusation) ; 3. contrainte, infraction commise : 3.1. le 3 juin 2018, à E.________ et St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.4. let. A de l’acte d’accusation) ; 3.2. le 9 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.4. let. B de l’acte d’accusation) ; 4. faux dans les titres, infraction commise le 30 avril 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.6. de l’acte d’accusation) ; 5. violation de domicile, infraction commise le 1er juin 2018, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.7. de l’acte d’accusation) ; 6. dommages à la propriété, infraction commise : 6.1. le 1er juin 2018, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.8. let. A de l’acte d’accusation) ; 6.2. le 1er juin 2018, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.8. let. B de l’acte d’accusation) ; 7. diffamation, infraction commise le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.9. de l’acte d’accusation) ; 8. pornographie, infraction commise entre le 6 février 2018 et le 18 juillet 2018, à E.________ (ch. I.10. de l’acte d’accusation) ; IV. - condamné A.________: 1. à une peine pécuniaire de 280 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 2'800.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland du 15 janvier 2018 ; la détention provisoire de 31 jours a été imputée à raison de 31 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 9 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (4/5 des frais de procédure totaux), composés de CHF 9'560.00 d'émoluments et de CHF 24'112.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 33'672.65 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 20'609.80) ; 6 V. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 80 jours-amende à CHF 60.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois- Seeland du 15 janvier 2018 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 200.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me T.________, défenseur d'office d'A.________ du 18 au 20 juillet 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.25 200.00 CHF 1'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 1'850.00 CHF 142.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'992.45 Part à rembourser par la prévenue 80 % CHF 1'593.95 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 398.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'227.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 2'427.50 CHF 186.90 Total CHF 2'614.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 621.95 Part de la différence à rembourser par la prévenue 80 % CHF 497.55 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne 4/5e de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, soit CHF 1'593.95, d'autre part à Me T.________ 4/5e de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 497.55 (art. 135 al. 4 CPP) ; 7 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me U.________, défenseuse d'office d'A.________ du 20 juillet 2018 au 3 mai 2019 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.50 200.00 CHF 7'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 362.20 TVA 7.7% de CHF 7'799.70 CHF 600.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'400.30 Part à rembourser par la prévenue 80 % CHF 6'720.25 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'680.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'585.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 362.20 TVA 7.7% de CHF 10'284.70 CHF 791.90 Total CHF 11'076.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'676.30 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 80 % CHF 2'141.05 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne 4/5e de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, soit CHF 6'720.25, d'autre part à Me U.________ 4/5e de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, soit CHF 2'141.05 (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ dès le 3 juin 2019 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.17 200.00 CHF 5'234.00 Débours soumis à la TVA CHF 278.00 TVA 7.7% de CHF 5'512.00 CHF 424.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'935.80 Part à rembourser par la prévenue 80 % CHF 4'748.65 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'187.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'065.10 Débours soumis à la TVA CHF 278.00 TVA 7.7% de CHF 7'343.10 CHF 565.40 Total CHF 7'908.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'972.70 Part de la différence à rembourser par le prévenue 80 % CHF 1'578.15 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne 4/5e de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, soit CHF 4'748.65, d'autre part à Me B.________ 4/5e de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 1'578.15 (art. 135 al. 4 CPP) ; 8 4. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office d'C.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 52.25 200.00 CHF 10'450.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'074.25 TVA 7.7% de CHF 11'974.25 CHF 922.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'896.25 Part à rembourser par la prévenue 80 % CHF 10'317.00 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 2'579.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'062.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'074.25 TVA 7.7% de CHF 14'586.75 CHF 1'123.20 Total CHF 15'709.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'813.70 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 80 % CHF 2'250.95 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne 4/5e de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________, soit CHF 10'317.00, si celle-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP), d'autre part à C.________, à l’attention de Me D.________, 4/5e de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 2'250.95 (art. 433 al. 1 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 47 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2018 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1 balai et une ramassoire ; 2. le maintien au dossier des objets suivants à titre de moyens de preuve : 2.1. 1 courrier non daté de la prévenue reçu le 23 juillet 2018 destiné à sa fille Q.________ ; 2.2. 1 courrier non daté de la prévenue reçu le 25 juillet 2018 destiné à son ami K.________ ; 2.3. 1 courrier non daté de la prévenue reçu le 25 juillet 2018 destiné à sa fille Q.________ et à tous ses enfants ; 2.4. 1 courrier non daté de la prévenue reçu le 26 juillet 2018 destiné à sa fille Q.________ ; 2.5. 2 originaux de la lettre du 07.0.2018 ; 9 3. la restitution d’un téléphone portable Samsung Galaxy J5, IMEI .________ avec carte SIM .________ à la prévenue, à sa demande, après suppression de toutes les données illicites (art. 135 al. 2 CP) par le service compétent de la police et ce dès l’entrée en force du présent jugement, toutefois à charge pour la prévenue d’avancer les frais de suppression des données illicites ; à défaut de demande de la part de la prévenue et du versement de l’avance de frais qui lui sera demandée, le téléphone portable Samsung Galaxy J5, IMEI .________ avec carte SIM .________ seront détruits ; 4. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN .________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. (notification) ; 7. (communication). 2.3 Par courrier du 30 octobre 2020 (D. 849), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 septembre 2021 (D. 1024), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 21 septembre 2021 (D. 1025-1026), Me D.________ a, pour C.________ (ci-après également désigné par la partie plaignante, la victime ou le lésé) et par courrier du 7 octobre 2021 (D. 1030), renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Le Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) a, par courrier du 8 octobre 2021 (D. 1031-1032), renoncé à participer à la procédure devant l’instance d’appel. 3.3 La Présidente e.r. a, par ordonnance du 25 octobre 2021 (D. 1033-1034), informé les parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Elle leur a imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles y consentaient. 3.4 Le 9 novembre 2021, Me D.________, pour C.________, a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 1037). Le 15 novembre 2021, Me B.________, pour A.________, y a également consenti (D. 1038). 3.5 Par ordonnance du 19 novembre 2021 (D. 1039-1040), la Présidente e.r. a ordonné la procédure écrite. 3.6 Le 6 avril 2022, après trois prolongations du délai pour ce faire, Me B.________, pour A.________, a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 1050-1061) auquel était joint un bordereau de deux pièces justificatives (D. 1062-1124). 3.7 La Présidente e.r. a, par ordonnance du 11 avril 2022 (D. 1125-1127), pris et donné acte du mémoire d’appel motivé déposé par Me B.________ et a imparti un délai de dix jours à la défense pour qu’elle dépose une photocopie de l’ordonnance pénale du Ministère public du 27 mai 2021 (pièce justificative du 6 avril 2022) qui faisait défaut dans le bordereau. Elle a également informé C.________ qu’il était 10 envisagé de lui retirer l’assistance judiciaire et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer à ce sujet. 3.8 Par courrier du 12 avril 2022 (D. 1129), Me B.________, pour A.________, a déposé une photocopie de l’ordonnance pénale du Ministère public du 27 mai 2021 (D. 1130-1131). 3.9 Le 23 avril 2022, A.________ a adressé un courrier à la Chambre de céans (D. 1133-1136). Par ordonnance du 27 avril 2022 (D. 1137-1138), la Présidente e.r. a invité C.________, par Me D.________, à s’expliquer sur le contenu du courrier précité, dans le même délai que celui imparti par ordonnance du 11 avril 2022. 3.10 Le 31 mai 2022 et après deux prolongations du délai pour ce faire, Me D.________, pour C.________, a déposé une prise de position (D. 1145-1147), conformément aux ordonnances des 12 et 27 avril 2022, à laquelle étaient jointes quatre pièces justificatives (D. 1148-1152). 3.11 Le 3 juin 2022, A.________ a adressé un courrier à la Chambre de céans (D. 1153-1154). 3.12 Par ordonnance du 27 juillet 2022 (D. 1155-1158), la Présidente e.r. a pris et donné acte que Me D.________ continuait de représenter C.________ dans la présente procédure. L’assistance judiciaire gratuite a en outre été retirée pour la procédure de deuxième instance et le mandat d’office confié à Me D.________ a été révoqué avec effet immédiat. Un délai de dix jours a été imparti à Me D.________ pour déposer sa note de frais et honoraires, avec liste détaillée des activités, pour les activités menées jusqu’à la réception de l’ordonnance du 27 juillet 2022. Un délai de dix jours a été imparti à Me D.________ pour déposer une éventuelle détermination sur le mémoire de recours. 3.13 Par courrier du 9 août 2022 (D. 1160), Me D.________ a déposé sa notre de frais et d’honoraires (D. 1161-1164). 3.14 Le 12 septembre 2022, après une prolongation du délai pour ce faire, Me D.________, pour C.________, a pris position sur le mémoire de recours (D. 1169-1170). La Présidente e.r. a, par ordonnance du 14 septembre 2022 (D. 1171-1172), informé les parties qu’il n’était pas ordonné de nouvel échange d’écritures et a imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour transmettre sa note de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel. 3.15 Le 21 septembre 2022, Me B.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel (D. 1175-1178). 3.16 Par ordonnance du 26 septembre 2022 (D. 1179-1180), un délai a été imparti à Me D.________ pour transmettre sa note de frais et d’honoraires finale. Me D.________ a transmis celle-ci le 29 septembre 2022 (D. 1183-1187). 3.17 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1190). 11 3.18 Par ordonnance du 4 janvier 2023 (D. 1190-1192), la Présidente e.r. a imparti à A.________, par Me B.________, un délai non prolongeable de 10 jours pour actualiser sa situation financière et déposer une note d’honoraires actualisée. 3.19 Par courrier du 28 février 2023 et après trois prolongations du délai imparti pour ce faire, Me B.________, pour A.________, a donné suite à l’ordonnance susmentionnée (D. 1201ss). 3.20 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 1052) : 1. Constater que le jugement du 23 octobre 2020 est entré en force dans toute la mesure où l’appelante a été libérée des infractions qui lui étaient reprochées. 2. En réformation du jugement de première instance, libérer l’appelante de toutes les préventions dont elle fait encore l’objet et prononcer son acquittement. 3. Partant, débouter la partie plaignante de toutes ses conclusions pénales et civiles. 4. Partant, mettre les frais judiciaires de première et deuxième instances à la charge de l’Etat et allouer à l’appelante une complète indemnité pour ses frais de défense en première et deuxième instance. 5. Sous suite de frais et dépens. Me D.________ pour C.________ (D. 1170) : 1. Confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 octobre 2020 ; 2. Condamner la prévenue/appelante aux frais de procédure en seconde instance ; 3. Condamner la prévenu/appelant à payer à la partie plaignante une indemnité de dépens selon la note d’honoraires à déposer. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur l’ensemble des verdicts de culpabilité prononcés par le Tribunal régional, sur les peines prononcées ainsi que sur la répartition des frais de procédure. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, ni celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, mais les obligations de remboursement en lien avec l’indemnisation du défenseur d’office, respectivement du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, peuvent être revues. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 12 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 888-963). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 13 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, les pièces déposées par les parties (D. 1062-1124 ; D. 1130-1131 ; D. 1148-1152) ont toutes été jointes au dossier. Un extrait actualisé du casier judiciaire de la prévenue a également été versé au dossier (D. 1190) et la situation financière de la prévenue a été actualisée (D. 1204ss). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 964-967), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense reproche de manière générale à la première instance d’avoir considéré d’emblée et globalement que les déclarations de la prévenue étaient dénuées de crédibilité et de s’être fondée sur les déclarations de la partie plaignante pour établir les faits. Elle fait également grief à l’instance précédente d’avoir, dès le début de la procédure, fait état d’un « préjugé défavorable » à l’égard de la prévenue. La défense fait ensuite valoir que l’état de santé de la prévenue ne lui permettait pas de commettre des actes de violence du genre de ceux qui lui sont reprochés et exclut que l’on retienne, comme l’a fait la première Juge, que le comportement de la prévenue lors de son arrestation démontrait qu’elle ne se comportait pas comme une personne innocente. La défense renvoie à cet égard au dossier médical de la prévenue, notamment aux pièces nouvellement déposées en procédure d’appel. Concernant les déclarations de C.________, la défense fait grief à la première instance d’en avoir mal apprécié la crédibilité. Elle relève que C.________ s’est contredit sur plusieurs points, notamment concernant l’utilisation qu’il a faite de la carte de crédit de l’appelante ou encore sur le fait qu’il avait affirmé n’avoir plus jamais consommé d’alcool depuis sa cure de désintoxication. Outre ces contradictions, la défense fait valoir que différents moyens de preuve au dossier, en particulier les déclarations de tiers, contredisent les déclarations de C.________. La défense relève enfin que C.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres, infraction commise au préjudice de l’appelante par ordonnance du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 27 mai 2021. La défense conclut que les déclarations de C.________ ne sont pas crédibles et reproche par conséquent à l’instance précédente de leur avoir accordé une forte valeur probante. La défense fait également grief à la première instance d’avoir fondé son jugement sur les déclarations d’F.________ et d’N.________, ce alors qu’ils sont « les pires ennemis » de la prévenue, que la seconde était la maîtresse de C.________ et que celui-ci la logeait gratuitement ; leurs déclarations ne sont donc, selon la défense, 14 pas crédibles. À l’aune de ces griefs, la défense conteste par conséquent la réalisation de l’ensemble des faits reprochés à l’appelante. 10.2 Quant à Me D.________, pour C.________, elle relève que la motivation de l’instance précédente était précise et complète. Selon elle, les diverses libérations prononcées, au bénéfice du doute, à l’égard de la prévenue démontrent que la première instance n’a en aucun cas procédé à une approche globale du dossier. Elle indique pour le surplus que les griefs que la défense élève à l’encontre du jugement de première instance sont infondés, eu égard notamment au fait que les parties et les témoins ont été auditionnés durant les débats et que la crédibilité de leurs déclarations a été appréciée consciencieusement. Elle relève enfin que la défense, dans son mémoire d’appel motivé, retranscrit des citations de manière incomplète ou en les sortant de leur contexte. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 À titre liminaire, la 2e chambre pénale relève que les critiques de Me B.________ dirigées contre les motifs de première instance s’agissant d’une prétendue appréciation globale de la crédibilité des déclarations de la prévenue ainsi que d’un « préjugé défavorable » de la part du Tribunal régional sont sans fondement. En effet, l’instance précédente s’est attachée, à l’aide des cinq critères usuellement utilisés, à apprécier la crédibilité des déclarations des personnes entendues en procédure (D. 969-983). L’instance précédente s’est en particulier fondée sur les déclarations concrètes des parties et leur contenu pour déterminer si ces déclarations devaient être considérées comme crédibles, mais n’a pas procédé à un examen de la crédibilité générale de l’un ou de l’autre des intervenants, comme le sous-entend la défense, de sorte que l’examen de la crédibilité des déclarations de la prévenue et de C.________, quant à la méthode, est conforme à la jurisprudence fédérale (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.3.3). 11.2 Les déclarations des différentes personnes auditionnées en procédure sont des moyens de preuve essentiels dans la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de procéder à l’analyse de la crédibilité de celles-ci. Il sied de relever qu’il y a eu de nombreux témoins directs de la plupart des faits reprochés à la prévenue, ce qui permet de comparer les déclarations des diverses personnes entendues. Il faut également d’emblée relever que plusieurs éléments de preuve objectifs ont été déposés au dossier et qu’ils ont une grande importance pour établir les faits. 11.3 Il apparaît pertinent d’analyser les critères de la genèse des déclarations, de la manière dont l’information est rapportée et de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée de manière « générale » en ce qui concerne les déclarations de la prévenue et celles du plaignant, soit en lien avec toutes les préventions restant à examiner en procédure d’appel. En effet, ces critères sont valables de manière identique pour l’ensemble des faits reprochés à la prévenue, lesquels s’inscrivent d’ailleurs dans le même contexte de crise conjugale aiguë et présentent pour la plupart en outre de grandes similitudes. S’agissant des deux autres critères, à savoir le contenu des déclarations et leur 15 mise en relation avec les éléments au dossier, la 2e chambre pénale procèdera à leur examen séparément pour chaque prévention renvoyée dans l’acte d’accusation du 11 juillet 2019 afin d’opérer une analyse plus fine des éléments rapportés par la prévenue et par la partie plaignante. 11.4 S’agissant tout d’abord des déclarations de A.________, il peut être retenu ce qui suit. 11.4.1 En ce qui concerne la genèse des déclarations, la 2e Chambre pénale relève, à l’instar de la première instance, que la prévenue a, avant même sa première audition, refusé de collaborer avec la police. En effet, lorsque les agents de la police bernoise se sont présentés au domicile de la prévenue afin d’exécuter le mandat d’amener du Ministère public du 18 juillet 2018 (D. 12), celle-ci a, à sa demande, été autorisée à informer son employeur par téléphone qu’elle ne pouvait pas se rendre au travail, mais elle a en réalité appelé une personne inconnue et l’a informée que la police était à son domicile, ce qui a obligé les agents de police à couper la communication. Ensuite, alors que les agents de police lui demandaient de rester auprès d’eux au premier étage, la prévenue s’est rendue au deuxième étage où elle a réveillé ses enfants. De retour au premier étage, la prévenue a catégoriquement refusé de remettre son sac à main à l’agent de police qui le lui demandait avec insistance. Elle a continué à se déplacer et à vaquer à ses occupations sans accorder le moindre crédit à l’intervention des agents de police. Refusant d’obtempérer, elle a dû être maîtrisée et menottée afin d’être amenée au poste de police pour son audition (D. 121). S’il est certes très désagréable d’être réveillé à 06:40 heures par des agents de police, la 2e Chambre pénale relève que tout individu placé dans les mêmes circonstances doit donner suite aux injonctions policières (art. 74, 79-89, 97s., 99ss de la Loi sur la Police (LPol) ; RSB 551.1) et rappelle que tout prévenu est tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (art. 113 al. 1 2e phr. CPP). Le comportement de la prévenue lors de la journée du 18 juillet 2018, qui n’a pas respecté les instructions des agents de police et a rendu plus difficile l’exécution du mandat, démontre une absence de respect face aux autorités. Ces événements ne sauraient certes à eux seuls discréditer les déclarations de la prévenue et conduire à une conviction de culpabilité mais, en leur qualité d’éléments objectifs et concrets, ils éclairent néanmoins la situation sur deux points : ils laissent présager de la part de la prévenue une absence de volonté de coopérer à l’établissement des faits ainsi qu’une tendance à faire fi des contraintes extérieures, y compris de celles imposées par la loi, pour pouvoir imposer sa propre volonté. Il en va de même du refus de la prévenue de signer l’interdiction de périmètre qui lui a été signifiée le 15 juin 2018 (D. 106). N’en déplaise à la défense, on ne saisit pas en quoi l’histoire médicale de la prévenue l’empêchait de collaborer d’emblée avec les agents, lesquels n’ont pas fait usage de la contrainte physique d’entrée de cause, en conformité avec le principe de proportionnalité qui régit toute intervention. Il paraît au contraire que, si elle était atteinte dans sa santé, la prévenue aurait dû être encline à s’expliquer calmement avec les forces de l’ordre, que cela aurait constitué une réaction bien plus typique d’une personne innocente accusée à tort 16 et que l’opposition déployée par elle fait manifestement écho à des motifs personnels forts. Quant aux prétendues conséquences de ladite intervention sur l’état de santé de la prévenue, celles-ci ne sont manifestement pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure, étant au surplus souligné, d’une part, que les problèmes de santé de la prévenue n’ont été soulevés en lien avec l’arrestation du 18 juillet 2018 que bien plus tard en procédure (D. 642), et, d’autre part, qu’elle n’a par ailleurs pas souhaité faire appel à un médecin lors de son audition d’arrestation, même si elle a évoqué la lésion affectant sa colonne vertébrale, concentrant ses plaintes sur les répercussions professionnelles de sa mise en détention (D. 331). Il sied enfin de relever que le comportement de la prévenue – qui a usé d’un mensonge à l’égard des agents de police afin d’appeler une personne inconnue pour l’informer de la présence de la police et qui a refusé de remettre son sac à mains aux agents – peut être qualifié de retors et récalcitrant, ce qui n’est pas rédhibitoire pour la crédibilité de ses déclarations en lien avec les préventions mais constitue néanmoins un indice défavorable sur ce plan. Il convient, pour le surplus, de renvoyer aux développements pertinents de la première instance (D. 970-973). 11.4.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, l’examen des déclarations de la prévenue s’avère riche d’accusations en tous genres dirigées contre toute personne ayant fait des déclarations à son désavantage et en particulier contre la partie plaignante. Premièrement, s’agissant de C.________, la prévenue n’a eu de cesse de l’accuser d’être à l’origine de l’ensemble des déboires financiers de leur couple, ce dès sa première audition du 18 juillet 2018, lui reprochant notamment de payer les factures et les frais de logement d’N.________, risquant par là-même de causer la vente de la maison de E.________ (D. 310 l. 36-43), respectivement privant ainsi sa famille de chauffage (D. 313 l. 186 s.), voire de nourriture. Lors de sa deuxième audition, la prévenue a spontanément chargé son époux en l’accusant de lui avoir déjà pris EUR 7'000.00 à son insu, affirmant qu’il est un voleur et qu’être restée avec lui était la plus grande erreur de sa vie (D. 325 l. 46 - D. 326 l. 59). Elle l’a également accusé de continuer de boire, déclarant notamment que le 9 juin 2018 il avait appelé la police alors qu’il était « bourré comme un con » (D. 311 l. 50) et qu’il avait recommencé à consommer de l’alcool à cause des problèmes avec N.________, après avoir arrêté suite à sa cure de désintoxication (D. 318 l. 405 s.). Lors de sa première audition, la prévenue est même allée jusqu’à affirmer que C.________ traumatisait les enfants du couple, qu’il était un « malade », que « [s]es [sept] enfants sont drogués et alcooliques » (D. 313 l. 180-182). Elle a répété à plusieurs reprises que les enfants avaient peur de la partie plaignante et que celle-ci les poursuivait avec un couteau (D. 33 l. 4 ; D. 328 l. 132 s.). Or, P.________, le seul des enfants qui a relaté un épisode lors duquel C.________ avait voulu se saisir d’un couteau, a expliqué que ce dernier n’avait pas pu s’en saisir, parce que lui-même l’avait pris avant lui et l’avait lancé dans l’évier (D. 255 l. 423-427). Sur ce point, on précisera que les déclarations de Q.________ selon lesquelles la victime poursuivait ses enfants avec un couteau et se blessait elle-même (D. 762 l. 19-20) – faits qu’elle 17 n’a pas datés et qu’elle n’a pas contextualisés – sont sujettes à caution (cf. ch. 11.5.3 et 11.8), comme l’ensemble de ses déclarations en procédure. Force est ainsi de constater que la prévenue exagère les faits et qu’elle charge le lésé. Elle a également indiqué au procureur que les fausses signatures étaient « la spécialité » du plaignant (D. 329 l. 186), alors qu’en réalité le prévenu n’a été reconnu coupable de faux dans les titres qu’à une reprise (par ordonnance pénale du 27 mai 2021 dans la procédure BJS 18 22938, D. 1130s.), pour des faits qu’il avait admis dans la présente procédure (quant au mode opératoire alternatif retenu par le ministère public, D. 758 l. 12-26). Sans s’appuyer sur aucun moyen de preuve, la prévenue a également affirmé que le lésé avait volé des draps et des « sprays de toilettes » à l’hôpital pour les mettre dans le studio d’N.________ (D. 337 l. 146-148), alors que ces faits ont été l’objet d’un classement dans le cadre de la procédure BJS 18 22938 susmentionnée. Elle l’a également accusé de l’avoir poussée à se prostituer, ce qui aurait failli lui coûter la vie, ou encore d’avoir falsifié des documents pour faire une demande de crédit (D. 342 l. 402-414). Non seulement la prévenue a lancé de nombreuses accusations en tous genres à l’encontre de son époux, mais elle a même affirmé qu’elle disposait d’éléments permettant de prouver son addiction aux jeux et qu’elle les remettrait à la police (D. 338 l. 231). Or elle n’a jamais déposé le moindre élément objectif permettant d’attester ses accusations, ce qui laisse penser que les griefs en question sont sans fondement, voire même que la prévenue est prête à formuler des accusations qu’elle sait être fausses lors de ses auditions. Ceci ne constitue pas un bon signe de crédibilité. Même lorsqu’elle a relaté des faits qui étaient admis par le lésé, la prévenue a forcé le trait afin de charger ce dernier, par exemple lorsqu’elle a expliqué qu’il avait utilisé sa carte de crédit à elle pour jouer à des jeux d’argent – ce qu’il a admis (D. 200 l. 156-163 ; D. 753 l. 6s.). Elle a enchaîné en expliquant que c’était à cause de lui que son fils avait déménagé, qu’elle avait supporté un homme alcoolique depuis vingt ans, qu’elle avait fait une dépression suite à laquelle elle avait eu envie de tuer ses enfants car elle pensait qu’elle souffrait à cause d’eux (D. 328 l. 144-162). Si le comportement de la partie plaignante est effectivement blâmable concernant les jeux d’argent et son alcoolisme passé – faits que C.________ a admis –, on peine à suivre la chaîne causale entre ces éléments et tous les maux que la prévenue impute à son mari. Au vu de ces éléments, et même si le lésé n’a manifestement pas toujours été irréprochable envers sa famille, la 2e Chambre pénale constate que la prévenue a, de manière constante, porté des accusations et des critiques exagérées voire infondées contre le lésé, mais surtout qui n’ayant pas de lien direct lien avec les faits reprochés à la prévenue et ayant pour seul but de porter le discrédit sur lui. Un tel procédé est clairement de nature à entamer significativement la crédibilité de la prévenue. S’agissant d’N.________, elle l’a en particulier accusée de s’adonner à la prostitution (D. 320 l. 504s. ; D. 32 l. 12-14), d’être sortie à l’époque « avec tous les 18 hommes du bistrot » et de « leur [avoir] demand[é] beaucoup d’argent » (D. 329 l. 200s.), mais aussi d’avoir causé des dégâts chez la prévenue le 7 juin 2018 (D. 315 l. 270-273). La prévenue a en outre régulièrement fait valoir qu’N.________ soutirait de l’argent à son époux (D. 315 l. 270-273 ; D. 330 l. 208ss ; D. 335 l. 80- 88 ; D. 789 l. 30s.). Ces éléments démontrent que la prévenue a une forte tendance à charger et essayer de décrédibiliser les personnes qu’elle n’apprécie pas et dont les déclarations sont en sa défaveur. Ainsi, lorsque la prévenue a été confrontée aux déclarations d’F.________, elle ne s’est aucunement exprimée sur le contenu des déclarations de celui-ci, mais s’est contentée de le critiquer vertement, en expliquant qu’elle n’était pas étonnée qu’il veuille lui nuire, qu’il voulait « la détruire », que lui et N.________ soutiraient de l’argent au plaignant (D. 314 l. 233-242), qu’il cherchait à se venger d’elle-même parce qu’il avait eu « beaucoup de problèmes avec elle » (D. 315 l. 252s.), qu’il était un « parasite » (D. 315 l. 251), qu’il « v[oulai]t toucher l’argent des autres, [qu’]il ne v[oulai]t pas travailler » (D. 315 l. 267s.). Elle a fortement suggéré qu’F.________ et N.________ étaient mariés pour toucher l’aide sociale en conséquence alors qu’en réalité, ils étaient cousins (D. 314 l. 233-241). Mais la prévenue ne s’est pas arrêtée à ces simples accusations, puisqu’elle est allée jusqu’à accuser F.________ d’être coupable d’infractions pénales, affirmant qu’« il est un vendeur de drogue » (D. 315 l. 251), et qu’il avait été arrêté en lien avec une opération qu’N.________ aurait obtenue à l’hôpital de St-Imier « avec les papiers de caisse maladie de quelqu’un d’autre » (D. 315 l. 253-255) ; à cet égard, la prévenue a ensuite expliqué que c’était elle qui avait dénoncé F.________ et N.________ pour ces faits, parce qu’elle voulait se venger de cette dernière parce « qu’elle sortait avec [s]on mari » (D. 330 l. 213-216). Peu importe que ces accusations soient fondées ou non, l’essentiel ici est de relever que la prévenue, au lieu de répondre aux questions qui lui sont posées, a jeté sans nuance le discrédit sur les personnes qui ont rapporté des éléments qui lui étaient défavorables, sans faire de déclarations quant aux faits qui lui sont concrètement reprochés et sans répondre aux questions qui lui étaient posées. Cette manière constante qu’a la prévenue de détourner ses réponses de la question posée pour porter diverses accusations contre des tiers – accusations bien souvent sans fondement – impacte négativement la crédibilité de ses déclarations, puisque celles-ci ont pour seul but de discréditer les tiers, mais non de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés et d’apporter des explications. En outre, ce comportement a un impact important sur le contenu de ses déclarations – comme cela ressortira d’ailleurs de l’examen effectué sur ce point ci-après – puisqu’il a pour conséquence de vider une bonne partie des déclarations de la prévenue de toute substance concernant les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation. 11.4.3 Concernant la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la 2e Chambre pénale ne peut que relever l’absence totale d’introspection de la prévenue, alors qu’une telle démarche peut être logiquement 19 attendue, à tout le moins dans une certaine mesure, dans le cadre d’un conflit conjugal où il est possible, sans forcément admettre les préventions renvoyées, de reconnaître une part de responsabilité. En effet, la prévenue s’est présentée catégoriquement comme la victime du lésé (D. 313 l. 180s.), affirmant qu’elle aurait dû porter plainte contre celui-ci (D. 313 l. 177-180), ou encore qu’elle avait « le syndrome de Stockholm car [elle] rest[ait] avec quelqu’un qui [la] maltrait[ait] » (D. 33 l. 2 ; D. 328 l. 143 ; D. 330 l. 235s.). Concernant les faits du 6 avril 2016, la prévenue a certes admis qu’il y a eu une bagarre, mais a affirmé qu’elle-même avait eu des bleus partout (D. 313 l. 170) tout en prétendant également ne pas avoir pu, à cause de son état de santé, frapper C.________ (D. 313 l. 169 ; D. 314 l. 214s.). Or, les documents médicaux déposés en seconde instance – pour une bonne partie non pertinents sur le plan temporel – n’excluent nullement que la prévenue ait pu adopter les gestes reprochés. On pointera tout de même une contradiction de la prévenue sur ce sujet, en lien avec les faits du 9 juin 2018 renvoyés sous la prévention de contrainte : elle a tout d’abord soutenu que son « problème aux cervicales » excluait qu’elle ait forcé son époux à boire (D. 311 l. 51-52), pour dire ultérieurement qu’elle ne pouvait pas y avoir procédé en raison de son « bras malade » (D. 328 l. 138-139). Au surplus, on relèvera que les problèmes de santé de la prévenue ne l’avaient pas empêchée de se faire embaucher dans un home au moment de son arrestation et de monter ultérieurement son entreprise de nettoyage, ce qui relativise quelque peu leur impact sur ses capacités de mouvement, même s’il est aussi fort probable que la prévenue soit une femme dure à la tâche. En lien avec les faits du 6 avril 2018 et au moment où des photos des lésions subies par le plaignant lui ont été présentées, elle a rapidement changé de sujet pour dire qu’elle en avait aussi partout (D. 314 l. 210s.), ne faisant ainsi preuve d’aucun regret quant à ce qu’a subi C.________, mais préférant se présenter à nouveau comme la victime de son époux. Même lorsqu’elle a été confrontée à ses propres déclarations contradictoires (D. 330 l. 212-220), la prévenue n’a fait état d’aucune réflexion propre, d’aucune introspection, mais s’est contentée de jeter à nouveau le discrédit sur les tiers, en l’occurrence F.________, le soupçonnant de ne pas avoir été sincère dans ses déclarations et affirmant qu’il était « son ennemi mortel », qu’il « parl[ait] soit pas vengeance, soit pour soutirer de l’argent à [s]on mari » (D. 330 l. 221-224). Lors de sa troisième audition, avant de répondre à toute question, la prévenue a spontanément livré une biographie de sa vie, dans laquelle elle s’est présentée comme la victime de nombreuses personnes, en particulier de son époux (D. 334 l. 15 - D. 335 l. 91). Enfin, en audience des débats devant la première instance, la prévenue a persisté dans cette attitude en se présentant comme la victime non seulement des personnes entendues à sa charge en procédure, mais également des autorités de poursuite pénale, affirmant que les choses dont on l’accuse étaient montées de toutes pièces, que la dernière personne entendue le 21 octobre 2020 en audience des débats était mariée à un policier ami du lésé et que les policiers avaient failli la tuer, qu’ils lui avaient cassé la mâchoire et ses prothèses dorsales (D. 792 l. 23-29), alors que les documents médicaux déposés en seconde instance n’établissent pas de manière crédible le 20 lien de causalité avec son arrestation, se fondant sur les déclarations de la prévenue lors de consultations survenues plusieurs mois après cet événement (D. 1110-1119 ; D. 1123). La prévenue a ensuite indiqué penser que les accusations contre elle étaient aussi liées à la couleur de sa peau et s’est demandée si elle aurait été traitée de la même manière et aurait été confrontée aux mêmes accusations si elle n’avait pas été d’origine étrangère (D. 792 l. 25-32). Enfin, la prévenue a tenté de faire croire que les événements positifs qui étaient arrivés à son époux étaient à mettre à son crédit à elle, notamment lorsqu’elle a affirmé que c’était grâce à elle qu’il avait suivi une cure de désintoxication (D. 311 l. 54s.), adoptant une posture de sauveuse lorsqu’elle a affirmé sans nuance : « C.________, pendant plus de 20 ans, je l’ai tiré en haut pour qu’on s’en sorte, lui il tir[ait] toujours en bas » (D. 312 l. 136s.), ce qui confirme son absence d’introspection. Au vu de ce qui précède, ce troisième critère aboutit pour sa part à une évaluation négative de la crédibilité des déclarations de la prévenue. 11.4.4 Ces trois premiers éléments d’analyse amènent la 2e Chambre pénale à conclure que les déclarations de la prévenue sont entachées d’une propension importante à charger la partie plaignante ainsi que les tiers, mais démontrent également un manque de respect pour les autorités de poursuite pénale, une tendance à la victimisation ainsi qu’une absence totale d’introspection. Ces trois premiers éléments ont ainsi un impact fortement négatif dans l’évaluation de la crédibilité des déclarations de la prévenue, dont le contenu concernant les faits reprochés sera encore analysé ci-après, tout comme la mise en relation avec les autres moyens de preuve au dossier. 11.5 S’agissant des déclarations de C.________, il peut être retenu ce qui suit. 11.5.1 Concernant la genèse des déclarations, la 2e Chambre pénale relève, à l’instar de la première instance, que C.________ a adopté le comportement typique d’une victime de violences domestiques. Malgré les différents actes de violence dont il a fait état, il a expliqué n’avoir pas voulu porter plainte, ce afin de protéger ses enfants, ce qu’il a répété à plusieurs reprises (D. 166 l. 201 ; D. 172 l. 161s. ; D. 177 l. 458 - D. 178 l. 460 ; D. 179 l. 516-525). Pour éviter que les violences qu’il a subies ne soient rapportées hors du cercle familial, il a dans un premier temps cherché à cacher ses lésions, soit en les couvrant, soit en inventant des histoires permettant de les expliquer autrement que par des actes de violence, ce qu’ont rapporté M.________ (D. 225 l. 63-72 ; D. 780 l. 1-6) et, indirectement, L.________ (D. 237 l. 85-89). Dans un deuxième temps, à compter d’avril 2016 lorsque les violences se sont aggravées, il a quitté le logement familial et a vécu – la plupart du temps – dans une chambre du personnel de G.________(lieu) (D. 166 l. 180-186 ; D. 171 l. 140-141 ; D. 227 l. 180-183 ; D. 275 l. 101-110 ; D. 477). Il a également pris contact avec le Service d’aide aux victimes de Bienne à cette même période, soit le 7 avril 2016 (D. 477s.). Enfin, c’est uniquement suite aux faits du 9 juin 2018 qu’il a considérés comme particulièrement graves que C.________ a pris contact avec la police, et ce sur conseil d’N.________ qu’il avait jointe par téléphone 21 (D. 174 l. 301-304 ; D. 216 l. 58s. ; D. 756 l. 23s.) et après avoir préalablement essayé de prendre contact téléphoniquement avec M.________ (D. 164 l. 104- 106 ; D. 224 l. 41-49), puis avec L.________ (D. 164 l. 101s. ; D. 237 l. 55-62). Le fait que le lésé ait pris des mesures de protection tout en évitant que la police n’intervienne constitue le comportement classique d’une victime de violences conjugales pour laquelle le bien de la famille – en particulier des enfants – a la priorité, même sur sa propre sécurité. Aux termes de C.________, sa décision d’appeler finalement la police le 9 juin 2018 est dû à deux facteurs. Premièrement parce que lors des évènements survenus ce jour-là la prévenue a voulu le faire boire à nouveau, ce qui apparaît avoir été l’élément déclencheur chez le lésé, qui décrit cet épisode comme traumatisant et effrayant (D. 756 l. 22), et deuxièmement parce qu’N.________, en qui il avait confiance et à qui il se confiait parfois, lui avait conseillé de le faire (D. 174 l. 301-304 ; D. 175 l. 316s. ; D. 216 l. 58s.). Il apparaît que cet ultime épisode de violence a atteint un stade tel que le prévenu a eu peur pour son intégrité physique (D. 164 l. 73-78) et a craint de reprendre sa consommation d’alcool excessive (D. 164 l. 68-70), ce qui l’a décidé à appeler la police. Cet enchaînement des circonstances est logique et son évocation à plusieurs reprises lors des auditions successives est d’ailleurs constante. De l’avis de la 2e Chambre pénale, le critère de la genèse des déclarations plaide en faveur de la crédibilité de celles de la partie plaignante qui a expliqué ne s’être décidée à dénoncer pénalement les faits qu’au moment où elle les a perçus comme un danger excessif. Le fait que le comportement du lésé ait été le comportement classique d’une victime de violences conjugales tend également à confirmer la crédibilité des faits rapportés par celui-ci. 11.5.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, il sied de relever que le plaignant n’a pas cherché à charger excessivement la prévenue. Il a notamment précisé que lors des faits du 9 juin 2018 (et ceux de la veille ; D. 164 l. 106 - D. 165 l. 116 ; D. 203 l. 242-245), c’était la première fois que la prévenue l’avait forcé à boire (D. 165 l. 125), mais aussi que le fait qu’il a à nouveau bu de l’alcool n’avait pas eu de conséquence sur son addiction (D. 174 l. 274s.). C.________ a également affirmé que la prévenue n’avait pas commis des violences envers d’autres personnes (D. 179 l. 527-529) et a expliqué qu’elle buvait de l’alcool, mais a précisé que ce n’était pas ce qui la rendait violente ; il a encore dit qu’elle ne se droguait pas (D. 178 l. 497s.). Non seulement le lésé n’a pas procédé à des exagérations lorsqu’il a relaté les faits de violence qu’il a subis, mais a évoqué également les qualités de la prévenue. Il a notamment affirmé que la prévenue était une bonne mère, qu’il ne dirait jamais le contraire et que c’était elle qui s’occupait des enfants (D. 203 l. 266-269). La différence entre les déclarations de la prévenue et de la partie plaignante sur ce point frappe particulièrement : alors qu’il se présente comme victime de son épouse, C.________ n’a pas exagéré les accusations qu’il a portées à son encontre, mais a relevé spontanément les qualités de celle-ci, ce que A.________ s’est bien gardée de faire à l’égard de son époux à qui elle a dénié toute qualité en le dénigrant totalement. 22 La 2e Chambre pénale relève également que lors de son audition du 3 juillet 2018, le lésé avait déclaré que lorsqu’il était retourné à la maison de E.________ avec la police pour prendre ses affaires, il n’avait plus retrouvé les clés de l’appartement ni son ordinateur (D. 169 l. 47-49), mais a précisé que selon lui, la prévenue n’avait pas volé ces objets, mais qu’elle les avait plutôt cachés pour l’embêter (D. 169 l. 53-54). Lors de son audition du 20 juillet 2018 devant le Ministère public, le lésé est revenu sur ce point et a expliqué que son fils lui avait redonné ces objets (D. 201 l. 190-196), ce qu’il a confirmé en audience des débats, affirmant qu’il considérait par conséquent qu’il n’y avait pas eu de vol sur ce point (D. 755 l. 45 - D. 756 l. 3). Un tel comportement démontre que le lésé a tenté de faire des déclarations proches de la réalité et qu’il n’a pas hésité à corriger, respectivement compléter, ses premières déclarations lorsque les faits évoluaient, et ce même lorsqu’il devait ainsi décharger la prévenue de reproches qui avaient initialement été formulés à son encontre. C.________ a aussi fait preuve de mesure lorsqu’il a rapporté les agissements de tiers : il a notamment expliqué que K.________ l’avait menacé de le gifler à cause du litige lié au partage de son 2e pilier, mais a précisé qu’il ne l’avait jamais tapé ni insulté (D. 176 l. 407-409). Au vu de ces éléments, et des autres éléments pertinents relevés par l’instance précédente dans les motifs du Jugement du 23 octobre 2020 auxquels il peut être renvoyé (D. 973s.), la 2e Chambre pénale retient que ce second critère parle également en faveur de la bonne crédibilité des déclarations de la victime, qui s’est attelée à décrire les faits reprochés au plus proche du réel, sans chercher à charger la prévenue ou son amant dans le but d’user de la procédure pénale pour les punir ou les salir. 11.5.3 S’agissant de la manière de se comporter vis-à-vis de l’information donnée, la 2e Chambre pénale relève que le lésé a fait preuve d’introspection. Il a notamment admis que lors de leurs altercations, avant sa cure, il était parfois peut-être sous l’influence de l’alcool (D. 178 l. 500-503). Il a également expliqué de manière convaincante pourquoi il s’était laissé malmener par la prévenue, indiquant qu’il ne pouvait pas frapper une femme (D. 178 l. 509-511) et a précisé que s’il n’avait pas quitté le domicile de E.________ ni n’avait porté plainte plus tôt, c’était pour les enfants (D. 179 l. 516-518 ; D. 172 l. 161-162). La victime a également fait preuve de réflexions propres l’amenant à décharger la prévenue, par exemple en prenant le temps de réfléchir sur le point de savoir si la prévenue avait essayé de le frapper avec une bouteille le soir du 7 juin 2018, avant de répondre que c’était possible, tout en précisant ne pas savoir s’il y avait bien eu une bouteille ou pas (D. 200 l. 131-135). À cela s’ajoute que le lésé n’a pas tenté de se présenter sous son meilleur jour, ce en particulier lors de son audition du 20 juillet 2018 devant le Ministère public lors de laquelle il a notamment admis avoir joué à deux reprises à des jeux d’argent pour une somme d’environ CHF 2'500.00 en utilisant la carte de crédit de la prévenue, ceci dans le but de se venger d’elle qui entretenait une relation extra-conjugale (D. 200 l. 156-163 ; D. 753 l. 6s.), mais aussi avoir remis 23 deux ou trois fois CHF 400.00 à N.________ pour la dépanner (D. 201 l. 169-173), ou encore qu’il était effectivement arrivé à une reprise qu’il n’y ait plus eu de mazout à la maison (D. 201 l. 184-187). À cet égard, il est particulièrement intéressant de relever que le lésé a expliqué « nous n’avions pas fait trop attention » (D. 201 l. 187), admettant par-là sa part de responsabilité, contrairement à la prévenue qui a toujours tenu son époux pour seul responsable de cette situation. Plus probant encore, le lésé a admis avoir commis des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, puisqu’il a avoué avoir parfois traité la prévenue « de conne » (D. 176 l. 382s.), mais a aussi expliqué avoir caché à celle-ci qu’il lui faisait signer un document visant à opérer un retrait en capital de son propre 2e pilier (D. 758 l. 12-17). Sur ce dernier point et comme déjà mentionné (ci-dessus : ch. 11.4.2), le plaignant a été condamné pour faux dans les titres par ordonnance pénale du 27 mai 2021, étant rappelé que le mode opératoire décrit est alternatif (D. 1130). Contrairement à ce qu’allègue la défense, qui ne renvoie d’ailleurs à aucune des déclarations de la partie plaignante pour fonder son grief, il ne ressort pas des auditions de C.________ qu’il aurait nié avoir utilisé la carte de crédit de la prévenue pour jouer à des jeux d’argent. Au contraire, il a admis avoir utilisé la carte de son épouse pour jouer à des jeux d’argent à deux reprises dès la première question qui lui a été posée à ce sujet (D. 200 l. 157-163). Quant aux déclarations de Q.________ auxquelles la défense renvoie pour faire valoir que le lésé aurait menti quant aux montants qu’il aurait perdus en jouant à des jeux d’argent, il faut relever que celle-ci n’habitait pas à E.________ entre fin 2015 et 2018 (D. 760 l. 14s.), qu’elle a déclaré être très proche de sa maman (D. 760 l. 19), qu’elle n’a pas constaté elle-même que la partie plaignante avait utilisé la carte de la prévenue, puisque c’est cette dernière qui le lui a raconté (D. 761 l. 39-43), et qu’elle a affirmé qu’il n’ y avait aucune chose positive à dire concernant le lésé, affirmant « pour moi, ce n’est pas un père et il n’a pas été présent comme un mari » (D. 763 l. 24s.), mais qu’en revanche la prévenue est « parfaite » (D. 763 l. 28). La 2e Chambre pénale ne saurait accorder de crédit à ces déclarations qui sont empreintes de partialité et qui constituent un témoignage indirect, puisque Q.________ a rapporté ce que sa mère lui avait dit. À cela s’ajoute que la prévenue a adressé un courrier à sa fille Q.________ au cours de sa détention provisoire (D. 80 et la page au recto, non numérotée) dans lequel elle prend position sur les faits qui lui sont reprochés, courrier que le Ministère public a dû séquestrer par ordonnance du 25 juillet 2018 (D. 85s.) au vu du risque de collusion qu’il représentait. Il apparaît ainsi que l’influence de la prévenue sur sa fille Q.________ est non négligeable, de sorte qu’il ne saurait être accordé du crédit aux déclarations de celle-ci qu’avec la plus extrême prudence. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la défense, le fait que la partie plaignante ait admis avoir bu de temps en temps une panachée n’a aucune incidence sur la crédibilité de ses déclarations, ou du moins n’a pas d’influence négative sur celle-ci. Au contraire, cela démontre à nouveau que le lésé revient parfois sur ses 24 déclarations antérieures lorsqu’elles ne sont pas parfaitement exactes pour les corriger (voir aussi D. 202 l. 234-235), ceci même si cette démarche n’est pas à son avantage. Au vu de ce qui précède, les griefs de la défense à l’encontre des motifs de première instance sont infondés et la 2e Chambre pénale conclut que le critère de la manière de se comporter vis-à-vis de l’information donnée renforce également la crédibilité des déclarations de la victime, comme ceux de la genèse des déclarations et de la manière dont l’information est rapportée. 11.6 S’agissant des déclarations d’F.________, la 2e Chambre pénale relève que la première instance a procédé à une appréciation pertinente et détaillée de leur crédibilité (D. 968). La défense conteste cette appréciation, faisant valoir en substance que les déclarations d’F.________ ne sont pas crédibles parce que la prévenue l’aurait dénoncé dans le cadre d’une escroquerie à l’assurance et qu’il lui vouerait depuis lors une « rancune toute particulière ». La 2e Chambre pénale relève qu’F.________ n’a pas cherché à charger la prévenue de façon à se venger d’elle – contrairement à ce qu’allègue la défense – et fait à cet égard totalement siens les développements de la première instance (D. 968). Si F.________ a parlé d’un coup porté à la victime avec un bâton lors de son audition en audience des débats (D. 772 l. 15 et 44), il faut relever que cette audition a eu lieu plus de deux ans après les faits ; or, lors de son audition du 16 juin 2018, il avait bien parlé d’un manche à balai (D. 212 l. 74s.), de sorte qu’il est probable qu’il ait confondu les objets, qui peuvent aisément être assimilés. Pour autant, il n’est pas possible d’en conclure qu’F.________ a essayé de charger la prévenue sur cette base, contrairement à ce qu’allègue la défense. A cela s’ajoute que les faits décrits par F.________ sont plausibles et qu’ils sont surtout étayés par d’autres moyens de preuve au dossier. F.________ a notamment décrit de manière cohérente et détaillée le coup porté au lésé par la prévenue avec un balai, précisant que celui-ci avait essayé de se protéger avec son bras, ce qui avait engendré une lésion au niveau de ce membre (D. 212 l. 73-75), cette lésion étant corroborée par la photo prise par la police (D. 100). En outre, F.________ a rapporté des détails difficiles à inventer, notamment les humiliations infligées au lésé par la prévenue en lien avec la sexualité de celui-ci (D. 772 l. 17s.), précisant qu’elle avait montré un objet en disant qu’il « se sodomisait lui-même » (D. 773 l. 37-39) – ce qui correspond aux déclarations de celui-ci (D. 166 l. 172-174 ; D. 175 l. 337-341) –, ou encore des détails concernant la raison de la réunion organisée par la prévenue (D. 211s. l. 48-55 ; D. 772 l. 10-27) et le fait qu’elle avait voulu forcer C.________ à signer un document (D. 212 l. 94s.). Il faut également relever que les motifs de la dispute évoqués par F.________, à savoir le sort du 2e pilier de la partie plaignante et, de manière plus générale, de l’argent (D. 212 l. 75- 79 et 92-99), correspondent aux déclarations de l’ensemble des membres de la famille R.________. Enfin, les déclarations d’F.________ ont été constantes lors de ses deux auditions, à tout le moins concernant le noyau dur des faits, ses 25 explications en débats sur les modalités de l’« étranglement » de la victime par la prévenue ne relevant en l’occurrence pas du Kerngeschehen. Au vu de ces éléments, et comme l’a retenu la première instance, les déclarations d’F.________ doivent être considérées comme crédibles. 11.7 Concernant les déclarations d’N.________, la 2e Chambre pénale fait sienne l’appréciation effectuée par la première instance (D. 968). N.________ – qui a fait des déclarations concordantes lors de ses deux auditions (sa connaissance ou non des revenus du lésé mise à part, D. 218 l. 155 et D. 778 l. 37) – n’a jamais cherché à charger la prévenue, affirmant en particulier qu’elle ne l’avait jamais vue commettre d’acte de violence sur la partie plaignante (D. 217 l. 75 ; D. 777 l. 3s.) et répondant à la police qu’elle ne pensait pas que la prévenue tapait ses enfants (D. 218 l. 127). Les griefs de la défense qui prétend qu’N.________ et le lésé étaient « en totale connivence » ne trouvent appui sur les éléments au dossier. En effet, si tel était le cas, on voit mal pour quelle raison N.________ aurait affirmé ne pas avoir vu la prévenue commettre d’acte de violence à l’encontre du lésé. En outre, N.________ a reconnu sa relation d’amitié avec C.________ (D. 216 l. 49- 51), admettant notamment qu’il payait ses factures de téléphone (D. 778 l. 12-14) et qu’elle passait du temps dans le studio de Saint-Imier, y avait quelques affaires et en avait la clé (D. 218 l. 131-135 ; D. 219 l. 209 ; D. 777 l. 25-39 ; D. 778 l. 40s.). La 2e Chambre pénale ne décèle aucun élément dans les déclarations d’N.________ qui justifierait de considérer que ses déclarations en procédure ne sont pas crédibles. 11.8 S’agissant des déclarations des enfants de la prévenue et de celles de K.________, la défense ne critique pas l’appréciation de la crédibilité effectuée par la première instance. Partant, et au vu de l’examen pertinent effectué par cette dernière (D. 968-969), la 2e Chambre pénale fait sienne l’appréciation de celle-ci, tout en précisant qu’il sied effectivement d’examiner avec une précaution particulière les déclarations de ces diverses personnes qui ont pris parti pour la prévenue, mais qui n’ont pas pour autant menti lors de leurs auditions. Il faut toutefois émettre une grande réserve quant aux déclarations de Q.________ qui sont, elles, comme cela a été déterminé ci-dessus (ch. 11.5.3), dénuées de crédibilité, car celle-ci n’a fait que rapporter, sur une multitude de points, des faits décrits par sa mère et non des constats personnels et parce qu’elle apparaît clairement partiale dans cette affaire. 11.9 Quant aux déclarations de M.________, L.________, W.________ et J.________, la défense ne remet pas en question leur crédibilité et la 2e Chambre pénale ne voit aucun motif qui devrait mener à les exploiter avec réserve. En effet, ces quatre personnes ont fait des déclarations objectives, dénuées de mensonge et qui ne chargent pas l’une ou l’autre partie à la procédure. 11.10 Il sied maintenant d’examiner les déclarations en liens avec chaque prévention restant à examiner dans la présente procédure d’appel. Toutefois, il sied encore de constater préalablement que les considérations de la défense en lien avec la construction d’une ou deux maisons au Cameroun par la prévenue ne sont pas en 26 lien direct avec les préventions et donc relativement peu pertinentes. La 2e Chambre pénale relève cependant que selon les déclarations de K.________ et de Q.________, qui ne peuvent être suspectés de vouloir porter préjudice à la prévenue, cette dernière économisait encore régulièrement à cette fin lorsque ces personnes ont été entendues (D. 305 l. 442-443 ; D. 767 l. 22-24). 11.11 Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. A AA) 11.11.1 Dans son mémoire d’appel, la défense fait valoir que ces faits sont contestés et qu’ils sont fondés essentiellement sur les déclarations de C.________ et des propos qu’il aurait rapportés à L.________ et M.________, ce qui ne constitue pas, de son point de vue, des preuves suffisantes. 11.11.2 Concernant le chiffre I.1. let. A de l’acte d’accusation, force est de constater que la prévenue n’a jamais donné de détails plausibles concernant les faits qui lui étaient reprochés, mais a pour l’essentiel changé de sujet et contourné les questions qui lui était posées pour formuler des reproches à l’encontre du lésé. Ainsi, en audience des débats, la prévenue a affirmé n’avoir jamais donné un violent coup de balai (D. 784 l. 28 et 33), mais n’a donné aucun détail sur ce qui lui était reproché, digressant immédiatement en expliquant que la bagarre avait commencé 15 jours après le mariage et avait duré pendant 20 ans, affirmant que 15 jours après le mariage, le lésé avait fait un crédit à son nom (D. 784 l. 28-32). Sur question de la Présidente, elle a à nouveau affirmé ne pas avoir donné de violent coup de balai (D. 784 l. 33-36), puis a à nouveau porté des accusations à l’encontre de son époux, qui serait venu lui demander de l’argent comme tous les soirs (D. 784 l. 37ss). Force est de constater que la prévenue n’a fait aucune déclaration crédible quant aux faits qu’on lui reproche d’avoir commis entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2015, mais s’est contentée d’inverser les rôles en se présentant comme une victime de C.________ qui n’aurait eu de cesse de lui soutirer de l’argent et de constituer des dettes à son nom. 11.11.3 C.________ n’a pas parlé de ces faits lors de sa première audition, ce qui s’explique par le fait que celle-ci n’avait porté que sur les faits intervenus les 7 et 9 juin 2018 l’ayant amené à déposer plainte. Il est venu sur le sujet la première fois lors de son audition du 3 juillet 2018 lors de laquelle il a été interrogé sur les autres actes de violence commis par la prévenue à son encontre. Il a alors expliqué qu’il avait eu des traces de coups à deux reprises lorsque la prévenue l’avait frappé au bar avec un manche à balai (D. 178 l. 464s.). Il a ensuite donné spontanément plus de détails, précisant que la prévenue lui avait à une reprise « cassé un manche à balai en bois sur la tête », alors qu’ils étaient au bar (D. 178 l. 81s.). À cet égard, s’il n’a pas pu situer cet épisode exactement dans le temps, il a pu préciser qu’il pensait que c’était en 2015 et que c’était de manière certaine avant sa cure de désintoxication (D. 178 l. 482). Lors de son audition devant le Ministère public le 20 juillet 2018, le prévenu a à nouveau affirmé que la prévenue l’avait frappé avec un balai sur la tête et que ce balai s’était cassé (D. 199 l. 108). Il a pu apporter des détails précis, impossibles à inventer, notamment que le manche du balai était 27 assez vieux, ce qui explique qu’il s’était cassé, et a aussi pu décrire la manière et la force avec laquelle la prévenue l’avait frappé avec cet objet (D. 199 l. 110-113). Il a également pu préciser la période temporelle à laquelle il avait reçu ce coup, estimant que ça devait être un ou deux mois avant sa cure, soit en juillet ou août 2015 (D. 199 l. 114-116). Force est ici de constater que les détails apportés par le lésé lors de son audition du 20 juillet 2018 complètent de manière crédible ses premières déclarations et s’insèrent parfaitement dans le récit des faits. Les déclarations de M.________ tendent à corroborer les déclarations du lésé, notamment concernant le fait qu’il avait été blessé au front suite à cet évènement, mais aussi qu’il cachait aux tiers les causes des lésions subies. En effet, lors de son audition du 9 juillet 2018, M.________ a expliqué que, dans l’équipe de travail, elle et ses collègues s’étaient déjà demandé si C.________ se faisait taper à la maison parce qu’il était souvent marqué à la tête ou sur les bras ; il disait alors toujours qu’il s’était tapé à une fenêtre, qu’il était tombé dans les escaliers ou autre (D. 225 l. 66-68). M.________ précise même que le lésé « était marqué de la sorte de manière répétée et régulière » (D. 225 l. 69). 11.11.4 Au vu des détails rapportés par la victime, de la constance de ses déclarations, du fait qu’elle a fait part de ses doutes concernant le moment exact auquel l’évènement avait eu lieu – tout en pouvant situer cet épisode dans une période concise après réflexion – et de la constance de ses déclarations ainsi que du fait que les lésions décrites ont été corroborées par les déclarations de M.________, mais aussi du fait que le lésé n’a jamais cherché à charger outre mesure la prévenue, la 2e Chambre pénale conclut, comme l’a fait la première instance, que les déclarations de C.________ sur ce point sont entièrement crédibles et que les faits qu’il a décrits se sont réellement déroulés. Contrairement à ce que fait valoir la défense, les déclarations du lésé constituent à elles seules un moyen de preuve suffisant permettant au juge de fonder sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3). Tel est le cas en l’espèce au vu de leur crédibilité et de l’absence de crédibilité des déclarations de la prévenue, ce d’autant plus que les déclarations du lésé sont corroborées par les déclarations d’une tierce personne qui a constaté directement des blessures suspectes présentées par celui-ci. 11.11.5 Au vu de ce qui précède, les faits renvoyés au ch. I.1. let. A AA sont donc établis. 11.12 Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. B AA) 11.12.1 La défense fait grief à l’instance précédente de s’être fondée uniquement sur les déclarations du lésé – qu’elle considère comme étant dénuées de crédibilité – pour établir les faits renvoyés au ch. I.1. let. B AA. La défense relève cependant qu’il n’est pas contesté que des disputes fréquentes ont eu lieu entre les époux, que c’est ce qui a sans doute amené le lésé à prendre une chambre à Moutier, mais conteste que cela soit le résultat de violences exercées sur lui – ce qui n’est du moins pas établi à suffisance de preuve selon Me B.________. De 28 manière plus générale, la défense fait valoir qu’au vu de l’état de santé de la prévenue, celle-ci était dans l’incapacité de commettre des actes de violence tels que ceux qui lui sont reprochés et renvoie à cet égard au dossier médical déposé par elle en procédure d’appel. 11.12.2 Contrairement à ce que fait valoir la défense, les moyens de preuves essentiels pour établir les faits qui se sont déroulés le 6 avril 2016 ne sont pas prioritairement les déclarations de C.________, bien que celles-ci soient évidemment importantes. En effet, les éléments probatoires centraux sont le rapport médical du 22 juin 2018 (D. 156s.) ainsi que les quatre photographies qui y sont jointes (D. 158). Sur la base de ces moyens de preuve objectifs, il est clairement établi que la victime a subi des dermabrasions multiples au cuir chevelu, au visage du côté gauche et sur son membre supérieur droit, ainsi que de multiples dermabrasions dans le dos dont une demabrasion de 15 cm au niveau de l’épine iliaque postérosupérieure ainsi qu’une morsure au dos à la hauteur de la 6e vertèbre thoracique. Ces lésions ont été constatées le 7 avril 2016 et le lésé avait à l’époque déjà déclaré qu’elles étaient le résultat de coups reçus (D. 156). 11.12.3 Un autre moyen de preuve essentiel pour établir les faits qui sont reprochés à la prévenue sont les déclarations de son fils O.________, qui a été témoin direct de la scène, dont la prévenue ne remet d’ailleurs nullement la crédibilité en cause. En effet, O.________ peut être qualifié de témoin relativement neutre, étant précisé qu’à l’instar des autres enfants R.________, il a également cherché à ménager sa mère dans ses déclarations. Il n’a d’ailleurs accepté de parler des faits du 6 avril 2016 que parce que la police disposait de preuves objectives, à savoir des photos du dos du plaignant (D. 275 l. 136-141). On peut donc exclure qu’il ait cherché à porter de fausses accusations à l’encontre de sa mère – ce que personne ne prétend d’ailleurs. Concernant les faits s’étant déroulés le 6 avril 2016, O.________ a expliqué que sa mère avait bien frappé son père à cette date (D. 275 l. 141). Il a précisé que c’était très violent, qu’il avait vu des coups violents sur le dos de son père qui avait le dos rouge avec des traces (D. 276 l. 147-149). Il a pu donner de nombreux détails au sujet des faits, par exemple que la prévenue avait fermé la porte de sa chambre, que lui et ses frères lui disaient d’ouvrir et qu’il a finalement dû défoncer la porte avec son pied (276 l. 150s.). Il a alors vu la prévenue qui était debout et qui tenait un câble à la main, précisant qu’il s’agissait d’un câble d’ordinateur assez épais (D. 276 l. 151s.), soit un détail impossible à inventer et qui est corroboré par le type de traces dont font état les photographies au dossier (D. 158). Le récit d’O.________ est homogène, contient de nombreux détails impossibles à inventer et il complète spontanément ses déclarations, en précisant notamment les motifs de la dispute, à savoir le fait que son père aurait donné de l’argent à N.________ (D. 276 l. 153s.), ou encore en précisant où se trouvait son père et dans quel état il se trouvait (D. 276 l. 158). Les déclarations d’O.________ ont en outre été confirmées par S.________, qui n’a pas vu les coups portés à son père, mais qui était présente le 6 avril 2016, qui a entendu la dispute et à qui son frère a expliqué que leur père avait reçu des coups au dos et avait subi des blessures (D. 262 l. 115-127). Au vu de ces éléments, les déclarations 29 d’O.________ sont crédibles. Elles correspondent aux faits décrits par le lésé et retenus dans l’acte d’accusation. La seule divergence est minime, puisqu’elle porte sur l’heure à laquelle les faits sont intervenus. O.________ a indiqué que c’était à 04:00 heures du matin et non à 21:00 heures, mais cette divergence ne saurait porter à conséquence, dès lors que les faits rapportés s’étaient déroulés plus de deux ans avant l’audition d’O.________, de sorte qu’il est normal de ne plus se souvenir avec exactitude de l’heure à laquelle les faits se sont déroulés. 11.12.4 Quant à C.________, il a, lors de son audition du 9 juin 2018, déclaré qu’en avril 2016 il avait été battu à mort et avait bénéficié de l’aide aux victimes. La prévenue l’avait battu avec un fil électrique. Le lendemain, ses collègues de travail, voyant ses blessures, l’avaient aidé. Depuis cette date, il disposait d’une chambre à l’hôpital et n’était plus retourné vivre à la maison (D. 166 l. 191-196). Lors de son audition du 3 juillet 2018, il a donné de nombreux détails périphériques plausibles concernant ces faits, en comblant par là-même les lacunes de sa première audition. Il a notamment expliqué l’élément déclencheur de la dispute, à savoir que la prévenue était folle de rage parce qu’il avait retiré CHF 300.00 de son propre compte (D. 171 l. 121-123). Il a également donné des détails temporels et spatiaux, indiquant que les faits s’étaient déroulés le soir, en pleine semaine, dans le salon (D. 171 l. 125s.) et a précisé qu’ils n’étaient que les deux dans le salon (D. 171 l. 126s.). Il a ensuite décrit le déroulement de la scène et les coups reçus avec précision, expliquant que la prévenue l’avait d’abord frappé au bras, qu’il avait fui dans sa chambre, que la prévenue lui avait couru après, l’avait fait tomber, sans qu’il se souvienne de quelle manière, et avait recommencé à le frapper dans le dos et aux bras et peut-être sur la tête (D. 172 l. 128-131). Il a également précisé qu’elle l’avait aussi mordu dans le dos, qu’il avait une dizaine de lacérations (D. 171 l. 131) et que son fils O.________ était intervenu et avait retiré la prévenue (D. 171 l. 133s.). La partie plaignante a également fait état de ses doutes quant à certains éléments dont elle n’était pas certaine de se rappeler, comme le point de savoir où la prévenue avait pris le câble (D. 171 l. 127s.). Les déclarations de C.________ concernant les coups qu’il a reçus concordent avec celles d’O.________ telles qu’analysées ci-dessus. Le courrier du Service d’aide aux victime du 27 juin 2018 (D. 477s.) confirme également que le lésé a dit la vérité en disant qu’il avait pris contact avec ce service, mais permet aussi de démontrer qu’il avait, à l’époque, rapporté les mêmes faits que lors de ses diverses auditions, ce qui démontre la constance de ses déclarations et l’absence d’exagération dans celles-ci. Enfin, les lésions décrites par C.________, à savoir une dizaine de lacérations sur le dos, le bras et peut-être la tête concordent avec les impressionnantes photographies des lésions (D. 158). Il découle de ce qui précède que l’examen du contenu des déclarations de la victime comme la mise en relation de celles-ci avec les autres moyens de preuve au dossier amènent la 2e Chambre pénale, à conclure, également au vu des trois premiers critères analysés ci-dessus (ch. 11.5) que les déclarations de C.________ sont hautement crédibles. 30 11.12.5 Quant à la prévenue, ses déclarations concernant les faits du 6 avril 2016 sont empreintes de contradictions. En effet, elle a d’une part admis qu’il y avait eu une violente bagarre (D. 313 l. 155s.) et qu’elle avait « pris une ceinture » (D. 313 l. 168), avant de dire qu’« avec [s]a maladie, elle ne pouvai[t] pas le frapper » (D. 313 l. 169). À cette première contradiction s’ajoute qu’une fois que les photographies prises le 7 avril 2016 par G.________(lieu), sur lesquelles les lésions subies par le plaignant sont visibles, lui ont été présentées, la prévenue a admis « oui, on s’est bagarrés, c’est des griffures, des bleus » (D. 314 l. 210s.), mais a affirmé immédiatement après « j’en avais aussi partout » (D. 314 l. 211) et qu’il n’y avait pas de câble (D. 314 l. 213). Concernant cette « bagarre » du 6 avril 2016, il est particulièrement frappant de constater que la prévenue a affirmé que le lésé n’avait pas de morsure, qu’elle n’avait pas mordu son époux (D. 314 l. 212s.), puis qu’elle est revenue à demi-mots sur ses déclarations une fois que les agents de police lui ont expliqué que la morsure était attestée par les éléments au dossier, ce à quoi elle a répondu « ma foi, on s’est battus, à cause de toutes ces choses » (D. 314 l. 214). Le fait que la prévenue nie dans un premier temps les faits qui lui sont reprochés, puis revienne ensuite sur ses premières affirmations une fois confrontée aux éléments au dossier est un fort indice du peu de fiabilité de ses déclarations. En outre, la prévenue n’a fait état d’aucun détail plausible, mais s’est contentée de continuer à se positionner en victime incapable de s’en prendre à son mari à cause de problèmes de santé ayant nécessité une opération (D. 313 l. 156-158, 169 et 179) et de présenter son époux comme étant une personne terrible, un « malade » dont elle et ses enfants sont les victimes (D. 313 l. 181). La 2e Chambre pénale a déjà exposé son opinion quant aux conséquences des problèmes de santé de la prévenue sur sa capacité à frapper son époux (cf. ci-dessus : ch. 11.4.3). À cela s’ajoute qu’en audience des débats, la prévenue a à nouveau fait des déclarations contraires à la réalité, puisqu’elle a déclaré que C.________ était allé à l’hôpital pour prendre des photos pour porter plainte contre elle (D. 784 l. 43s.), ce alors que celui-ci n’a justement pas porté plainte. Confrontée à cette contradiction par la Présidente du Tribunal régional, la prévenue a à nouveau chargé son mari en affirmant que « lui avait gardé des preuves » alors qu’elle n’en avait pas gardé, mais qu’elle aurait « pu porter plainte des milliers de fois […] » (D. 784 l. 46s. et D. 785 l. 1). Il est également intéressant de mettre les déclarations de la prévenue en relation avec celles de ses enfants. En effet, même P.________, qui a défendu sa mère lors de son audition, a affirmé qu’elle avait parfois frappé son père (D. 248 l. 60- 62). En outre, O.________ a déclaré que son père n’avait jamais frappé sa mère, précisant que la simple idée de le faire lui faisait peur ; il a également affirmé que sa mère frappait parfois son père (D. 274 l. 72-78 ; D. 275 l. 139-141). Les déclarations des fils de la prévenue confirment non seulement qu’elle a frappé à plusieurs reprises son époux, mais aussi qu’elle ment lorsqu’elle affirme que c’est son époux qui la frappait. 31 Au vu de ces éléments, les déclarations de la prévenue ne sont pas crédibles et ne sauraient donc remettre en cause la conviction de la 2e Chambre de céans établie sur la base du rapport médical et des photos des lésions ainsi que des déclarations d’O.________ et de C.________. 11.12.6 Au vu de ce qui précède, les fais renvoyés au ch. I.1. let. B AA sont retenus comme établis, sous réserve de la morsure au-dessus du nombril du côté gauche. En effet la 2e Chambre pénale relève qu’il semble sur ce point y avoir eu une confusion de date dans l’acte d’accusation, puisque la partie plaignante a précisé que cette morsure avait eu lieu le 7 juin 2018, non le 7 avril 2016 (D. 177 l. 418-421 ; D. 199 l. 125). D’ailleurs, il ne ressort nullement du rapport médical du 22 juin 2018 ou des photos du 7 avril 2016 que des traces de morsure aient été constatées à cet endroit du corps (D. 177 l. 418-421). Toutefois, la morsure dans le dos est pour sa part clairement évoquée dans le contexte des événements du 6 avril 2016 (D. 171 l. 131) et est corroborée tant par les photographies du dos du lésé (D. 158) que par les rapports de l’Hôpital du Jura bernois qui attestent au surplus que la victime a été vaccinée contre le tétanos pour cette raison (D. 156 ; D. 206-207). 11.13 Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. E et let. F AA) ; diffamation, évent. injure (ch. I.9. AA) 11.13.1 Les faits renvoyés aux ch. I.1. let. E et F ainsi que I.9. AA se sont tous déroulés au même lieu et dans une même période temporelle, à savoir le 7 juin 2018 vers 20h00 à la E.________ (adresse) de sorte qu’il est pertinent de les examiner en commun pour déterminer s’ils sont établis ou non. Les moyens de preuve pertinents sont les déclarations de la victime, celles d’F.________ et celles de la prévenue, ainsi que la photographie prise par les agents de police du bras de la partie plaignante lors de l’audition de cette dernière (D. 100). 11.13.2 La défense fait essentiellement valoir que les moyens de preuve, à savoir les auditions du lésé et d’F.________, ne sont pas suffisants pour considérer les faits comme étant établis. Elle relève en particulier qu’F.________ a parlé d’un coup donné avec un bâton alors que C.________ a parlé d’un manche de balai en plastique. La défense soutient également que les faits concernant la prétendue lésion à la lèvre du lésé ne sont pas établis, ce en particulier parce que personne n’a constaté de lésion – la police ayant en particulier constaté le 9 juin 2012 que la lèvre de la victime était intacte. 11.13.3 Le lésé a fait des déclarations circonstanciées concernant les faits du 7 juin 2018. Il a donné des détails difficiles à inventer et qui font apparaitre ses explications comme ancrées dans le réel, notamment concernant le fait que la prévenue l’avait frappé avec un manche à balai qu’il a pu décrire en détails, notamment concernant sa longueur (D. 173 l. 229-230), sa couleur et le fait qu’il était « couplé à une ramassoire » (D. 173 l. 234-238). Il a également expliqué qu’il s’était protégé le visage avec le bras (D. 165 l. 156-157 ; D. 199 l. 100-105), ce qui permet d’expliquer la lésion qu’il a subie à ce membre. Les détails concernant les humiliations sexuelles que lui a fait subir la prévenue (D. 166 l. 172-174 ; D. 175 32 l. 337-341) paraissent également impossibles à inventer et sont corroborées par les déclarations d’F.________ (D. 212 l. 63-67 ; D. 773 l. 35-39). Ses déclarations sont également restées constantes et il ne s’est pas contredit. Enfin, C.________ a fait état de ses doutes concernant les faits, indiquant notamment qu’il ne se souvenait plus si le balai s’était cassé sur lui (D. 173 l. 244-245). En outre les déclarations de ce dernier sont corroborées par d’autres moyens de preuve au dossier. En particulier la lésion à son bras a été constatée par les agents de police (D. 165 l. 159-161) et est établie par la photographie déposée au dossier (D. 100). Le lésé a également remis la lettre que la prévenue l’avait forcé à écrire le 7 juin 2018 après l’avoir tapé devant F.________, selon ses déclarations (D. 182 l. 51-53). Il sied en particulier de relever que ce document a été créé le 7 juin 2018 à 21:55 heures (D. 194) et porte sur une reconnaissance de dette (D. 195), ce qui confirme les déclarations de la victime (D. 179 l. 543-556 ; D. 182 l. 51-53 ; D. 199 l. 119 - D. 200 l. 129). En outre, la scène du coup de balai et la manière qu’a eu cette dernière de se protéger est décrite de manière très similaire par F.________ (D. 212 l. 67-75), ce qui confirme les déclarations du lésé. Il en va de même concernant la reconnaissance de dette que la prévenue a voulu faire signer de force à son mari (D. 212 l. 92-97). 11.13.4 Quant à la prévenue, elle a à nouveau affirmé n’avoir pas frappé son époux (D. 314 l. 219 et 244) et a à nouveau constamment détourné le sujet de la discussion pour éviter de répondre aux questions posées, demandant notamment lorsqu’elle a été confrontée aux soupçons d’avoir frappé violemment le lésé le 7 juin 2018 si cela voulait dire qu’elle passait son temps à le frapper (D. 324 l. 216-219). Elle a également continué à mettre la faute sur son mari et à l’accuser d’être alcoolique, expliquant qu’il s’était lui-même blessé au bras en tombant parce qu’il était « bourré » (D. 314 l. 227-231). Confrontée aux déclarations d’F.________, elle n’a pas nié sa présence au moment des faits, mais a immédiatement dénigré celui-ci, indiquant qu’elle n’était pas étonnée qu’il veuille lui nuire, qu’il demandait à N.________ de ponctionner de l’argent au lésé, qu’il voulait « la détruire » (D. 314 l. 233-242), qu’il est un vendeur de drogue, un parasite, etc. (D. 315 l. 251s.). Finalement, confrontée aux diverses preuves au dossier, la prévenue a expliqué que tout était un piège (D. 317 l. 388-395). Ces déclarations démontrent que la prévenue cherche à tout prix à mettre la faute sur autrui, même si ses théories n’ont aucun fondement. Elle ne fait également état d’aucun détail crédible concernant la dispute, s’écartant sans cesse de l’objet des questions posées pour porter des accusations à tout va. Ces éléments décrédibilisent ses déclarations. Mais l’élément le plus saillant concernant les faits du 7 juin 2018 est que la prévenue s’est contredite sur un point essentiel. En effet, lors de son audition du 18 juillet 2018, elle a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas eu de dispute le 7 juin 2018 (D. 315 l. 270-274, D. 315 l. 278s. et D. 316 l. 320), puis, lors de l’audience des débats, elle a admis que le ton était monté et qu’elle-même et son mari s’étaient battus (D. 785 l. 46). Une telle contradiction sur l’élément central des faits, à savoir la dispute et la violence entre les parties, confirme qu’il ne peut être accordé aucune foi aux déclarations de la prévenue. 33 11.13.5 En résumé, les déclarations d’F.________ (D. 212 l. 67-75 et l. 92-97 ; D. 772 l. 44) et du lésé (D. 173 l. 229-238 ; D. 165 l. 156-157 ; D. 199 l. 100-105) concordent sur le coup de balai donné par la prévenue au second. La lésion est en outre confirmée par la photo au dossier (D. 100). Contrairement à ce qu’allègue la défense, le fait qu’F.________ ait, dans sa seconde audition, parlé d’un bâton plutôt que d’un manche à balai ne suffit pas à décrédibiliser ses déclarations, puisqu’il avait parlé d’un balai lors de sa première audition et qu’il apparaît tout à fait normal qu’il soit possible de faire des déclarations qui divergent sur un tel point, totalement secondaire, à savoir la nature – par ailleurs assez similaire – de l’objet utilisé pour frapper, lorsqu’une audition a lieu deux ans après les faits. 11.13.6 La lésion à la lèvre due au lancer de télécommande par la prévenue est également établie sur la base des déclarations crédibles du lésé (D. 166 l. 165-167) confirmées par les déclarations similaires d’F.________ (D. 212 l. 75-82). Le seul fait que les agents de police n’aient pas constaté ladite lésion, deux jours après les faits, ne permet pas de conclure qu’elle n’a pas existé. L’enflure a très bien pu se résorber en 48 heures. Le grief de la défense sur ce point doit être écarté. 11.13.7 Concernant les termes proférés par la prévenue à l’encontre de son mari, ils sont établis sur la base des déclarations constantes et crédibles d’F.________, qui a expliqué avoir été très gêné par ces propos – évoquant un ressenti, signe de crédibilité –, et a rapporté que la prévenue avait dit que le lésé avait été « sodomisé par des prêtres », qu’il était « la honte de ses enfants » et que c’est « un malade » (D. 212 l. 63-67 ; D. 212 l. 63-67 ; D. 773 l. 35-39). Les déclarations d’F.________ sont confirmées par celles du lésé (D. 166 l. 172-174 ; D. 175 l. 331-332), qui a évoqué son profond sentiment d’humiliation (D. 166 l. 174 ; D. 175 l. 341). On relèvera également que la prévenue a de nouveau traité le prévenu de « malade » lors de son audition devant la police (D. 313 l. 180-182), de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’elle l’a effectivement traité – entre autres – de la sorte le soir des faits. D’ailleurs, la manière générale dont la prévenue s’exprime au sujet de son époux lors de ses auditions rend tout à fait vraisemblables de tels propos sous l’effet de la colère. 11.13.8 En conclusion, les faits renvoyés aux ch. I.1. let. E et let. F et I.9. AA sont établis. 11.14 Contrainte (ch. I.4. let. A AA) 34 11.14.1 La défense fait essentiellement valoir que la participation de C.________ au « déménagement » du 3 juin 2018 n’était pas liée à une contrainte, ce qui ressort des déclarations des trois enfants du couple présents ce jour-là. La défense reproche également à l’instance précédente d’avoir retenu qu’il était établi que le lésé avait été forcé de se rendre à Saint-Imier non seulement pour débarrasser des affaires, mais également pour résilier le bail, ce alors qu’il ressort du dossier que ce n’est justement pas lui qui a résilié le bail. 11.14.2 Concernant le ch. I.4. let. A AA, la prévenue n’a fait que peu de déclarations, mais celles-ci sont fortement contradictoires et très peu détaillées. En effet, lors de l’audience des débats, la prévenue a d’abord déclaré avoir la preuve que son mari était d’accord de résilier le bail (D. 788 l. 2). Or, elle n’a jamais déposé une telle preuve, ni même n’a indiqué de quelle preuve il s’agissait. En outre, elle a indiqué que la personne chargée de la gestion de l’appartement avait été en contact avec le lésé concernant la résiliation et que celui-ci lui avait confirmé être d’accord avec celle-ci (D. 788 l. 4 et 11-12), avant d’admettre que c’était l’un de ses enfants qui s’était fait passer pour lui (D. 788 l. 14s.). Ses déclarations sont ainsi contradictoires et en bonne partie contraires à la réalité (pour les détails, voir ci-dessous ch. 11.16.2). S’agissant des faits concrètement renvoyés dans l’acte d’accusation, la prévenue n’a fait état d’aucun détail, se contentant d’affirmer que C.________ était suisse et très futé, qu’on ne pouvait pas le forcer à faire quelque chose et qu’à l’écouter, on avait l’impression qu’elle l’avait obligé à tout faire (D. 788 l. 7-10). Selon elle, il était d’accord ; il était même venu un weekend pour démonter une armoire (D. 788 l. 28-30). Au vu du peu de détails donnés par la prévenue et des contradictions dans ses déclarations, ainsi que des trois premiers critères examinés ci-dessus (ch. 11.4) celles-ci ne peuvent être considérées comme crédibles. 11.14.3 C.________ a quant à lui donné de nombreux détails périphériques concernant cet appartement, notamment qu’il l’avait loué dans l’idée de s’y installer en partie dès sa retraite (D. 169 l. 27-28), ou encore qu’il avait fait savoir à la gérance (D. 169 l. 36s.) ainsi qu’à la commune de Saint-Imier (D. 169 l. 43s.) qu’il ne voulait pas que la prévenue soit au courant de cette adresse, ce qui est tout à fait plausible au vu de la situation conjugale. Le lésé a également pu détailler la chronologie des évènements, à savoir que le samedi 2 juin 2018, la prévenue et Q.________ s’étaient vantées d’avoir cassé toutes ses affaires et de les avoir jetées dehors, puis que le dimanche, la prévenue, Q.________, O.________, S.________ et P.________ l’avaient emmené de E.________ à Saint-Imier et lui avaient montré ses affaires cassées dans la rue et dans l’appartement (D. 183 l. 80-87). Cette chronologie est confirmée par les déclarations d’S.________ (D. 266 l. 310-316 ; D. 267 l. 349-352) et d’O.________ (D. 281 l. 439-444). D’autres éléments au dossier viennent corroborer la bonne crédibilité des déclarations du lésé, notamment, le fait que la prévenue avait une clef pour ouvrir, ou encore que le 3 juin 2016, il ne restait que l’armoire trois portes et un canapé, que la télévision avait déjà été cassée, le matelas avait été souillé, etc. (D. 183 l. 80-87), ce qui est confirmé par les déclarations d’S.________ (D. 266 l. 310-316) 35 et d’O.________ (D. 281 l. 437-444 ; D. 282 l. 487-488). Les déclarations de C.________ jouissent donc d’une bonne crédibilité quant aux faits du 3 juin 2018 également. 11.14.4 O.________ a confirmé que le jour des faits, son père était dépité, accablé, impuissant et qu’il était clair que le studio avait été vidé contre sa volonté (D. 282 l. 460-462), ce qui confirme les déclarations du lésé, notamment le fait qu’il était opposé à venir vider le studio et qu’il n’avait pas le choix d’être présent. O.________ a également déclaré que sa mère avait « utilisé la manière forte » (D. 282 l. 447), ce qui peut effectivement suggérer l’usage de la menace par la prévenue mais ne l’établit nullement. P.________ a, pour sa part, exposé que le dimanche du déménagement, son père « n’était pas très content, il râlait » (D. 253 l. 335s.). Selon S.________, s’agissant du débarras du studio de la I.________, son père était énervé (D. 267 l. 354-355). Il ressort de ses explications que « tous » lui avaient crié dessus (D. 268 l. 423-424). Les déclarations des trois enfants de C.________, mises en relation avec les siennes, démontrent que le lésé ne s’est pas rendu de son plein gré de E.________ à Saint-Imier le 3 juin 2018 et suggèrent que la prévenue – à tout le moins – a usé de pression pour forcer son époux à se rendre sur place pour débarrasser ses affaires. 11.14.5 Toutefois, il ne ressort d’aucune déclaration de C.________ qu’il aurait été menacé par la prévenue pour qu’il se résolve à se rendre au studio le 3 juin 2018. Même s’il ressort du dossier et des autres états de faits renvoyés dans l’acte d’accusation qui sont établis que la victime devait obéir aux souhaits de la prévenue, à défaut de quoi elle s’exposait à des représailles physiques violentes, rien ne permet d’affirmer que C.________ a été l’objet de menaces à cette occasion-là, même s’il peut être retenu que non seulement le lésé ne s’est pas exécuté de gaité de cœur, mais qu’il est probable qu’il n’a pas eu d’autre choix que de capituler devant le nombre. 11.14.6 Au vu de ce qui précède, il appert que la partie plaignante a bien été forcée, contre sa volonté, par la prévenue – à tout le moins – à se rendre de E.________ à Saint-Imier pour débarrasser le reste des affaires encore présentes dans le studio. Avec la défense, on relèvera qu’effectivement le lésé n’a, ce jour-là, pas été obligé de résilier le contrat de bail, puisque cela avait déjà été fait antérieurement. Les faits renvoyés au ch. I.4. let. A AA sont ainsi établis, sous réserve du fait que la partie plaignante n’a été forcée que de débarrasser des affaires, mais non pas de résilier le bail, et que la pression exercée sur elle ne l’a pas été en lien direct avec des menaces de la part de la prévenue. 11.15 Contrainte (ch. I.4. let. B AA) 11.15.1 La défense est pour l’essentiel d’avis qu’il n’est pas crédible de retenir comme établi que la prévenue a forcé la partie plaignante à boire de l’alcool alors qu’elle a subi 25 ans durant l’alcoolisme son époux et qu’elle s’est « évertuée à l’envoyer en cure pour qu’il se désintoxique ». Elle considère en outre que les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires parce qu’elle aurait déclaré à F.________ et N.________ que la prévenue lui avait mis un couteau sous la 36 gorge, mais que C.________ a ensuite déclaré que ce couteau aurait été pointé contre lui au niveau des hanches et du ventre. La défense relève enfin qu’aucune des personnes présentes dans la maison au moment des faits n’a été témoin des faits dénoncés par le lésé. 11.15.2 À nouveau, comme au sujet des autres états de fait, les déclarations de la prévenue ne sont nullement circonstanciées et ne contiennent pas de détails plausibles. Bien au contraire, elle s’est contentée de nier les faits reprochés puis de critiquer son conjoint, disant notamment qu’elle ne l’a pas forcé, qu’il est « né avec l’alcool dans sa bouche », qu’il « boit tout seul » et « sait où est l’alcool » (D. 318 l. 404-412), ou encore, s’adressant aux agents de police : « vous vous rendez compte jusqu’où il veut aller maintenant. Vous comprenez la méchanceté. Il descend au bistrot à 11h00 pour prendre de l’alcool, je ne suis même pas au courant » (D. 318 l. 414-419). Non seulement la prévenue n’a pas fait de déclarations factuelles, mais elle a également inventé des faits qui ne lui étaient nullement reprochés, disant qu’elle ne comprenait pas qu’on lui reproche d’avoir « mis un entonnoir dans la bouche » de la partie plaignante alors qu’elle l’avait forcé à aller en cure (D. 328 l. 137s. ; D. 338 l. 219-226). En outre, la prévenue est la seule, parmi l’ensemble des personnes entendues en procédure, à affirmer que le prévenu a continué de boire de l’alcool après sa cure, ce qui démontre qu’elle a cherché à se disculper en avançant que le prévenu avait bu de son plein gré. En effet, P.________ (D. 252 l. 248-249), S.________ (D. 264 l. 224-228), O.________ (D. 279 l. 336-340), K.________ (D. 300 l. 209) ainsi qu’N.________ (D. 219 l. 192-196) ont toutes et tous affirmé ne jamais avoir vu la partie plaignante boire de l’alcool après sa cure. Les autres éléments au dossier contredisent ainsi clairement les déclarations de la prévenue. Le fait que C.________ a bu de temps à autre des panachées avec une très petite quantité de bière peu de temps avant la dénonciation n’y change rien, étant donné qu’il est ainsi établi qu’il n’a plus consommé d’alcool de manière immodérée (D. 199 l. 97). En outre, la prévenue s’est elle-même contredite sur cette question, puisqu’alors qu’elle affirmait qu’il continuait de boire, elle est, une fois confrontée aux déclarations des autres personnes entendues, revenue sur ce point en disant « je ne peux pas vous dire que j’ai vu boire M. C.________ » (D. 340 l. 306), puis a finalement tout de même affirmé qu’elle l’avait vu « tirer de la bière » (D. 340 l. 308s.). Enfin, la prévenue a affirmé que quand la police était arrivée, le dentier était dans sa boîte à la salle de bain (D. 318 l. 421-427), ce qu’elle a confirmé par la suite, affirmant même que la police avait remis le dentier à M. C.________ (D. 340 l. 307s.). Or, aucun des rapports de police ne fait état de ces faits. Au vu de l’inconstance des déclarations de la prévenue, de l’absence de détails, des contradictions de son discours et des autres éléments au dossier qui infirment ses déclarations ainsi que des trois critères examinés précédemment (ci-dessus ch. 11.4), elles ne sauraient être considérées comme crédibles. 11.15.3 Quant au lésé, ses déclarations concernant les faits du 8 juin 2018 ont été constantes. Il a donné de nombreux détails, ancrant son récit dans la réalité, 37 notamment en précisant la taille du café ainsi qu’en décrivant le liquide et le volume du verre que lui a apporté la prévenue, ou encore le fait qu’il avait demandé à la prévenue ce que contenait ce verre et qu’elle avait précisé qu’il s’agissait d’eau-de-vie (D. 163 l. 42-47 et 51-55). Il a également pu montrer comment la prévenue tenait le couteau (D. 163 l. 62-63). Mais surtout, les déclarations du lésé sont confirmées par de nombreux éléments au dossier. Typiquement, il a déclaré qu’après que la prévenue l’a menacé avec le couteau et de casser son dentier puis qu’il a bu l’alcool, la prévenue a quitté la chambre et il a pu s’enfermer jusqu’à l’arrivée de la police (D. 164 l. 95-96). Ses déclarations sont corroborées par celles d’O.________ qui a déclaré que le 9 juin 2018, son père était enfermé dans sa chambre et ne répondait pas, qu’il était tremblant dans sa chambre (D. 275 l. 127- 134). C.________ a également expliqué avoir essayé d’appeler sa cheffe, L.________, qui n’a pas répondu, puis F.________ (via N.________) et enfin M.________ qu’il n’a pas pu atteindre non plus (D. 164 l. 101-106). Ses déclarations sont confirmées par les déclarations de L.________ (D. 237 l. 59-78), N.________ (D. 216 l. 53-59 ; D. 777 l. 9-18), F.________ (D. 212 l. 103-106) et M.________ (D. 224 l. 38-49). En outre, le contrôle de l’haleine de la partie plaignante avec un éthylotest a abouti à un taux de 0.42 mg/l à 14h20 (D. 165 l. 118-121), ce qui confirme également ses déclarations. Il en va de même du message du lésé enregistré sur la boîte vocale de L.________ remis par celle-ci aux autorités de poursuite pénale, message dans lequel C.________ semble totalement abattu et se dit en danger de mort (D. 124). Partant, les déclarations de ce dernier sont parfaitement crédibles. 11.15.4 Quant aux critiques de la défense concernant de prétendues contradictions dans les déclarations de la partie plaignante concernant le couteau, celles-ci sont totalement vaines. En effet, lors de ses auditions en procédure, le lésé a été constant concernant la manière dont la prévenue tenait le couteau, indiquant le 9 juin 2018 qu’elle le tenait par le manche avec la main droite, la lame pointée en avant à hauteur des hanches (D. 163 l. 62-63), puis le 20 juillet que le couteau était tout près de son ventre et le touchait presque (D. 198 l. 85-89). Le fait qu’N.________ ait déclaré que la victime lui avait dit que la prévenue avait placé le couteau sous sa gorge n’y change rien et la 2e Chambre pénale n’y décèle pas un élément susceptible d’instiller le doute au sujet de la réalité de l’usage d’un couteau : d’une part il s’agit de déclarations rapportées par une tierce personne et, d’autre part, au moment où le lésé a appelé N.________, les faits venait de se dérouler et il était encore en état de choc (ce qui ressort du message enregistré destiné à L.________, D. 124), ce qui est susceptible d’expliquera une éventuelle exagération ou imprécision dans ses explications. Au contraire, le fait que C.________ ait ensuite pu préciser que le couteau était dirigé vers la partie inférieure de son corps est également un signe de crédibilité, puisque cela démontre qu’il réfléchit à la manière dont les faits se sont déroulés et ne cherche pas à charger la prévenue en exagérant les faits qu’il lui reproche. En outre, ceci démontre aussi que C.________ ne s’est pas entendu avec N.________ pour 38 présenter tous deux en procédure une version parfaitement identique des faits. En ce sens, cette légère divergence est un signe de crédibilité pour leurs déclarations. 11.15.5 Au vu de ce qui précède, les déclarations de C.________ sont crédibles et permettent d’établir que le 9 juin 2018 vers 12:30 heures la prévenue lui a amené un grand café double contenant de l’alcool et un verre d’alcool fort d’au moins 4 centilitres (D. 163 l. 42-47). Face à son refus, elle l’a menacé avec un couteau en lui disant qu’il devait boire (D. 163 l. 46s., 56-58 ; D. 174 l. 291s. ; D. 198 l. 85-89). Le couteau était un couteau à steak à lame dentée (D. 174 l. 280-281). Le plaignant a ensuite essayé de fermer la porte en poussant la prévenue qui tenait toujours le couteau et qui lui a dit « vas-y, fais-moi un bleu et je porte plainte » (D. 164 l. 83s.). La prévenue a ensuite fait mine de couper le dentier du lésé avec son couteau, puis l’a menacé de le casser avec le pied s’il n’obtempérait pas (D. 164 l. 85-88 ; D. 174 l. 292-295). Finalement, sous la contrainte, il a bu le verre d’alcool et le café qui contenait également de l’alcool (D. 164 l. 89-91 ; D. 174 l. 295s.). 11.16 Faux dans les titres (ch. I.6. AA) 11.16.1 La défense allègue qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que c’est la prévenue qui a créé la résiliation de bail et fait valoir qu’il est établi qu’elle ne l’a en tous les cas pas signée, ce parce qu’S.________ a admis qu’elle l’avait elle-même créée et signée. 11.16.2 Concernant la prévention de faux dans les titres, la prévenue a fait des déclarations totalement contradictoires, puisqu’elle a d’abord affirmé que la résiliation de bail avait été signée par son mari (D. 320 l. 527-530), puis par celui-ci et elle-même (D. 327 l. 110s.), puis a redis que c’était la partie plaignante seule qui avait signé (D. 327 l. 112s.), puis qu’elle avait demandé à S.________ de faire ce courrier et que c’était sa fille qui l’avait signé (D. 788 l. 22s. et 44), avant de finalement admettre qu’elle avait fait ce courrier avec ses enfants alors que le lésé n’était pas au courant (D. 793 l. 37-39), indiquant au sujet du courrier de résiliation « on l’a signé et on l’a envoyé à l’agence », puis se corrigeant dans la foulée en précisant que c’était sa fille qui l’avait signé, après que son avocat le lui ait rappelé (D. 788 l. 21-23). De manière similaire, la prévenue a donné plusieurs versions des faits contradictoires concernant l’appel à la gérance du studio de Saint-Imier. En effet, la prévenue a d’abord affirmé qu’elle et sa fille S.________ avaient fait appeler C.________ pour qu’il résilie le contrat de bail portant sur le studio loué à Saint-Imier (D. 321 l. 557s. ; D. 341 l. 356-359), puis a admis en audience des débats que c’était un de ses fils qui avait téléphoné à l’agence pour résilier le bail de l’appartement sans que le lésé ne le sache (D. 788 l. 24s.). Au vu de ces contradictions, il ne peut être accordé aucun crédit aux déclarations de la prévenue. 11.16.3 La défense ne prétend pas que la partie plaignante a signé la résiliation de bail, ce fait étant d’ailleurs exclu par les déclarations de cette dernière (D. 183 l. 65-70), mais surtout d’S.________ (D. 266 l. 334-336), qui concordent sur ce point. La comparaison entre la signature apposée sur le contrat de bail à loyer 39 (D. 112) et celle figurant sur la résiliation de celui-ci (D. 113) permet d’ailleurs de constater que les signatures divergent significativement. C’est aussi le seul élément que la prévenue a finalement admis malgré ses contradictions (D. 788 l. 22s. ; D. 793 l. 37-39). S’il est vrai, comme le relève la défense, qu’S.________ a dans un premier temps déclaré qu’elle avait seulement rédigé la lettre de résiliation et que sa mère l’avait signée, précisant même l’avoir vue signer cette lettre (D. 266 l. 334-336) avant de revenir ses déclarations et de dire que c’était elle-même qui l’avait signée (D. 269 l. 457), la 2e Chambre pénale relève, à l’instar de ce qu’a considéré la première instance (D. 987), que ce changement de version ne visait manifestement qu’à protéger sa maman. En effet, elle n’a pas pu refaire la signature sans modèle lorsqu’elle y a été invitée (D. 269 l. 460-462) et a, au cours de son audition, largement démontré qu’elle cherchait à protéger la prévenue. En outre, il aurait été légitime que S.________ explique son revirement, par exemple par des remords d’avoir accusé sa mère à tort, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui rend ce revirement encore moins crédible. Il sied ainsi de considérer les premières déclarations d’S.________ comme étant véridiques, en particulier au regard de la précision apportée spontanément selon laquelle elle avait vu sa mère signer le document (D. 266 l. 334-336) qui – dans sa bouche – a valeur d’élément de réalité, de sorte qu’il est considéré comme établi que c’est bien la prévenue qui a signé la lettre de résiliation du 30 avril 2018. 11.16.4 On relèvera pour le surplus que la question de savoir qui a signé la lettre de résiliation n’a que peu de portée sur le plan juridique (cf. ci-dessous ch. IV.19.2), dès lors qu’il est quoi qu’il en soit établi sans la moindre ambiguïté que c’est la prévenue qui a utilisé ce document pour opérer la résiliation du contrat de bail, ce que la défense ne conteste d’ailleurs pas. 11.17 Violation de domicile (ch. I.7. AA) 11.17.1 La défense n’élève pas de grief à l’encontre du jugement de première instance concernant les faits retenus par celle-ci concernant le ch. I.7. AA de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérants de première instance (D. 987). Même si les déclarations de la prévenue ont été à nouveau très contradictoires sur ce point, puisqu’elle a d’abord refusé de répondre à la question de savoir si elle avait eu recours à un serrurier (D. 320 l. 519-522), avant de dire que c’était le lésé qui avait changé le cylindre de la porte d’entrée du studio (D. 321 l. 593-595), puis finalement d’admettre qu’elle était entrée dans ce studio à l’aide d’un serrurier (D. 789 l. 3-9), il faut relever qu’elle a finalement admis les faits. Ses aveux sont confirmés par les déclarations d’O.________ (D. 281 l. 427-435), de J.________ (D. 288 l. 18-25), par le jeu de clés retrouvé dans le sac à main de la prévenue (D. 137s.) ainsi que par le rapport d’intervention de la V.________ Sàrl (D. 136), de sorte que les faits doivent effectivement être considérés comme établis. 11.18 Dommages à la propriété (ch. I.8. let. A AA) 11.18.1 La défense ne conteste pas non plus les faits renvoyés au ch. I.8. let. A AA ni l’appréciation effectuée par la première instance sur ce point, de sorte qu’il peut 40 être entièrement renvoyé à ces derniers (D. 987) que la 2e Chambre pénale fait entièrement siens. 11.19 Dommages à la propriété (ch. I.8. let. B AA) 11.19.1 La défense fait en substance valoir que les meubles et autres affaires endommagés par la prévenue appartenaient à N.________ et non à C.________. Elle fait également valoir que ce dernier avait lui-même démonté une armoire et qu’on ne saurait dès lors reprocher à la prévenue de l’avoir elle-même endommagée. 11.19.2 La prévenue a admis qu’elle et ses enfants avaient mis les meubles et les affaires se trouvant dans l’appartement hors de celui-ci, mais a nié les avoir endommagés et a déclaré qu’il n’y avait pas d’eau de javel et que ça ne moussait pas (D. 321 l. 583-586 ; D. 327 l. 108-114 et 116-119). 11.19.3 Les déclarations de celles-ci ne correspondent pas à celles des autres personnes entendues en procédure, en particulier celles des protagonistes qui ont constaté directement les dommages causés aux objets. En effet, S.________ a expliqué que sa mère et son petit frère P.________, peut-être aussi Q.________, s’étaient rendus en premier dans l’appartement et avaient mis les meubles dehors un jour de la semaine (D. 266 l. 310-314). Elle y était pour sa part allée le dimanche avec ses deux frères, sa mère, sa sœur et son père pour nettoyer dans l’intention de se débarrasser de cet appartement pour le faire louer à quelqu’un d’autre (D. 266 l. 316-318). O.________ a d’abord dit que sa mère s’était déchaînée contre les affaires d’N.________, qu’elle avait cassé et mis de l’eau dans la télé (D. 281 l. 441-442) puis a expliqué que les meubles et les affaires qui étaient dans ce studio ont été endommagés par la moitié de sa famille, son petit frère, sa grande sœur et sa mère. C’était le vendredi. Lui, il était au travail. Sa grande sœur l’avait appelé. A la maison, il avait appris qu’ils avaient fait ça. Il avait vu de la poudre à lessive et de la nourriture par-dessus les vêtements. Il y avait un mélange de tout (D. 282 l. 483-488). P.________ a également expliqué qu’il pensait que c’était sa mère qui avait endommagé les meubles et les affaires qui étaient dans le studio, mais qu’il ne savait pas comment elle avait fait puisqu’il n’était pas avec elle (D. 254 l. 366-370). Même K.________, qui n’était pas intervenu directement, a déclaré que la prévenue lui avait dit qu’elle avait fait des gros dégâts dans le studio de Saint-Imier, qu’elle avait « fracassé cet appartement » (D. 301 l. 271-276) ainsi que la télévision et les meubles (D. 301 l. 278). Il a précisé savoir que la prévenue était « montée seule pour faire les dégâts » puis avait demandé à sa fille aînée de l’aider à aller nettoyer (D. 301 l. 280s.). N.________ a confirmé que la prévenue avait cassé tous les meubles, qu’elle avait mis de l’eau de javel, que le sommier du lit était cassé et que la prévenue avait versé de l’eau sur la télévision (D. 218 l. 137-146). Enfin, W.________ a confirmé que les meubles, un canapé, un paillasson, un matelas, une armoire démontée et même cassée, ainsi que des sacs « genre sacs poubelle » étaient dehors de l’appartement et qu’il y avait de la poudre à lessive versée sur tout (D. 231 l. 48-50). 41 11.19.4 Au vu de ces nombreuses déclarations convergentes, force est de constater que la prévenue s’est rendue le 1er juin 2018 dans l’appartement loué par son conjoint et qu’elle a endommagé l’ensemble des meubles et affaires qui s’y trouvaient, en versant de l’eau sur la télé, de l’eau de javel sur les meubles et autres affaires et en brisant d’autres meubles. Elle a ensuite, avec l’aide de ses enfants, sorti certains de ces meubles dans la rue le jour-même, puis est revenue avec son époux et ses autres enfants le dimanche pour sortir le reste des meubles dans la rue, mais ces meubles avaient déjà été endommagés auparavant, y compris l’armoire, ce dont attestent les déclarations de K.________ (D. 301 l. 271- 28) ainsi que celles d’O.________ (D. 282 l. 483-488) et de P.________ (D. 254 l. 366-370). 11.19.5 Contrairement à ce qu’allègue la défense, il n’est pas contesté que certaines affaires appartenaient à N.________, comme elle l’a elle-même admis (D. 218 l. 140s.). Toutefois, il est clair que les meubles appartenaient à C.________, comme il a déclaré de manière constante et crédible (D. 184 l. 143 et 150s. ; D. 199 l. 121s.), et que ceux-ci ont été littéralement vandalisés par la prévenue. D’ailleurs la position de la défense, en ce qu’elle allègue que les meubles n’appartenaient pas à la partie plaignante, est contradictoire avec les déclarations de la prévenue qui a déclaré que son mari gaspillait de l’argent pour acheter des affaires pour cet appartement (cf. not. D. 789 l. 3-20). 11.19.6 Enfin, si les meubles ont été effectivement acheté de seconde main chez Régénove et Emmaüs, cela ne veut nullement dire qu’ils n’avaient pas de valeur, contrairement à ce qu’allègue la défense. Le montant de CHF 1'000.00 avancé par la partie plaignante (D. 184 l. 150-151) apparaît tout à fait plausible pour une armoire, un matelas, un canapé, une télévision et d’autres objets encore, même de seconde main. 11.19.7 Au vu de ce qui précède, les faits renvoyés au ch. I.8. AA sont établis. 11.20 Pornographie (ch. I.10. AA) 11.20.1 La défense ne conteste pas que la vidéo incriminée ait été retrouvée dans le téléphone de la prévenue, mais fait valoir qu’il ne ressort pas clairement du dossier de quelle manière une vidéo pornographique a été enregistrée dans le téléphone portable de l'appelante ni que cette dernière avait remis cette vidéo à des tiers par voie électronique. 11.20.2 La position de la défense a de quoi étonner dès lors que la prévenue a elle-même expliqué qu’elle avait reçu cette vidéo, ainsi que les vidéos ressortant du ch. I.11. AA, par WhatsApp et qu’elle les avait regardées (D. 789 l. 46s.) et a même précisé qu’elles étaient « restées dans sa galerie » (D. 790 l. 1). Quoi qu’il en soit, les données extraites du téléphone de la prévenue (D. 450) permettent d’établir avec certitude qu’une vidéo montrant une très jeune fille, à l’évidence mineure, faire une fellation à un homme adulte se trouvait sur ce téléphone et qu’elle a été remise à un ou des tiers (D. 146-148 et 467 ; 346-347). 11.20.3 Partant, les faits renvoyés au ch I.10. AA sont établis. 42 11.20.4 A toutes fins utiles, on relèvera que les reproches de la défense adressés à la partie plaignante quant à sa prétendue consommation de vidéos pornographiques sont sans pertinence pour établir les faits. IV. Droit 12. Arguments de la défense 12.1 Les griefs de la défense ont essentiellement trait à l’établissement des faits opéré par l’instance précédente. Sur le plan juridique, la défense fait grief à la première instance d’avoir considéré que la lésion décrite au ch. I.1.E AA constituait une lésion corporelle simple ; de son point de vue, la lésion telle que décrite dans l’acte d’accusation devrait être qualifiée de voie de fait. S’agissant du ch. I.4. let. A AA, la défense fait valoir que l’élément de contrainte fait défaut. Concernant le ch. I.6. AA, la défense allègue que dès lors que la prévenue n’a pas rédigé ni signé la résiliation du contrat de bail, elle n’a pas créé de faux, de sorte qu’un élément constitutif objectif de l’infraction de faux dans les titres fait défaut. Pour l’infraction de violation de domicile renvoyée au ch. I.7. AA, la défense soutient que le studio de Saint-Imier n’était pas le domicile du lésé qui résidait à E.________ et à Moutier et que seule N.________ en avait l’usage et la disposition. La défense fait en outre valoir que le comportement de la prévenue n’était pas illicite car il avait pour but de préserver la famille. Concernant le ch. 1.8 let. A AA, la défense fait grief à la première instance d’avoir violé « l’interdiction de la double incrimination » et allègue à cet égard que le même état de fait fait l'objet de la prévention renvoyée au ch. I.7. AA, ce qui ne saurait être. S’agissant du ch. 1.8 let. B AA, la défense fait valoir que la plainte de la partie plaignante n’est pas valable, car C.________ a choisi de la diriger uniquement contre la prévenue alors que l’ensemble des enfants ont participé aux faits, ce qui serait contraire au principe de l’indivisibilité de la plainte. En outre, les rares biens lui appartenant qui ont été abîmés n’avaient pas « de valeur marchande ». 13. Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. A AA) 13.1 Eléments constitutifs 13.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) respectivement de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 989-990). Ce renvoi vaut également pour les ch. I.1. let. B, E et F AA ci-après. 13.2 En l’espèce 13.2.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, la prévenue a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet 43 dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. En effet, en frappant la victime avec un balai en bois de manière si énergique que le manche s’est cassé (D. 199 l. 108-116), la prévenue a adopté un comportement dangereux susceptible d’infliger des lésions à celle-ci. Les lésions subies par la victime, à savoir des hématomes et une bosse sur la tête, visibles le lendemain (D. 199 l. 111-112), constituent manifestement des lésions corporelles simples puisqu’elles excèdent nettement la gravité des voies de fait. Le lien de causalité entre ces lésions et le coup porté par la prévenue est également évident. Quant au balai en bois, celui-ci est un objet courant du quotidien, mais a été utilisé par la prévenue à des fins d’attaque. Or, le fait de frapper quelqu’un avec un balai en bois est propre à engendrer facilement des blessures importantes, de sorte que celui-ci, ainsi utilisé, doit être qualifié d’objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Sur le plan subjectif, il est évident que la prévenue a agi avec conscience et volonté. Elle cherchait à porter atteinte à l’intégrité physique du prévenu et y est parvenue. L’intention est ainsi donnée. 13.2.2 Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction sont réalisés, de sorte que la prévenue doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au préjudice de C.________, infraction commise entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2015 à E.________. 14. Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. B AA) 14.1 Il a été établi que la prévenue a frappé la partie plaignante à plusieurs reprises à l’aide d’un câble électrique sur le dos (au moins douze traces de flagellation ; D. 158), la tête et les bras, ce qui constitue clairement un comportement dangereux. Ce comportement a été la cause naturelle et adéquate des dermabrasions multiples subies par la victime, lesquelles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, d’une gravité importante. En effet, les photographies au dossier sont éloquentes. En outre, l’utilisation d’un câble électrique est propre à engendrer facilement des lésions, potentiellement graves, et celui-ci doit donc être qualifié d’objet dangereux. Subjectivement, la prévenue avait l’intention de causer des lésions à la victime en la frappant avec le câble, puisque tout individu doté d’un minimum de sens commun sait qu’un tel comportement est susceptible d’engendrer de telles lésions. Manifestement, elle voulait que tel soit le cas. 14.2 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction sont réalisés, de sorte que la prévenue doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au préjudice de C.________, infraction commise le 6 avril 2016 à E.________. 15. Lésions corporelles simples, évent. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. E AA) 15.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, la prévenue a frappé le plaignant à l’aide d’un balai en plastique d’un mètre de haut, ce qui constitue clairement un 44 comportement dangereux. Ce comportement a été la cause naturelle et adéquate de la lésion subie par le plaignant au bras gauche, au-dessus du poignet. Cette lésion doit, contrairement à l’avis de la défense, être qualifié de lésion corporelle simple. En effet, même si la lésion subie était superficielle et sans gravité particulière, il faut relever qu’elle a été constatée par les agents de police le 9 juin 2018 (D. 165 l. 159-161), soit deux jours après les faits, et que cette blessure, bien que légère, était encore nettement visible et d’une taille non négligeable, la chair apparaissant encore bien meurtrie (D. 100). Partant, elle excède la simple voie de fait et doit effectivement être qualifiée de lésion corporelle simple, comme l’a pertinemment retenu la première instance. À l’instar de ce qui vaut pour un balai en bois (cf. ci-dessus : ch. 13.2.1), l’utilisation d’un balai en plastique d’un mètre de haut pour frapper un tiers doit mener à qualifier cet objet d’objet dangereux. En effet, même si la dureté d’un balai en plastique peut être moindre que celle d’un balai en bois, elle reste propre à engendrer facilement des lésions qui peuvent être importantes. Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence, le coup administré par la prévenue était spécialement violent (D. 173 l. 230 ; D. 199 l. 103). On doit au surplus relever que si le lésé ne s’était pas protégé avec le bras, le coup de balai aurait atteint sa tête et aurait pu engendrer des lésions nettement plus graves. Subjectivement, il est évident que la prévenue savait qu’elle causerait une voire des lésions à la victime en la frappant de la sorte. Elle a également voulu lui causer des lésions et a même dirigé son coup contre la tête de la partie plaignante. 15.2 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction sont réalisés, de sorte que la prévenue doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au préjudice de C.________, infraction commise le 7 juin 2018 à E.________. 16. Lésions corporelles simples (ch. I.1. let. F AA) 16.1 Le fait de lancer une télécommande, soit un objet relativement lourd, dense et dur, au visage d’un tiers constitue clairement un comportement dangereux propre à engendrer une lésion. La lésion subie à la lèvre par C.________ a été légère, puisque celle-ci a uniquement enflé et que la boursouflure n’était plus visible deux jours après les faits. Cependant, contrairement à ce que fait valoir la défense, cette lésion doit être qualifiée de lésion corporelle simple car elle excède clairement l’intensité d’une voie de fait. En effet, si la lèvre a enflé, cela signifie qu’il y a eu un épanchement de sang à l’intérieur de celle-ci, ce qui peut être assimilé à un hématome. En outre, la région de la lèvre est une région particulièrement délicate du visage, partie du corps elle-même sensible. Par conséquent, la lésion occasionnée n’était absolument pas insignifiante, dépassait même manifestement le seuil de la lésion corporelle simple de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP et doit être qualifiée de lésion corporelle simple. La lésion subie a été engendrée directement par l’acte de la prévenue, qui était propre à causer une telle lésion, voire une lésion plus grave, de sorte que la causalité naturelle et adéquate et donnée. La prévenue a ici agi par dol éventuel, puisqu’en lançant la 45 télécommande au visage du lésé, elle avait à l’évidence conscience que son acte pouvait causer des lésions au lésé et a accepté ce risque. 16.2 En revanche, comme l’a relevé pertinemment la première instance (D. 991), la télécommande n’a pas été utilisée comme une arme, dans le but de causer plus facilement une lésion, mais parce que la prévenue a agi dans un mouvement de rage. Ce raisonnement lie la Cour de céans en vertu de l’interdiction de la refomatio in peius. Partant, la télécommande ne saurait être qualifiée d’objet dangereux. 16.3 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction sont réalisés, de sorte que la prévenue doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples (au sens de l’art. 123 ch. 1 CP) au préjudice de C.________, infraction commise le 7 juin 2018 à E.________. 17. Contrainte (ch. I.4. let. A AA) 17.1 Eléments constitutifs 17.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 991-992). Ce renvoi vaut également pour le ch. I.4. let. B AA ci-dessous. 17.2 En l’espèce 17.2.1 Il a été établi que le plaignant a été tenu de se rendre à Saint-Imier contre son gré pour aider la prévenue à finir de vider le studio du plaignant. Dès lors qu’il a dû s’y rendre contre sa volonté, il appert que sa liberté a effectivement été restreinte. Toutefois, il n’a pas été possible d’établir sur la base du dossier un lien direct entre une menace de la part de la prévenue et cette atteinte que la partie plaignante a vu portée à sa liberté de se déterminer. Les raisons de la capitulation de la victime restent peu claires dès lors qu’elle ne s’est pas exprimée à ce propos précis. Tout au plus sait-on, sur la base des déclarations d’S.________, que « tous » lui avaient crié dessus (D. 268 l. 423-424). On notera que le lésé a, pour sa part, indiqué que sa famille l’avait « pris avec » à St-Imier, et qu’on l’avait empêché de partir là-bas, ajoutant immédiatement qu’il « ne voulai[t] pas faire de scandale » (D. 183 l. 81- 85). Ceci conduit à retenir que l’élément de contrainte n’est pas réalisé. En effet, il sied de rappeler que le moyen de contrainte visé à l’art. 181 CP doit atteindre une certaine intensité (FAVRE in : Commentaire romand - CP II, art. 181 N. 9), ce qu’il n’est dans ces conditions pas possible d’affirmer, quand bien même il ressort du dossier et des autres états de faits renvoyés dans l’acte d’accusation qui sont établis que la victime devait obéir aux exigences de la prévenue, à défaut de quoi elle pouvait s’exposer à des représailles physiques violentes. 17.2.2 Partant, la prévenue doit être libérée de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise au préjudice de C.________ le 3 juin 2018 à E.________ et St-Imier. 46 18. Contrainte (ch. I.4. let. B AA) 18.1 Le moyen de contrainte employé par la prévenue a en l’espèce été très important dès lors que celle-ci a usé d’un couteau pour menacer son époux afin qu’il ingurgite de l’alcool. Cette seule menace suffit déjà à être qualifiée de moyen de contrainte. Le lésé pouvait effectivement légitimement avoir peur des menaces directes et explicites de la prévenue, étant donné qu’elle s’en était déjà prise à lui physiquement à l’aide d’objets dangereux. La menace de briser son dentier était également suffisamment importante pour être qualifiée de moyen de contrainte, ce parce ce dentier était essentiel pour la victime, qui ne disposait pas des moyens suffisants pour en acheter un nouveau s’il venait être brisé par la prévenue. La liberté du lésé a été restreinte dans une mesure importante, puisqu’il a été obligé de boire de l’alcool contre sa volonté exprimée clairement. Enfin, le lien de causalité entre le moyen de contrainte et la limitation de la liberté est clairement donné. La prévenue a sans conteste agi intentionnellement, en sachant que le prévenu ne voulait pas boire et en usant volontairement de menaces pour le forcer à s’exécuter. 18.2 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et la prévenue doit être reconnue coupable de contrainte au préjudice de C.________, infraction commise le 9 juin 2018 à E.________. 19. Faux dans les titres (ch. I.6. AA) 19.1 Eléments constitutifs 19.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 993-994). 19.2 En l’espèce 19.2.1 En faisant rédiger à sa fille la résiliation datée du 30 avril 2018 au nom de son époux, puis en signant elle-même au nom de ce dernier, la prévenue a créé un faux matériel, soit un document dont l’auteur réel (la prévenue) ne correspond pas à l’auteur apparent (C.________). S’agissant du comportement typique, la prévenue a certes fait rédiger le document par sa fille, mais l’a également créé elle-même en partie, en y apposant une fausse signature. En outre, on ajoutera à titre superfétatoire qu’elle a également fait usage de ce titre en le transmettant à la gérance de l’appartement pour procéder à la résiliation du contrat de bail. La prévenue a clairement agi intentionnellement, puisqu’elle savait et voulait créer un faux titre pour parvenir à ses fins. Elle a en outre agi dans un double dessein : elle a premièrement agi dans le but de porter atteinte aux droits de son époux en lui faisant perdre ses droits de locataire et, deuxièmement, dans le dessein de réduire ses charges dans l’espoir qu’il lui verse un montant supérieur à sa contribution aux dépenses du ménage. Elle a donc ainsi agi dans le dessein de porter atteinte aux droits d’autrui. 47 19.2.2 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et la prévenue doit être reconnue coupable de faux dans les titres, infraction commise le 30 avril 2018 à E.________. 20. Violation de domicile (ch. I.7. AA) 20.1 Eléments constitutifs 20.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 994-996). 20.2 En l’espèce 20.2.1 L’appartement dans lequel a pénétré la prévenue était loué par C.________ qui avait pris des mesures pour éviter que celle-ci soit mise au courant de l’existence de cette location. Contrairement à ce qu’allègue la défense, il est établi que le lésé séjournait parfois, notamment les fins de semaine, dans cet appartement. Quoi qu’il en soit, une résidence secondaire peut tout à fait être qualifiée de « domicile » au sens de l’art. 186 CP, l’objet de l’infraction pouvant être un logement secondaire et ne devant pas nécessairement être le logement principal du lésé. L’appartement sis I.________ doit ainsi être qualifié de domicile au sens de l’art. 186 CP. La prévenue a eu recours à un serrurier pour pénétrer en toute illicéité dans l’appartement loué par son époux qui ne souhaitait en aucun cas que cet événement se produise, de sorte qu’elle a réalisé le comportement typique de l’infraction. Le grief de la défense concernant l’ayant droit de l’appartement tombe totalement à faux. En tant que locataire formel et unique de l’appartement (D. 112), C.________ était titulaire d’un droit personnel sur l’habitation et avait donc le pouvoir de disposer des lieux. Le fait qu’N.________ ait pu y passer plus de temps que le lésé n’y change rien. La prévenue a clairement agi contre la volonté de l’ayant droit, à savoir C.________. Elle n’avait aucun droit de pénétrer dans ces locaux. L’argument de la défense concernant la licéité du comportement de la prévenue frise la témérité : quand bien même il eut été établi qu’N.________ était la maîtresse du lésé, un tel fait n’aurait nullement autorisé la prévenue à pénétrer dans une habitation sur laquelle elle n’avait aucun droit. Au surplus, il n’est pas donné que le fait de pénétrer dans cet appartement aurait permis à la prévenue de « préserver sa famille ». Subjectivement, il appert que la plaignante a agi intentionnellement. 20.2.2 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et la prévenue doit être reconnue coupable de violation de domicile au préjudice de C.________, infraction commise le 1er juin 2018 à St-Imier. 48 21. Dommages à la propriété (ch. I.8. let. A AA) 21.1 Eléments constitutifs 21.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 997-998), qui valent également pour le ch. I.8. let. B AA ci-dessous. 21.2 En l’espèce 21.2.1 En faisant percer puis remplacer le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement dont C.________ était le seul ayant-droit (D. 112), la prévenue a manifestement causé un dommage à ce dernier, puisque le cylindre initial a été modifié de tel sorte qu’il devienne inutilisable. En outre, cela a eu pour conséquence d’empêcher le lésé de pouvoir accéder librement à l’appartement dont il était le locataire. La plaignante a agi intentionnellement en toute conscience et volonté. 21.2.2 Le grief de la défense concernant une double incrimination des mêmes faits sous l’angle de la violation de domicile (ch. I.7. AA) et des dommages à la propriété (ch. I.8. let. A AA) est mal fondé et aurait pour conséquence absurde d’exclure la sanction correcte de l’intégralité du caractère répréhensible d’un acte constitutif d’un concours idéal hétérogène. Si les faits sont effectivement les mêmes puisque commis le même jour au même endroit, la comparaison s’arrête là. Sous l’angle de la violation de domicile, il est reproché à la prévenue d’être entrée sans droit dans l’appartement du lésé. Sous l’angle des dommages à la propriété, il lui est reproché d’avoir endommagé le cylindre de la porte et de l’avoir remplacé de sorte à anéantir tout usage de la part de l’ayant droit. Ces faits sont manifestement différents, de même que les biens juridiques protégés. 21.2.3 Les éléments constitutifs de l’infraction sont ainsi réalisés et il n’existe aucune violation de l’interdiction de la double incrimination, de sorte que la prévenue doit être reconnue coupable de dommages à la propriété au préjudice de C.________, infraction commise le 1e juin 2018 à St-Imier. 22. Dommages à la propriété (ch. I.8. let. B AA) 22.1 Il est établi que les meubles endommagés appartenaient au lésé et qu’ils avaient une valeur approximative de CHF 1'000.00. La prévenue les a rendus inutilisables en les cassant, en répandant de la lessive dessus, ou encore en déversant de l’eau ou de la javel dessus et en déposant dans la rue des biens susceptibles de se dégrader très rapidement en étant exposés aux intempéries. Elle a manifestement agi avec conscience et volonté et dans le seul but de se venger du prévenu et d’N.________. Les éléments constitutifs de l’infraction sont ainsi réalisés. On soulignera que le fait que des biens endommagés aient été acquis chez Caritas n’est pas propre à les rendre inaptes à être l’objet de dommages à la propriété, comme le prétend la défense. Il sied de rappeler à la prévenue qu’il n'est en effet pas nécessaire que la chose ait une valeur marchande ou que l'ayant droit subisse 49 un préjudice patrimonial pour que l’infraction soit réalisée, comme cela était expressément mentionné dans le jugement de première instance (D. 997), ce qui rend son argument téméraire. 22.2 Contrairement à ce qu’allègue la défense, la plainte de C.________ (D. 117) est tout à fait valable. D’une part, il ressort des fait établis que c’est la prévenue seule qui a endommagé les biens sur le champ, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même spécifié en répondant à la question portant sur le rôle exact de sa fille Q.________ dans cette affaire : « Elle n’a rien pris et n’a pas fait de dégâts. C’est moi qui suis la responsable. Q.________ est uniquement venue constater » (D. 338 l. 215-216 ; D. 343 l. 442-443), ce qui parait vraisemblable car cette dernière, comme ses frères et sœurs, n’avait pas de véritable raison personnelle d’en vouloir à ce point à la partie plaignante. A noter que les déclarations de deux de ses fils vont dans le même sens (D. 254 l. 369 ; D. 281 l. 441-443). Partant, il n’est pas déterminant que le lésé – qui n’a pas limité sa plainte à la prévenue puisqu’il a porté plainte contre inconnu (D. 117) – ait indiqué que Q.________ se serait vantée d’avoir participé aux faits dès lors que l’on ne connaît pas précisément les propos tenus par elle. D’autre part, aux termes de la jurisprudence, « la plainte déposée valablement contre l'un des participants vaut [certes] – sauf réserve expresse – également contre tous ceux qui ont pris part à l'infraction [mais le] fait que la poursuite pénale a épargné l'un d'eux n'a aucune incidence sur la validité de la plainte à l'égard des autres délinquants » (arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1984 ATF 110 IV 87). Le grief de la défense est ainsi mal fondé. 22.3 Au vu de ce qui précède, la prévenue doit être reconnue coupable de dommages à la propriété au préjudice de C.________, infraction commise le 1er juin 2018 à St- Imier. 23. Diffamation, évent. injure (ch. I.9. AA) 23.1 Eléments constitutifs 23.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 998-999). 23.2 En l’espèce 23.2.1 La prévenue a dit à C.________ qu’il « avait été sodomisé par des prêtres », qu’« il est la honte de ses enfants » et qu’il « est un malade ». De telles déclarations constituent des allégations de fait et non uniquement un jugement de valeur, puisqu’elles ont été formulées dans leur sens propre et non pas uniquement pour exprimer du mépris. Ces déclarations, partiellement fausses, ont eu lieu devant F.________, de sorte que la communication à un tiers est réalisée. La prévenue a clairement agi intentionnellement, avec conscience et volonté, dans le but de rabaisser son mari et de porter atteinte à sa considération devant F.________. 23.2.2 Partant, la prévenue doit être reconnue coupable de diffamation au préjudice de C.________, infraction commise le 7 juin 2018 à St-Imier. Par ailleurs, on ne saisit 50 pas ce que la défense entend tirer à son avantage du dossier édité BJS 18 22938 auquel elle renvoie sans autre commentaire, cette procédure ayant conduit à la condamnation de C.________ uniquement pour faux dans les titres, infraction commise à une reprise (D. 1060). 24. Pornographie (ch. I.10. AA) 24.1 Eléments constitutifs 24.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 999-1000). 24.2 En l’espèce 24.2.1 La prévenue a obtenu par voie électronique et enregistré dans son téléphone portable une vidéo sur laquelle apparait une très jeune fille, manifestement mineure, faisant une fellation à un homme majeur. Elle a également transmis cette vidéo par voie électronique à des tiers. Partant, les éléments constitutifs objectifs sont clairement réalisés. La prévenue a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisqu’elle savait ce que contenait la vidéo, qu’elle l’a transmise sciemment à des tiers et l’a conservée sur son téléphone portable. 24.2.2 Partant, la prévenue doit être reconnue coupable de pornographie. V. Peine 25. Arguments de la défense 25.1 La défense ne s’est pas prononcée sur cette question, compte tenu des libérations auxquelles elle a conclu. 26. Droit applicable, genre de peine et cadre légal 26.1 Les considérants du jugement de première instance contiennent une présentation pertinente des principes régissant la question du droit applicable en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), de sorte qu’il peut y être renvoyé (D. 1000-1001), sous réserve des précisions qui suivent. 26.2 La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; 134 IV 82 consid. 6.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, 51 on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 et les références citées). En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et l'arrêt cité ; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1). 26.3 En l’espèce, les infractions commises par la prévenue selon ch. I.1. let. A et B AA ont été commises avant le 1er janvier 2018, alors que l’ensemble des autres infractions l’ont été après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Il y aurait dès lors lieu d’examiner, à l’aune de l’art. 2 al. 2 CP et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus, si c’est concrètement le nouveau ou l’ancien droit qui est plus favorable à la prévenue concernant les deux infractions précitées. En revanche, s’agissant des infractions commises après le 1er janvier 2018, l’ancien droit n’est pas applicable, le principe de non-rétroactivité s’appliquant ici de manière stricte et l’art. 2 CP ne permettant pas d’appliquer l’ancien droit à des faits commis après l’entrée en vigueur du nouveau droit. 26.4 De l’avis de la 2e Chambre pénale, laquelle est liée en l’espèce par l’interdiction de la reformatio in peius et ne saurait par conséquent prononcer une peine privative de liberté à l’égard de la prévenue, la solution adoptée en première instance n’est pas soutenable dès lors qu’elle conduit à appliquer l’ancien droit – en prononçant une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende – à la sanction prononcée pour punir des infractions commises sous l’empire du nouveau droit – au surplus majoritaires, puisque la première instance a infligé une peine pécuniaire de 252 jours-amende (somme de toutes les aggravations ; D. 1009) pour les faits postérieurs au 1er janvier 2018, sur une peine d’ensemble de 482 jours-amende. Selon la 2e Chambre pénale, la jurisprudence publiée à l’ATF 147 IV 241, mentionnée en première instance sous la référence de l’arrêt non publié – outre qu’elle est difficilement compatible avec le système de fixation de la peine tel qu’il a été instauré par la jurisprudence préalable (cf. PERRIER DEPEURSINGE, Peine pécuniaire et lex mitior : le nouveau droit n’est pas plus favorable – vraiment ?, in : https://www.crimen.ch/4/ du 7 juin 2021) –, n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle concerne un cas où toutes les infractions avaient été commises avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions, le 1er janvier 2018. Dès lors, en l’espèce, le nouveau droit doit s’appliquer seul – les cadres légaux des infractions à juger n’ayant pas été modifiés avec la révision susmentionnée – et seule une peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende peut être prononcée pour sanctionner les crimes et délits commis en tant que maximum prévu par le nouveau droit (art. 34 CP). On notera qu’il s’agit par ailleurs de la solution la plus favorable à la prévenue. 26.5 Les contraventions commises sont quant à elles passibles d’une amende maximale de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 52 27. Règles générales sur la fixation de la peine 27.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1001-1002). 28. Eléments relatifs aux actes 28.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1004-1005), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 28.2 Avec la première instance, il y a lieu de constater que pour l’ensemble des infractions, à l’exception de la pornographie, la prévenue a démontré n’avoir eu aucun égard pour son époux, le lésé. Elle s’en est pris physiquement et psychologiquement à lui durant de nombreuses années et n’avait aucune considération à son égard. Elle l’a maintenu dans une situation de peur, même s’il a trouvé des subterfuges pour échapper partiellement à son emprise. En outre, le mobile de la prévenue est relativement vil, puisqu’il était essentiellement pécuniaire. 28.3 S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon ch. I.1. let. A AA, il sied de relever que les lésions subies par C.________ ne sont pas d’une gravité très importante et l’atteinte au bien juridiquement protégé est ainsi limitée. Cependant, c’est essentiellement par chance que les lésions n’ont pas été plus graves ; le coup porté a été très violent, puisque le balai en bois s’est cassé. En outre, la prévenue a visé la tête du lésé, prenant le risque de lui infliger des lésions nettement plus graves. 28.4 S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon ch. I.1. let. B AA, le prévenu a subi de nombreuses lésions en plusieurs endroits du corps. La plaignante a donné plusieurs coups, plus d’une douzaine (D. 158), ce qui démontre une volonté délictuelle très importante. La prévenue voulait réellement infliger de la douleur à la partie plaignante et s’est montrée d’une très grande brutalité. Dans notre société civilisée, même les animaux ne sauraient se voir traités de la sorte sans qu’il en résulte l’intervention de la justice pénale. L’usage d’un câble électrique démontre également que la prévenue cherchait à faire particulièrement souffrir la victime. La gravité des lésions subies est également importante pour des lésions qui doivent encore être qualifiées de simples. L’atteinte au bien juridiquement protégé est ici importante. 28.5 S’agissant des lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon le ch. I.1. let. E AA, la lésion subie par C.________ est de peu d’importance. En revanche, la volonté délictuelle de la prévenue est importante, puisqu’elle a à nouveau fait usage d’un balai, soit un objet susceptible d’infliger des lésions nettement plus importantes que celles concrètement subies. En outre, la prévenue a de nouveau visé la tête de la victime, ce qui aurait pu mener à causer des lésions nettement plus graves. Par chance celle-ci a pu se protéger à temps avec le bras et ainsi éviter de subir des lésions plus graves. 53 28.6 Concernant les lésions corporelles simples selon ch. I.1. let. F AA, la lésion subie était très légère et l’atteinte au bien juridiquement protégé était donc très limitée. En outre, la volonté délictuelle de la prévenue était moins élevée. Il a été retenu qu’elle a agi par colère, sans réfléchir. Cependant, elle a à nouveau visé la tête du plaignant, ce qui aggrave sa faute. 28.7 Concernant l’infraction de contrainte selon ch. I.4. let. B AA, l’atteinte au bien juridiquement protégé était très grave. En effet, la partie plaignante s’est retrouvée dans une situation telle qu’elle n’avait plus aucune liberté de choix et se trouvait à la merci complète de la prévenue qui la tenait en respect. En outre, la menace exercée était très élevée, puisque la prévenue s’est munie d’un couteau, et portait ainsi sur l’intégrité physique de la partie plaignante. La prévenue a en outre usé d’une seconde menace, puisqu’elle a également fait mine de détruire le dentier du lésé, en sachant pertinemment l’importance que cet objet avait pour lui. Le but recherché par la prévenue était en outre extrêmement vil, puisqu’elle l’a forcé à boire de l’alcool en sachant pertinemment qu’il devait l’éviter afin de ne pas retomber dans son addiction passée, dont il avait pu se défaire à l’aide d’importants efforts. Par ses actes, la prévenue a ainsi mis en cause la santé de sa victime, outre sa liberté de se déterminer. Ce faisant, elle voulait à terme lui supprimer toute faculté de résistance pour la placer ensuite totalement et définitivement sous sa coupe. Partant, la volonté délictuelle de la prévenue était extrêmement importante et ses actes dénotent une pointe de perversion. 28.8 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le but poursuivi par la prévenue était pécuniaire. Cependant, la prévenue s’est contentée de créer ce faux pour résilier le contrat de bail à loyer de son mari, ce qui n’a pas porté de grave préjudice à celui-ci. Elle a toutefois impliqué sa fille S.________, qui ambitionnait de faire des études de droit (D. 752 l. 28-31), et l’a même accusée faussement d’avoir signé elle-même cette résiliation (D. 341 l. 345 ; D. 788 l. 44), ce qui dénote une absence crasse de scrupules. 28.9 Pour la violation de domicile, la 2e Chambre pénale relève que la prévenue a fait preuve d’une volonté délictuelle importante, puisqu’elle a mis en œuvre un stratagème relativement complexe en recourant à un serrurier pour entrer dans l’appartement du lésé, puis a détruit tout ce qui s’y trouvait. Elle n’a ainsi eu aucun respect pour les droits de la partie plaignante, entrant dans son habitation privée et s’y comportant en furie. L’atteinte au bien juridiquement protégé est relativement importante. 28.10 Concernant les deux infractions de dommages à la propriété, l’atteinte au bien juridiquement protégé est relativement faible, puisque le cylindre de la porte avait une valeur limitée et les meubles détruits avaient une valeur approximative de CHF 1'000.00. Le mobile, égoïste et vil dans ce cas également, était au surplus fortement répréhensible car la destruction des biens était purement gratuite et manifestement dictée par la vengeance. 28.11 L’infraction de diffamation a été commise dans le cercle privé, devant F.________ uniquement. Les termes diffamants employés par la prévenue n’étaient pas d’une 54 gravité particulière. En revanche, la prévenue en a utilisé plusieurs. Elle n’a eu aucun égard pour le lésé, qui s’est senti profondément humilié en raison du sujet délicat des propos tenus en présence d’un ami à lui. 28.12 Concernant l’infraction de pornographie, une seule vidéo a été retrouvée sur le téléphone de la prévenue. Elle n’est a priori pas une consommatrice régulière de pédopornographie. Cependant, elle ne s’est pas contentée de conserver la vidéo, mais l’a également transférée à des tiers, augmentant ainsi la diffusion de cette représentation contraire à l’ordre public. 29. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 29.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon le ch. I.1. let. B AA et d’encore légère s’agissant des deux infractions de lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon les ch. I.1. let. A et E AA. La faute doit être qualifiée de très légère s’agissant de l’infraction de lésion corporelle simple selon le ch. I.1. let. F AA. 29.2 En ce qui concerne la contrainte (ch. I.4. let. A AA), la faute est qualifiée de légère à moyenne. 29.3 La faute est qualifiée de très légère concernant l’infraction de faux dans le titres, la violation de domicile, les deux infractions de dommages à la propriété ainsi que la diffamation et la pornographie. 30. Eléments relatifs à l’auteure 30.1 La situation familiale et personnelle de la prévenue a été exposée en première instance et il y est renvoyé (D. 1006), cet élément étant neutre. En effet, même si l’existence de la prévenue a été dure et que sa vie conjugale n’a nullement été à la hauteur de ses espérances pour des raisons qui sont probablement partiellement imputables au lésé, cet élément ne saurait jouer en sa faveur dans le cadre de la fixation de la peine. 30.2 Le casier judiciaire de la prévenue fait état d’une condamnation par le ministère public du Jura bernois-Seeland en date du 15 janvier 2018 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende assortie du sursis pendant deux ans pour emploi d’étrangers sans autorisation, infraction commise du 1er août 2015 au 31 mars 2016 (D. 1190). Cet élément est défavorable à la prévenue. 30.3 Comme le tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale qualifie le comportement en procédure de la prévenue de mauvais (D. 1006). Si cette dernière avait le droit de ne pas collaborer avec les autorités de poursuite pénale, son attitude a largement excédé ce que lui permettait son statut procédural dès lors qu’elle s’est abondamment présentée en victime des personnes portant des accusations à son égard, personnes qu’elle s’est par ailleurs autorisée à salir copieusement et à présenter sous un jour détestable. On rappellera à titre d’exemple qu’elle a gratuitement traité F.________ de dealer, sans que cet 55 élément ne présente le moindre lien avec la présente procédure. Il sied également de se référer à son comportement lors de son arrestation. Au surplus, il ressort de l’entier du dossier que la prévenue ne présente pas le moindre début de prise de conscience et est réfractaire à toute introspection. Ces éléments pèsent à sa charge dans le cadre de la fixation de la peine. 30.4 A l’instar de la Juge de première instance, il sied de noter que la prévenue ne présente aucune vulnérabilité particulière face à la peine qu’elle encourt. 30.5 Comme l’a pertinemment considéré la première instance, les éléments relatifs à l’auteure peuvent être pris en compte globalement, pour l’ensemble des infractions. Au vu en particulier de la condamnation précédente et du mauvais comportement de la prévenue à tous les stades de la procédure ainsi que de son absence totale de prise de conscience et de regrets, les éléments relatifs à l’auteur, pris dans leur ensemble, sont assez défavorables et justifient une augmentation légère à moyenne de la peine. 31. Concours et fixation d’une peine d’ensemble (art. 49 al. 1 et 2 CP) 31.1 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 31.2 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. Lorsque, comme en l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 31.3 Par ailleurs, en matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 56 31.4 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 31.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 31.6 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 57 32. Art. 48 let. e CP et art. 5 al. 1 CPP 32.1 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette circonstance atténuante se fonde sur deux motifs : d’une part, l’écoulement du temps et son effet guérisseur tendent à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l’acte et sa sanction et, d’autre part, lorsque l’auteur s’est bien comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd de sa raison d’être, cela d’autant plus qu’il subit l’incertitude de sa situation. Il est admis que cette circonstance atténuante est réalisée lorsque deux tiers du délai de prescription sont atteints. 32.2 L'autorité viole le principe de célérité, ancré aux art. 5 CPP et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes par exemple une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé. L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1 et les références citées). 32.3 Une diminution de peine « globale » peut être accordée, comprenant tant l’atténuation fondée sur l’art. 48 let. e CP que celle liée à la violation du principe de célérité, cette manière de procéder ayant été admise par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.2.4 s. et 6.5.2 et les références citées). 32.4 En l’espèce, il y aura lieu d’accorder une diminution de peine en application de l’art. 48 let. e CP pour les infractions de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux selon les ch. I.1. let. A et B AA et de diffamation. En effet, les deux tiers du délai de prescription sont déjà écoulé si bien que l’intérêt à punir a diminué. Toutefois, cette réduction ne sera que modeste, car le comportement de 58 la prévenue dans l’intervalle a été mauvais jusqu’à son arrestation, puisqu’elle a continué de s’en prendre régulièrement au lésé, commettant de nombreuses infractions à son encontre, jusqu’à ce qu’il se résolve à appeler la police. Sans l’intervention des autorités pénales, il est hautement probable que les mauvais traitements qu’elle infligeait à son époux auraient perdurés. À cela s’ajoute que l’instance précédente a violé le principe de célérité en mettant plus de 10 mois à rédiger les considérants du jugement du 23 octobre 2020. Cette violation est modeste, la procédure de première instance n’ayant duré que 15 mois en tout. Enfin, au vu de la durée de la procédure de seconde instance, une nouvelle violation du principe de célérité a été commise par l’instance d’appel, violation qui doit cependant être essentiellement attribuée aux nombreuses demandes de prolongation de délais de la défense – que la Direction de la procédure ne pouvait qu’octroyer –, de sorte qu’une réduction de la peine devra être opérée pour violation du principe de célérité en première et en seconde instance. 33. Fixation de la peine dans le cas particulier 33.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : recommandations de l’AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 33.2 En l’espèce, les recommandations précitées contiennent des propositions pour l’ensemble des infractions pour lesquelles une peine doit être prononcée. 33.3 Les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 120 unités pénales (ci-après : UP) pour l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP pour l’état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et jette un verre de bière à la tête de la victime, ce qui lui cause une coupure à l’arrière de la tête. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 33.4 Pour l’infraction de lésions corporelles simples, les recommandations AJPB suggèrent une peine de 60 UP pour l’état de fait suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 33.5 L’AJPB recommande une peine de 120 UP pour l’infraction de contrainte, en lien avec l’état de fait suivant : L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking). 59 33.6 Pour l’infraction de faux dans les titres, les recommandations AJPB préconisent une peine de 30 UP lorsque : L’auteur, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom. 33.7 Pour l’infraction de violation de domicile, les recommandations AJPB retiennent une peine de 25 UP pour l’état de fait suivant : Non-respect d’un ordre oral de quitter les lieux en présence du titulaire du droit d’habitation. 33.8 L’AJPB propose une peine de 15 UP pour l’infraction de dommages à la propriété dans le cas où : L’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu. Dommages : à peine supérieurs à CHF 300.00. 33.9 Les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 30 UP pour l’infraction de diffamation en lien avec l’état de fait suivant : L’auteur diffame le lésé en envoyant une lettre à 10 membres de son nouveau club de gymnastique, dans laquelle il présente le lésé comme une personne qui cherche toujours des histoires au point que cela a déjà provoqué le départ de plusieurs membres au sein de ses anciens clubs. 33.10 L’AJPB recommande une peine de 60 UP pour l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP lorsque le matériel porte sur des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs et en cas de première commission, lorsque le nombre de représentations ne dépasse pas la trentaine de cas. 33.11 En l’espèce et comme déjà exposé, l’ensemble des crimes et délits commis doivent être réprimées par une peine pécuniaire. Dès lors que les deux infractions de lésions corporelles simples avec un objet dangereux renvoyées aux ch. I.1. let. A et B AA ont été commises avant la condamnation prononcée par le ministère public du Jura bernois-Seeland le 15 janvier 2018 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et que les autres infractions ont été commises postérieurement, il y a lieu de fixer une peine (partiellement) complémentaire à ladite peine pécuniaire de 80 jours-amende. 33.12 Objectivement et en l’espèce, s’agissant de la peine d’ensemble à former pour les infractions commises avant cette ordonnance pénale et pour l’emploi d’étrangers sans autorisation sanctionné par cette dernière, c’est l’infraction renvoyée au ch. I.1. let. B AA qui est la plus grave, de sorte que la peine de base sera fixée pour cette infraction. Pour la peine d’ensemble indépendante devant réprimer les infractions commises postérieurement à l’ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 15 janvier 2018, c’est l’infraction de contrainte selon le ch. I.4. let. B AA qui est objectivement la plus grave et qui sera prise comme peine de base. 33.13 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon ch. I.1. let. B AA, la gravité de la faute est plus importante que pour l’état de fait de référence des recommandations susmentionnées, même en l’absence de lésions internes ou de fracture. Eu égard notamment au nombre de coups répétés et à la gravité des lésions subies, la peine doit être fixée à 170 jours-amende. Cette peine doit être ramenée à 160 jours-amende pour tenir 60 compte du long temps écoulé entre la commission de l’infraction et le présent jugement (art. 48 let. e CP). Cette réduction est modérée en raison du mauvais comportement de la prévenue ultérieurement aux faits. 33.14 Concernant l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon le ch. I.1. let. A AA, la faute légère doit mener à fixer la peine à 83 jours-amende, modérément réduite à 75 jours-amende pour tenir compte de l’art. 48 let. e CP, puis à 50 après aggravation. 33.15 La gravité de la faute concernant l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux commise le 7 juin 2018 (ch. I.1. let. E AA) est essentiellement identique, de sorte que la peine doit être fixée à 83 jours-amende, ramenée à 55 après aggravation. 33.16 En l’espèce, les lésions corporelles simples commises le 7 juin 2018 (ch. I.1. let. F AA) ont causé une lésion très légère. En outre, le dol éventuel est retenu sur le plan subjectif. La peine doit être fixée à 30 jours-amende, ramenée à 20 jours-amende après aggravation. 33.17 En l’espèce, s’agissant de la contrainte commise le 9 juin 2018 (ch. I.4. let. B AA) qui doit constituer la peine de base de la peine d’ensemble indépendante, la limitation à la formation de la volonté du lésé a été très importante, comme les moyens de contrainte utilisés par la prévenue ainsi que sa volonté délictuelle, de sorte qu’une peine de 120 jours-amende sanctionne équitablement la faute, notamment la vilénie du but recherché par la prévenue. 33.18 Pour le faux dans les titres (ch. I.1.6 AA), la gravité de la faute est similaire à l’état de fait prévu par les recommandations, de sorte qu’une peine de 30 jours-amende paraît appropriée et doit être ramenée à 20 jours-amende après aggravation. 33.19 Quant à la violation de domicile (ch. I.1.7 AA), il est rappelé que la prévenue est entrée dans l’appartement dans le but de détruire les affaires du lésé et dans un but de vengeance. Une peine de 30 jours-amende paraît appropriée, ramenée à 20 jours-amende après aggravation. 33.20 Pour les infractions de dommages à la propriété (ch. I.8 let. A et B AA), vu le peu d’importance du dommage et de la faute retenue, mais compte tenu du mobile égoïste et vil, une peine de 25 jours-amende pour chacune des infractions est justifiée, réduite à 15 jours après aggravation pour chacune des deux infractions. 33.21 À l’instar de ce qu’a considéré la première instance, la faute concernant la diffamation (ch. I.1.9 AA) est ici nettement moins importante que dans l’exemple des recommandations, notamment au vu des conséquences et du nombre de personnes présentes. Une peine de 15 jours-amende apparaît ainsi effectivement suffisante. Elle doit être ramenée à 10 jours-amende après aggravation. 33.22 Quant à l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP (ch. I.1.10 AA), vu la faute retenue et le fait qu’une seule représentation est en cause, s’agissant toutefois d’actes d’ordre sexuel effectifs, il se justifie de fixer la peine à 15 jours-amende, réduite à 10 vu l’aggravation. 61 33.23 Les infractions ci-dessus entrent en concours rétrospectif (partiel) avec celle sanctionnée par ordonnance pénale du 15 janvier 2018 du Ministère public Jura bernois-Seeland, pour laquelle 80 jours-amende ont été prononcés. En vertu du principe de l’aggravation cette peine sera réduite à 55 jours-amende si elle était prononcée simultanément aux autres. 33.24 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire pour les infractions de lésions corporelles simples avec un objet dangereux commises avant le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. B AA) (réprimant dans la nouvelle procédure l’infraction la plus grave commise avant le premier jugement) 160 jours - aggravation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. A AA) +50 jours Total pour les infractions commises avant le premier jugement 210 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 80 jours-amende pour emploi d’étrangers sans autorisation +55 jours Total résultant de l’aggravation 265 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -80 jours Soit une peine complémentaire de 185 jours Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine de base pour contrainte (ch. I.4. let. B AA) 120 jours - aggravation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I.1. let. E AA) +55 jours - aggravation pour lésions corporelles simples (ch. I.1. let. F AA) +20 jours - aggravation pour faux dans les titres (ch. I.6. AA) +20 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. I.7. AA) +20 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. I.8. let. A AA) +15 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. I.8. let. B AA) +15 jours - aggravation pour diffamation (ch. I.9. AA) +10 jours - aggravation pour pornographie (ch. I.10. AA) +10 jours Total pour les infractions commises après le premier jugement 290 jours La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine complémentaire 185 jours - peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement +290 jours 62 Soit une peine partiellement complémentaire de 475 jours 33.25 Le cadre légal maximal de 180 jours-amende étant ainsi largement dépassé, il n’est pas possible d’augmenter la peine de l’ordre de 20%, tel que le justifieraient les éléments relatifs à l’auteure défavorables. 33.26 Il sied encore de procéder à une réduction en raison des violations du principe de célérité commises. Toutefois, cette réduction ne saurait être effectuée que dans une modeste proportion, pour les motifs exposés au ch. 32.4. Ainsi, la peine sera réduite de 20 jours-amende. 33.27 A.________ doit donc être condamnée à une peine pécuniaire de 160 jours-amende. 34. Montant du jour-amende 34.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 30 francs au moins, en règle générale, et de 3000 francs au plus. Le juge peut toutefois, exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. 34.2 Sur l’année 2022, la prévenue a perçu CHF 32'357.45 de ses activités de nettoyages (D. 1206-1218), soit un montant mensuel de CHF 2'696.45. Il convient de retrancher 10% de ce montant pour tenir compte des cotisations AVS/AI/APG pour indépendants, soit une diminution de CHF 269.65. En outre, il convient de déduire CHF 211.70 par mois pour tenir compte des frais d’achat de produits de nettoyages, frais pour site internet, etc. nécessaires à son activité (D. 1236-1239). Les frais de déplacement doivent également être pris en compte, par un montant mensuel de CHF 340.00, correspondant au prix mensuel d’un abonnement général, la prévenue n’ayant pas établi le montant de CHF 700.00 qu’elle a allégué. Son revenu mensuel net est ainsi arrêté à CHF 1'875.10. 34.3 S’agissant des enfants à charge de la prévenue, cette dernière n’a pas indiqué quel salaire son fils P.________ percevait de son apprentissage. Dès lors qu’il a un revenu propre, il ne sera pas tenu compte d’une déduction à ce titre. 34.4 Selon les critères développés par la jurisprudence, les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse et au vu de ce qui précède, la 63 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour- amende : - Revenu net CHF 1’875.10 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25 %) - CHF 468.75 Total intermédiaire CHF 1’406.35 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 210.95 Soit au total CHF 1’195.40 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 597.70 Soit finalement CHF 597.70 34.5 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 19.92 (montant de CHF 597.70 divisé par 30), arrondi à CHF 10.00. 35. Sursis, peine additionnelle 35.1 Sur la question du principe du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux considérations de la première instance qu’elle fait siennes (D. 1010). Quant à la fixation du délai d’épreuve, il sied de tenir compte du temps écoulé depuis le jugement de première instance et du fait que la prévenue n’a a priori plus fait parler d’elle depuis. Il convient toutefois également de prendre garde à l’absence totale de prise de conscience de la prévenue et de fixer ainsi la durée du délai d’épreuve à 3 ans. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer une amende additionnelle. 36. Imputation de la détention avant jugement 36.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 18 juillet 2018 et le 17 août 2018 (D. 66), à savoir au total 31 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 37. En théorie 37.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive et à l’indemnité pour tort moral sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 1011-1013). 38. Arguments de la défense 38.1 La défense n’a pas motivé son appel sur ce point mais s’est contentée de conclure au rejet de toutes les prétentions civiles de la partie plaignante. 39. Appréciation de la Cour de céans 39.1 Il appert que la prévenue a commis plusieurs actes illicites à l’encontre de la partie plaignante et que ceux-ci sont fautifs. Au vu du nombre d’infractions commises par la prévenue à l’encontre de la victime et de l’importance de l’atteinte qui lui a été causée, force est de conclure que ses souffrances psychiques ont atteint un niveau 64 suffisant pour justifier une réparation pécuniaire du tort moral subi. Les souffrances subies par la partie plaignante sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes illicites commis par la prévenue. Pour le surplus, la 2e Chambre pénale fait siens les motifs de première instance (D. 1013) et confirme le montant de CHF 1'500.00 alloué à la partie plaignante, qui n’est en tous les cas pas excessif. VII. Frais 40. Règles applicables 40.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1013-1014). 40.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 41. Première instance 41.1 Arguments de la défense 41.1.1 La défense conteste la répartition des frais judiciaires et des dépens telle qu’opérée en première instance. Elle considère qu’au vu des classements et libérations intervenues en première instance, la répartition des frais selon une proportion de 1/5e à charge de l’Etat et de 4/5e à charge de la prévenue est injustifiée. 41.2 Appréciation de la 2e Chambre pénale 41.2.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 12'491.00 (honoraires de la défense d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante non compris). 41.2.2 De l’avis de la 2e Chambre pénale, la répartition des frais de première instance opérée par cette dernière à raison de 1/5e à charge du canton de Berne et de 4/5e à charge due la prévenue doit effectivement être revue, également compte tenu de la libération opérée en seconde instance. Toutefois, si sur le plan purement arithmétique, il est vrai que la prévenue a finalement été libérée, respectivement 65 qu’un classement a été prononcé, pour 11 des 22 préventions renvoyées dans l’AA, il faut relever qu’elle a été condamnée pour les infractions les plus graves, lesquelles ont essentiellement justifié l’ouverture de l’action publique. Partant, il se justifie de mettre deux tiers des frais judiciaires de première instance à la charge de la prévenue (soit CHF 8'327.35) et le surplus à la charge du canton de Berne (soit CHF 4'163.65). 42. Deuxième instance 42.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4’050.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour l’action civile qui n’a pas engendré de frais particuliers. 42.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, à l’issue de laquelle la prévenue succombe sur une part essentielle de ses conclusions mais obtient tout de même une libération supplémentaire ainsi qu’une réduction non négligeable de la peine et de la durée du délai d’épreuve, les frais de deuxième instance doivent être mis à charge de la prévenue par deux tiers (soit CHF 2'700.00). Le solde des frais de procédure, soit CHF 1'350.00, est mis à la charge du canton. VIII. Dépenses 43. Règles applicables 43.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 43.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la part correspondante de la différence entre la 66 rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son ou sa mandataire aurait touchés en tant que défenseur ou défenseuse privé(e). 43.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 43.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 44. Première instance 44.1 La première instance a formulé la condamnation de A.________ au remboursement des dépens de C.________ en annexe aux tableaux fixant les honoraires. Le montant des dépenses est correct au regard du barème-cadre susmentionné mais l’indemnité due par la prévenue doit être adaptée à la clé nouvellement retenue en matière de répartition des frais judiciaires de première instance. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 45. Deuxième instance 45.1 Pour la procédure d’appel, C.________ demande le remboursement de ses dépens à concurrence de CHF 3'671.60 (TTC) selon la note d’honoraires de Me D.________ du 29 septembre 2022 incluant l’activité pour la durée du mandat d’office (D. 1184). Ce montant, bien qu’élevé pour une procédure écrite, peut être admis, car il respecte le barème de l’ORD précité. L’indemnité due par la prévenue doit être calculée en tenant compte de la clé de répartition des frais judiciaires 67 retenue pour la procédure d’appel. En effet, la partie plaignante succombe partiellement en procédure d’appel, dès lors qu’elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Par conséquent, elle n’a pas droit à une pleine indemnité pour ses dépenses. Il est également renvoyé au dispositif pour les détails. IX. Indemnité en faveur de A.________ 46. Principes juridiques 46.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 47. En l’espèce 47.1 La prévenue a été représentée d’office durant la procédure d’appel, comme c’était le cas en première instance. Elle n’a donc pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instance. A cela s’ajoute que la procédure ne lui a occasionné aucun autre frais susceptible d’être indemnisé. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. X. Rémunération des mandataires d'office 48. Règles applicables et jurisprudence 48.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 48.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). 68 L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 48.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 48.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 48.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 48.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 48.7 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 48.8 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi 69 fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 48.9 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mise, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 49. Première instance 49.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 49.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération des mandats d’office de Mes T.________, U.________, B.________ et D.________. Les obligations de remboursement de A.________ sont adaptées. Il est renvoyé pour le surplus au dispositif du présent jugement. 50. Deuxième instance 50.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 28 février 2023 est manifestement exagérée au vu du peu de complexité de la cause, de l’extrême brièveté du mémoire d’appel et du fait que la procédure écrite a été ordonnée. Il faut premièrement relever qu’en additionnant le nombre de minutes facturées, l’on parvient à un total de 1'610 minutes, soit 26.83 heures et non 29.30 heures comme cela ressort de la note d’honoraires de Me B.________. En outre, celui-ci fait valoir 6:50 heures pour la lecture des motifs de première instance et 14 heures pour le « réexamen complet du dossier » et la rédaction du mémoire d’appel. Ces postes sont manifestement surévalués. Il convient de retrancher 5:20 heures pour la lecture des motifs de première instance. S’ils sont certes relativement longs, une grande partie consiste en des résumés des déclarations des parties qui étaient déjà connues de la défense puisque présentes au dossier avant l’audience des débats de première instance. En outre, le jugement avait fait l’objet d’un prononcé oral détaillé, d’une durée de 1:45 heure (D. 796). Me B.________ fait ensuite valoir un total de 14 heures pour le « réexamen complet du dossier » et la rédaction du mémoire d’appel ce qui est très largement exagéré. En effet, le dossier était déjà connu de la défense, il était composé d’à peine plus de mille pages et l’affaire ne contenait pas de difficultés particulières en fait ou en droit. Le mémoire d’appel écrit de la défense tient sur 10 pages à peine, alors que la procédure d’appel n’a 70 apporté aucun élément nouveau du point de vue de la défense. Celle-ci s’est en outre contentée de réitérer les mêmes arguments qu’en première instance et son mémoire porte quasiment exclusivement sur l’appréciation des preuves ainsi que quelques points de la subsomption. Il convient dès lors de retrancher 7 heures de ces postes, un total de 7 heures étant amplement suffisant. À cela s’ajoute que Me B.________ a fait valoir du temps de travail qui relève de tâches de chancellerie. Il en va ainsi des courriers de transmission des ordonnances et autres courriers de procédure à sa cliente (13 novembre 2020, 30 août, 22 septembre et 23 novembre 2021, 20 avril et 1er juin 2022 et 31 janvier 2023, lesquels, pour certains, ne correspondent d’ailleurs à aucune avancée en procédure). Ces postes doivent être retranchés, pour un total de 1 heure. La constitution d’un bordereau de pièces justificatives (D. 1177) constitue également du travail de chancellerie qui n’a pas à être rémunéré, de sorte que 15 minutes sont retranchées. Le poste de 20 minutes pour la déclaration d’appel est également exagéré au vu de son contenu qui tient sur la moitié d’une page (D. 1024). 10 minutes sont retranchées de ce poste. En outre, Me B.________ a fait valoir 15 minutes d’activité le 12 avril 2022 alors que ce travail est dû à l’omission de sa part de déposer une pièce qui figurait dans son bordereau de pièces jointes à son mémoire de motivation de l’appel. Ces 15 minutes ne sauraient donc être indemnisées. L’activité de 15 minutes du 1er juin 2022 consistant à prendre connaissance de la brève détermination de Me D.________ sur le retrait éventuel de l’assistance judiciaire ne concerne pas la prévenue de sorte qu’elle doit être réduite de 10 minutes. 10 minutes sont également retranchées de l’activité du 9 août 2022 (examen de l’ordonnance du 27 juillet 2022 qui concernait également presque exclusivement la partie plaignante). 5 minutes sont également retranchées de chacun des postes « examen ordonnance » des 22 septembre et 26 octobre 2021, dès lors que ces ordonnances tiennent sur la moitié d’une page et ne contiennent que des informations classiques, sans aucune difficulté de compréhension. Un total de 10 minutes doit donc être retranché pour ces deux postes. 5 minutes doivent également être retranchées pour la lettre du 15 novembre 2021, qui tient sur quelques lignes à peine (D. 1038). Il en va de même des demandes de prolongation de délai du 22 décembre 2021 et 31 janvier 2022 (D. 1043 D. 1046) qui ne justifient pas plus de 5 minutes de travail pour toutes deux et qui consistent essentiellement en du travail de chancellerie. 5 minutes sont donc retranchées. L’examen de l’ordonnance du 14 septembre 2022 et du courrier du 12 septembre 2019 de Me D.________ ne justifie que 10 minutes de travail et non 15 minutes. La demande de prolongation de délai du 11 janvier 2023 a été établie et signée par la secrétaire de Me B.________, de sorte qu’il s’agit de travail de chancellerie qui ne peut être indemnisé. 5 minutes sont ainsi retranchées. Les 60 minutes de conférence avec cliente du 31 janvier 2023 sont exagérées et 30 minutes devraient être retranchées. Toutefois, Me B.________ a visiblement omis de compter du temps pour la mise à jour de la situation financière de sa cliente (cf. D. 1263), même s’il a déjà probablement déjà exposé la problématique dans les grandes lignes dans sa « lettre à cliente » du 6 janvier 2023 qu’il a mis 10 minutes à rédiger. Dans ce contexte et pour tenir par ailleurs compte de la communication du présent jugement 71 à la prévenue, il n’est pas opéré de réduction s’agissant de la conférence avec cliente, qui englobe ainsi le travail de réactualisation ainsi que les opérations de liquidation de la procédure d’appel. Au total, ce sont ainsi 890 minutes qui doivent être retranchées de la note de Me B.________. 720 minutes, soit 12 heures, doivent ainsi être indemnisées, ce qui constitue par ailleurs une rémunération absolument équitable au vu du travail fourni par la défense. Me B.________ n’ayant pas fait valoir d’honoraires selon l’ORD, ceux-ci ne seront pas taxés. 50.2 Quant à Me D.________, il est précisé qu’elle a représenté C.________ en qualité de mandataire d’office jusqu’au 27 juillet 2022 seulement, date à laquelle l’assistance judiciaire gratuite a été retirée avec effet immédiat à ce dernier (D. 1155-1158). À compter de la notification de l’ordonnance du 27 juillet 2022, soit à compter du 3 août 2022 (D. 1159), ses démarches ne sont plus couvertes par le mandat d’office. Elle a demandé à être indemnisée pour son activité dans le cadre du mandat d’office pour une activité de 8:20 heures, ce qui est excessif dès lors que celle-ci ne couvre même pas la prise de connaissance approfondie du mémoire d’appel de la défense mais uniquement la prise de position sur le retrait de l’assistance judiciaire et sur le courrier déposé par la prévenue (D. 1133 ; D. 1145-1147). On relèvera entre autres que des entretiens pour 1:25 heure avec la partie plaignante (D. 1161) sont excessifs en procédure d’appel, au surplus à ce stade de la procédure, étant noté que l’entretien final avec la partie plaignante avait déjà été indemnisé en première instance (D. 813). Seule une activité de 25 minutes d’entretien pour établir la situation financière et examiner le courrier de la prévenue est susceptible d’être indemnisée. 150 minutes pour la lecture des considérants est également excessif, vu le prononcé oral du jugement détaillé effectuée par la juge de première instance, une heure étant largement suffisante. Les postes « correspondance avec client (mail) » des 19 avril et 8 août 2022 sont de simples transmissions d’ordonnances et relèvent du travail de chancellerie, de sorte qu’ils ne sauraient être indemnisés. Ainsi, 10 minutes sont retranchées pour ces deux postes. Un total de 10 minutes de travail pour chacune des deux demandes de prolongation de délai des 28 avril et 12 mai 2022 est exagéré. Seules 5 minutes sont admises à ce titre, de sorte que 15 minutes sont également retranchées de la note d’honoraire à ce titre. Enfin, la correspondance avec la Cour suprême du 9 août 2022 avait pour objet la transmission de la note d’honoraires et de frais de Me D.________, de sorte que 30 minutes sont excessives pour ce poste, étant rappelé que la tenue du journal des opérations effectuées relève du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé. 10 minutes sont suffisantes pour ce poste et ce sont donc 20 minutes qui doivent être retranchées. Au total, ce sont donc 155 minutes qui doivent être retranchées de la note d’honoraires déposée. Ce sont donc au total 345 minutes, soit 5:45 heures, qui seront indemnisées. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 50.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie 72 par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). La note de Me D.________ du 29 septembre 2022 peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XI. Ordonnances 51. Objets séquestrés 51.1 La défense n’a pas motivé son appel concernant le sort des objets séquestrés et n’a pas pris de conclusion sur ce point. Partant, il peut être renvoyés aux motifs de première instance à ce propos (D. 1016). Le sort des objets séquestrés selon le jugement de première instance doit donc être confirmé. 52. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 52.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN .________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363 ; art. 354 al. 4 let. a CP). 52.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 73 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 23 octobre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise entre le 7 avril 2016 et le 23 octobre 2017, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. 12 let. A AA, partiellement) ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.1.1. entre le 7 avril 2016 et le 31 mai 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1. let. C AA) ; 1.1.2. le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1. let. D AA) ; 1.2. tentative de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.2. AA) ; 1.3. extorsion et chantage, infraction prétendument commise : 1.3.1. entre le 5 mai 2018 et le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.3. let. A AA) ; 1.3.2. entre le 27 mai 2018 et le 29 mai 2018, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. I.3. let. B AA) ; 1.3.3. entre le 27 juin 2018 et le 28 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.3. let. C AA) ; 1.4. menaces, infraction prétendument commise le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.5. AA) ; 1.5. représentation de la violence, infraction prétendument commise entre le 22 novembre 2017 et le 18 juillet 2018, à E.________ (ch. I.11. AA) ; 74 1.6. voies de fait, infraction prétendument commise : 1.6.1. entre le 24 octobre 2017 et le 31 mai 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.12. let. A AA partiellement) ; 1.6.2. le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.12. let. B AA) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 80 jours-amende à CHF 60.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois- Seeland du 15 janvier 2018 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 200.00 (motivation écrite comprise), à la charge d'A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise le 3 juin 2018, à E.________ et St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.4. let. A AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise à trois reprises, soit : 1.1. entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2015, à E.________, au préjudice de son époux C.________ (ch. I.1. let. A AA) ; 1.2. le 6 avril 2016, à E.________, au préjudice de son époux C.________ (ch. I.1. let. B AA) ; 1.3. le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de son époux C.________ (ch. I.1. let. E AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de son époux C.________ (ch. I.1. let. F AA) ; 3. contrainte, infraction commise le 9 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.4. let. B AA) ; 75 4. faux dans les titres, infraction commise le 30 avril 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.6. AA) ; 5. violation de domicile, infraction commise le 1er juin 2018, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.7. AA) ; 6. dommages à la propriété, infraction commise à deux reprises, soit : 6.1. le 1er juin 2018, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.8. let. A AA) ; 6.2. le 1er juin 2018, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.8. let. B AA) ; 7. diffamation, infraction commise le 7 juin 2018, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.9. AA) ; 8. pornographie, infraction commise entre le 6 février 2018 et le 18 juillet 2018, à E.________ (ch. I.10. AA) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1 et 2, 51, 123 ch. 2 al. 1 et 3, 144 al. 1, 173 ch. 1, 181, 186, 197 al. 4, 251 ch. 1 CP, 5, 135 al. 4, 426, 428, 433 CPP III. constate que le principe de célérité a été violé durant les procédures de première et de deuxième instance ; IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1’600.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland du 15 janvier 2018 ; la détention provisoire de 31 jours est imputée à raison de 31 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 76 V. sur le plan civil : condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 1’500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 9 juin 2018 ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'491.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'163.65, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 8'327.35, à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'050.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'350.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'700.00, à la charge d'A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première ainsi qu’en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. 1. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 10'470.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ en première instance dont A.________ doit le remboursement dès que sa situation financière le permet (art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP), à savoir CHF 8'595.35 (voir le tableau ci- après au ch. VII.4.1), si bien que le montant des dépens dus directement par A.________ à C.________ est de CHF 1'875.30 ; 2. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 2'447.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ en deuxième instance dont A.________ doit le remboursement dès que sa situation financière le permet (art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP), à savoir CHF 918.55 (voir le tableau ci-après 77 au ch. VII.4.2), si bien que le montant des dépens dus directement par A.________ à C.________ est de CHF 1'158.20 ; 3. compense pour le surplus les dépens de A.________ et C.________ pour les procédures de première et deuxième instances ; VIII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me T.________, défenseur d'office d’A.________ du 18 au 20 juillet 2018, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.25 200.00 CHF 1'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 1'850.00 CHF 142.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'992.45 Part à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 1'327.95 Part qui ne doit pas être remboursée 33.35 % CHF 664.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'227.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 2'427.50 CHF 186.90 Total CHF 2'614.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 621.95 Part de la différence à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 414.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me T.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me U.________, défenseuse d'office d’A.________ du 20 juillet 2018 au 3 mai 2019, et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la première instance : 78 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.50 200.00 CHF 7'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 362.20 TVA 7.7% de CHF 7'799.70 CHF 600.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'400.30 Part à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 5'598.80 Part qui ne doit pas être remboursée 33.35 % CHF 2'801.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'585.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 362.50 TVA 7.7% de CHF 10'285.00 CHF 791.95 Total CHF 11'076.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'676.65 Part de la différence à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 1'784.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me U.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseure privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 79 3.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.17 200.00 CHF 5'234.00 Débours soumis à la TVA CHF 278.00 TVA 7.7% de CHF 5'512.00 CHF 424.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'935.80 Part à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 3'956.20 Part qui ne doit pas être remboursée 33.35 % CHF 1'979.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'065.10 Débours soumis à la TVA CHF 278.00 TVA 7.7% de CHF 7'343.10 CHF 565.40 Total CHF 7'908.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'972.70 Part de la différence à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 1'314.80 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 412.00 TVA 7.7% de CHF 2'812.00 CHF 216.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'028.50 Part à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 2'018.50 Part qui ne doit pas être remboursée 33.35 % CHF 1'010.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, pour la première instance à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office d'C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 80 4.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 52.25 200.00 CHF 10'450.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'074.25 TVA 7.7% de CHF 11'974.25 CHF 922.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'896.25 Part à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 8'595.35 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 33.35 % CHF 4'300.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'062.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'074.25 TVA 7.7% de CHF 14'586.75 CHF 1'123.20 Total CHF 15'709.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'813.70 Part à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 1'875.30 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 33.35 % CHF 938.40 4.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.75 200.00 CHF 1'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 129.60 TVA 7.7% de CHF 1'279.60 CHF 98.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'378.15 Part à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 918.55 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 33.35 % CHF 459.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 159.10 TVA 7.7% de CHF 3'409.10 CHF 262.50 Total CHF 3'671.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'293.45 Part à rembourser par la prévenue 66.65 % CHF 1'158.20 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 33.35 % CHF 579.55 81 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; IX. ordonne : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 balai ; 1.2. 1 ramassoire ; 2. le maintien au dossier des objets suivants à titre de moyens de preuve : 2.1. 1 courrier non daté de la prévenue reçu le 23 juillet 2018 destiné à sa fille Q.________ ; 2.2. 1 courrier non daté de la prévenue reçu le 25 juillet 2018 destiné à son ami K.________ ; 2.3. 1 courrier non daté de la prévenue reçu le 25 juillet 2018 destiné à sa fille Q.________ et à tous ses enfants ; 2.4. 1 courrier non daté de la prévenue reçu le 26 juillet 2018 destiné à sa fille Q.________ ; 2.5. 2 originaux de la lettre du 07.0.2018 ; 3. la restitution d’un téléphone portable Samsung Galaxy J5, IMEI .________ avec carte SIM .________ à A.________, à sa demande, après suppression de toutes les données illicites (art. 135 al. 2 CP) par le service compétent de la police et ce dès l’entrée en force du présent jugement, toutefois à charge pour la prévenue d’avancer les frais de suppression des données illicites ; à défaut de demande de la part de la prévenue et du versement de l’avance de frais qui lui sera demandée, le téléphone portable Samsung Galaxy J5, IMEI .________ avec carte SIM .________ seront détruits ; 4. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN .________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 82 Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent dispositif est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Ministère public Jura bernois-Seeland, avec le dossier de la procédure BJS 16 17860 - à Me T.________ (en extrait) - à Me U.________ (en extrait) Berne, le 27 mars 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Wimmer Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 83 Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 84 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 85